Résumé
- En 1996, le Congrès a ajouté au Communications Decency Act deux restrictions pénales visant certains échanges indécents en ligne ; des éditeurs et des associations de défense des libertés les ont contestées dès le jour de la promulgation.
- Dans Reno c. ACLU, la Cour suprême a jugé en 1997 que les dispositions relatives à la transmission indécente et à l’affichage « manifestement offensant » empiétaient trop largement sur la parole des adultes. Elle a distingué les formes interactives d’Internet de la radiodiffusion, sans invalider toute la loi ni l’interdiction distincte de l’obscénité.
Une nouvelle loi face à un dossier judiciaire rapide
Le Communications Decency Act constituait le titre V du Telecommunications Act de 1996. Son article 502 a modifié le droit fédéral : il pénalisait l’initiative de certaines communications « indécentes » lorsque l’expéditeur savait que le destinataire avait moins de 18 ans et interdisait l’affichage de contenus qualifiés de « manifestement offensants » d’une manière accessible aux mineurs. Les sanctions étaient pénales. Des éditeurs, des bibliothèques, des associations et des particuliers ont engagé une action le 8 février 1996, jour de la signature.
Une formation de trois juges en Pennsylvanie a entendu les parties et constitué un dossier détaillé sur les usages du réseau. Le 11 juin 1996, elle a interdit l’application des dispositions contestées. Le gouvernement a fait appel selon une procédure accélérée. La Cour suprême a entendu l’affaire en mars 1997 et rendu sa décision le 26 juin.
Il faut distinguer ces étapes. Le tribunal de district a recueilli les éléments et prononcé l’injonction ; la Cour suprême l’a confirmée après examen de la loi et des faits. Aucune des deux décisions n’a fait disparaître l’ensemble du Telecommunications Act.
L’utilisateur pouvait parler, écouter et choisir son parcours
La Cour suprême a décrit les formes en ligne présentes au dossier : courrier électronique, listes de diffusion, groupes de discussion, salons de clavardage et World Wide Web. Chacune fonctionnait à sa manière, mais permettait d’écrire à une personne ou à un groupe, de suivre une discussion, de consulter une page ou de publier. Sur le Web, on pouvait saisir une adresse connue ou suivre des liens ; dans un groupe ou un salon, on pouvait écouter et prendre la parole.
Le gouvernement invoquait des précédents autorisant un traitement particulier de la radiodiffusion. La Cour a estimé que l’histoire de la régulation fédérale, la rareté des fréquences et la capacité d’un programme à entrer dans un foyer sans être choisi ne correspondaient pas à Internet tel que le dossier de première instance le décrivait. Les utilisateurs faisaient généralement une démarche pour demander une communication. Les messages en ligne pouvaient aussi atteindre des publics à faible coût et sous des formes très diverses.
Il s’agissait d’une appréciation juridique des faits soumis en 1997, non d’une garantie intemporelle selon laquelle tout contenu en ligne est toujours choisi ou inoffensif. La Cour n’a pas non plus conclu que tous les utilisateurs disposaient du même accès ou que chaque auteur pouvait toucher un public massif. Elle devait déterminer si les règles de la radiodiffusion justifiaient ces restrictions pénales sur les différentes formes de communication du réseau.
Une décision plus étroite que son résumé courant
La Cour a jugé contraires au Premier amendement les dispositions sur la « transmission indécente » et l’« affichage manifestement offensant ». Des notions non définies, le risque pénal et le champ étendu aux échanges entre adultes pouvaient décourager des contenus protégés, notamment éducatifs, politiques ou liés à la santé. Le gouvernement n’avait pas démontré que son dispositif était suffisamment ciblé pour protéger les mineurs.
La Cour a retranché les mots « ou indécent » de la partie correspondante de l’article 223(a), laissant le reste de ce paragraphe en vigueur ; elle n’a pas pu sauver les dispositions contestées sous d’autres rapports. Les interdictions de l’obscénité et de la pornographie enfantine ont subsisté. La décision n’a pas soustrait toute parole en ligne à la réglementation. L’article 230 a été ajouté séparément ailleurs dans la loi de 1996 et n’était pas la question tranchée dans Reno.
L’importance historique tient à la description d’Internet comme espace où l’on peut chercher, publier et répondre, plutôt que seulement recevoir une émission programmée. Cette description a donné un poids constitutionnel au caractère interactif du réseau. Elle n’a pas défini qui représentait le public, comment les plateformes modéreraient ensuite les échanges ni l’évolution future du réseau.
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