Résumé

  • Le conseil de l'AFRINIC a été reconstitué en 2025 par l'élection de huit administrateurs et l'appointment d'un directeur général, opérée par le Receiver sous autorité électorale exclusive conférée par la Cour suprême de Maurice.
  • Les instruments opératifs étaient les Statuts de 2020 en vigueur — notamment les articles 13.2, 13.14, 17 et 19.6 — appliqués par un Receveur en l'absence de tout administrateur en fonction.
  • Le « Business Continuity Mechanism » du projet d'amendement de la Constitution (article 13.10 du projet) n'est jamais entré en vigueur ; il ne faut pas le confondre avec la base juridique réelle de la reconstitution.
  • L'élection du 23 juin 2025 a été annulée par le Receveur en raison d'irrégularités suspectées, notamment l'usage de pouvoirs de procurations ; de nouvelles élections ont eu lieu le 12 septembre 2025 sous supervision d'un commissaire électoral.

Le texte qui a gouverné

L'instrument en vigueur demeure la cinquième version des Statuts (Constitution) de l'AFRINIC, effective depuis décembre 2020. Ses dispositions pertinentes sont précises. L'article 19.6 fixe le quorum du conseil à la majorité des administrateurs, « which shall be not less than five (5) Directors », avec un quorum réduit de trois administrateurs pour une séance ajournée [0]. L'article 13.14 permet au conseil de nommer toute personne pour pourvoir une vacance fortuite jusqu'à la prochaine assemblée générale des membres où des administrateurs sont élus [0].

L'article 17 régit la direction générale : nomination à la majorité (17.1), révocation à la majorité des deux tiers des autres administrateurs (17.2), et inéligibilité des ressortissants du pays abritant le siège (17.3) [0].

En février 2025, ce cadre ordinaire était inopérant : il n'y avait plus aucun administrateur en fonction. M. Gowtamsingh/Vikash G Dabee fut nommé Receveur (Receiver) en lieu et place de l'Official Receiver en vertu d'une ordonnance de la division des faillites de la Cour suprême (cause SC/COM/MOT/000082/2025), avec pour mission de sécuriser les actifs de la société et de veiller à la reconstitution du conseil conformément aux Statuts, dans le cadre de l'article 187 de l'Insolvency Act 2009 [7].

Le mécanisme de continuité qui n'a jamais pris effet

Un projet d'amendement de la Constitution préparé par le Bylaws Review Committee propose un « Business Continuity Mechanism » (article 13.10 du projet) : lorsque le nombre d'administrateurs en fonction tombe sous le quorum, les administrateurs restants sont réputés constituer un quorum, à titre exceptionnel et « solely for the purpose of restoring the Board to a quorate composition » [1]. Le projet restructure également la gestion des vacances (13.9 du projet) et ajoute des dispositions sur un directeur général par intérim (17.5 du projet) [1].

Ce texte est resté un projet. Aucun élément recueilli n'établit son adoption ; il ne peut donc être cité comme base juridique de la reconstitution de 2025. La distinction est décisive : la continuité de 2025 est une continuité par instrument judiciairement supervisée — les dispositions ordinaires de vacance des Statuts, actionnées par un Receveur — et non une continuité par clause spéciale de continuité des affaires.

Les lignes directrices électorales de 2025

Les Election Guidelines de 2025, rédigées « pursuant to Article 13.2 of the Bylaws », énoncent que la Cour suprême de Maurice confère au Receveur (M. Vikash G Dabee) l'autorité électorale exclusive, y compris le pouvoir d'établir le NomCom et l'ElecCom [2]. Elles précisent qu'elles sont produites « for the specific and limited purpose of reconstituting the Board by way of Election and for the appointment of a CEO in the absence of any directors currently in office », et qu'en l'absence d'administrateurs, le Receveur est réputé exercer l'ensemble des pouvoirs du conseil pour les besoins de l'élection [2].

La composition prévue correspond à celle des Statuts : neuf administrateurs, dont huit élus par les membres pour les sièges 1 à 8 (sièges régionaux désignés, du Nord à l'Est de l'Afrique, plus deux sièges indépendants de la région), le neuvième siège étant détenu par le directeur général en tant qu'administrateur de droit ; le directeur général est nommé à la majorité des titulaires des sièges 1 à 8 ; le mandat n'excède pas trois ans [2].

Une version signée datée du 6 septembre 2025 indique qu'elle « replace[s] and supersede[s] the previous election guidelines published in July 2025 », sans affecter l'enregistrement des électeurs [3].

L'annulation et la supervision judiciaire

Le Receveur a annulé les résultats de l'élection du 23 juin 2025 en raison d'irrégularités suspectées, notamment l'usage de pouvoirs de procurations ; il a saisi la Cour suprême et obtenu une prorogation de mandat exigeant de nouvelles élections « no later than 30 September 2025 », sans procurations ni votes par power of attorney, intégralement en ligne [4].

Le 5 septembre 2025, dans l'affaire Cloud Innovation Ltd v G Dabee & Anor (SC/COM/WRT/000599/2025), la Cour suprême a ordonné que « the Receiver proceeds with the election process in the presence of the Electoral Commissioner who will oversee and supervise the election process of the 12 September 2025 with a view to ensuring that the election process is carried out in a free and fair manner » [5].

En juin 2025, selon ICANN, la cour avait déjà ordonné au Receveur de publier un communiqué aux membres ressources sur « the erroneous registration of Cloud Innovation Ltd » et sur la manière dont le NomCom avait été constitué « in the spirit of the bylaws in the absence of a board » [6]. La page officielle de l'élection de 2025 corrobore la structure des sièges et le mandat de trois ans fondé sur les articles 13.4(i) et 13.5 des Statuts [8].

Ce que cet audit textuel établit

La lecture au niveau des dispositions permet de distinguer trois pistes institutionnelles souvent confondues : le texte en vigueur (Statuts 2020), le texte proposé jamais adopté (projet 13.10) et l'instrument procédural ad hoc (Election Guidelines sous mandat judiciaire). La reconstitution de 2025 a opéré par la deuxième voie empruntant la première : les dispositions ordinaires de vacance, exécutées par un officier extraordinaire sous contrôle continu de la Cour suprême. C'est une continuité par supervision judiciaire d'un instrument interne — ni autolégitimation du conseil sortant, ni refonte extra-statutaire.

Sources

  1. Statuts de l'AFRINIC (Constitution) 2020
  2. Projet d'amendement de la Constitution (BRC)
  3. Election Guidelines 2025 (svn.afrinic.net)
  4. Election Guidelines, version signée du 6 septembre 2025
  5. Communiqué du Receveur : annulation de l'élection du 23 juin 2025
  6. Communiqué AFRINIC du 6 septembre 2025 : élection du 12 septembre ordonnée par la cour
  7. Annonce ICANN du 20 juin 2025
  8. Liste AFNOG, août 2025 : mandat du Receveur
  9. Page officielle de l'élection du conseil 2025