Résumé

  • Le projet du rapporteur du Parlement européen soumettrait les acteurs à 2 % ou plus du trafic descendant de l’UE à une obligation de négocier l’interconnexion et à un règlement des différends par le régulateur national.
  • Innocenzo Genna estime que ce seuil peut encourager les demandes d’interconnexion obligatoire sans préciser comment les coûts de réseau seraient répartis.

Analyse

Deux pour cent : une ligne minuscule, mais un interrupteur réglementaire potentiellement puissant. Dans le projet de rapport sur le Digital Networks Act, ce chiffre ferait entrer certains fournisseurs de contenu et d’infrastructure dans les règles télécoms de l’interconnexion.

Le 28 octobre, à RIPE 93, l’avocat spécialisé dans les télécommunications Innocenzo Genna a invité la salle à lire le texte plutôt que les gros titres hérités du débat sur le « fair share ». La proposition de la Commission européenne conserve largement la négociation commerciale et la coopération volontaire. Le changement le plus net figure dans le projet présenté par Michał Kobosko, rapporteur au Parlement.

Le rapport PE791.994 définit un « fournisseur de trafic important » comme une entreprise qui, seule ou avec les sociétés de son groupe, génère ou livre au moins 2 % du trafic descendant total livré aux utilisateurs finaux dans l’UE. Le calcul porte sur la moyenne des heures de pointe de l’année civile précédente. Il s’appliquerait quel que soit le lieu d’établissement et même si l’acteur n’est pas déjà un opérateur de réseau ou de service de communications électroniques. Le trafic acheminé par des CDN ou des fournisseurs de transit tiers serait attribué à l’entreprise qui l’a généré et ne serait compté qu’une fois.

Cette définition ne servirait pas qu’à désigner les très grands acteurs. Le rapport étendrait à ceux qui franchissent le seuil l’obligation de négocier l’interconnexion. En cas d’échec des discussions, chaque partie pourrait saisir l’autorité nationale de régulation, qui rendrait une décision contraignante. Le délai prévu est de quatre mois dans les cas ordinaires.

Le rapporteur invoque le poids du trafic dans l’interopérabilité et les conditions de négociation des réseaux qui le reçoivent. Le calcul au niveau du groupe et l’attribution du trafic transporté par un intermédiaire visent à empêcher qu’une entreprise contourne le seuil en répartissant les flux entre filiales ou prestataires. Le dossier du Parlement européen indique que PE791.994 a été déposé le 20 octobre comme projet de rapport de commission. Au 1er novembre, le texte attendait encore une décision de la commission : il ne s’agit pas d’une loi adoptée.

L’alerte de Genna porte sur l’incitation créée par cette voie de recours. Une grande partie des arrangements d’interconnexion repose aujourd’hui sur des accords commerciaux. Ajouter une obligation de négocier et un arbitrage réglementaire donne aux opérateurs un autre endroit où porter leur demande. Selon lui, des entreprises pourraient chercher une interconnexion obligatoire dans l’espoir de récupérer des coûts de réseau, alors que les amendements sur les 2 % ne fixent pas de formule de réallocation. Le texte peut ouvrir la porte au différend sans désigner qui paiera au bout du couloir.

Le projet ne fixe aucune redevance réseau et n’ordonne pas aux fournisseurs concernés de payer. Il propose une nouvelle catégorie juridique, une obligation de négociation et une procédure menant à une décision contraignante du régulateur. Les futurs dossiers pourraient porter sur le calcul du seuil, l’attribution du trafic, la nature de la demande et le remède à imposer. Genna prévoit une hausse des querelles juridiques dans un marché jusque-là relativement calme ; le texte ne prévoit aucun transfert automatique d’argent.

La proposition de la Commission reste le point de départ des négociations. Le rapport de Kobosko n’est qu’une position parlementaire proposée. La suite dépendra du sort du seuil, de la méthode de mesure et des pouvoirs de réparation accordés aux régulateurs.

Sources

session RIPE 93 et résumé ; transcription du groupe Cooperation ; projet de rapport PE791.994 ; dossier de procédure 2026/0013(COD) ; proposition COM(2026) 16.