Résumé
- Le projet du 1er octobre indique que le règlement sur l’internet ouvert s’applique aux fournisseurs d’accès, alors que les interfaces d’IA sélectionnent des informations au niveau des applications.
- Les contributions sont attendues en anglais avant le 11 novembre. Le rapport reste un projet : il ne modifie pas le droit et appelle à mieux coordonner l’application des règles existantes.
Deux utilisateurs peuvent rester connectés au même réseau tout en empruntant des chemins différents vers l’information. Un moteur de recherche affiche des liens classés ; un service d’IA choisit quelques sources, les résume et peut retenir l’utilisateur dans son interface. La connexion demeure ouverte, mais la découverte des sources change.
C’est la question de portée que soulève le projet de rapport BoR (26) 141, mis en consultation par le BEREC le 7 octobre. Le Conseil des régulateurs l’a adopté pour consultation lors de ses réunions des 1er et 2 octobre. Le texte décrit l’IA générative et agentique comme une nouvelle couche d’intermédiation : les moteurs de réponse choisissent et présentent des informations, tandis que des agents peuvent aussi agir pour le compte de l’utilisateur.
Le passage le plus important pour la gouvernance concerne le règlement européen sur l’internet ouvert. Selon le projet, ses obligations s’adressent aux fournisseurs de services d’accès à internet, au niveau de la connectivité. Elles ne couvrent pas la fourniture de contenus et d’applications, là où s’exerce le pouvoir d’intermédiation des services d’IA. Le BEREC estime que la proposition d’acte sur les réseaux numériques de janvier 2026 conserve largement cette architecture. Le règlement n’est donc pas, à lui seul, un outil opérationnel pour les problèmes de sélection décrits dans le rapport.
Cette limite de compétence ne signifie ni que les réponses d’IA sont illégales ni que l’internet est déjà fermé. Elle distingue deux surfaces de contrôle. Les règles réseau encadrent le transport assuré par le fournisseur d’accès ; une interface d’IA peut influer sur les sources montrées, leur représentation et la visite du site d’origine. Regrouper ces effets sous le mot « ouverture » ne les soumet pas automatiquement à la même règle.
Le projet indique que les études qu’il a examinées suggèrent que les réponses générées peuvent réduire les visites vers les sites d’origine et concentrer l’attention sur un nombre plus restreint de sources. Il relève aussi une tension : les systèmes d’IA s’appuient sur les éditeurs, chercheurs et organismes d’intérêt public, alors que les résumés et l’exploration automatisée peuvent affaiblir certains ressorts économiques de la production. Il s’agit d’une synthèse de travaux cités, pas d’une expérience du BEREC mesurant un effet causal à l’échelle de l’Union.
Les protocoles ne règlent pas la question institutionnelle. Le texte estime que MCP et WebMCP pourraient faciliter l’interopérabilité et le changement de service, mais aussi renforcer l’influence des fournisseurs qui contrôlent l’interface utilisateur. Il décrit robots.txt comme le principal moyen pour les éditeurs d’exprimer leurs préférences de collecte, tout en signalant des limites de transparence et d’application. Un connecteur partagé ou un signal de crawl peut préciser une interface ; aucun des deux ne désigne, à lui seul, l’autorité compétente ni ne prouve ce qu’un utilisateur a vu.
Le projet examine plusieurs voies juridiques : le règlement sur les marchés numériques, celui sur les services numériques, le règlement sur l’IA et le règlement sur les données. Le BEREC privilégie la mise en œuvre et l’application des règles existantes, le suivi de leurs effets et la coordination entre autorités avant de conclure à des lacunes importantes. La consultation peut tester cette cartographie sur des cas concrets : identifier l’acteur, la couche de sélection, la preuve d’un accès modifié et l’autorité compétente.
Les réponses doivent être envoyées en anglais avant la fin de journée du 11 novembre et renvoyer à une section ou à un paragraphe précis. Le BEREC demande aux participants de vérifier l’accusé de réception ; en son absence, il faut recommencer l’envoi. Il prévoit de publier les contributions et une synthèse expliquant leur prise en compte, sous réserve des demandes de confidentialité. Ni le projet ni la consultation ne changent la loi.
Sources
- Projet de rapport BEREC BoR (26) 141
- Consultation et modalités de contribution
- Annonce du BEREC du 7 octobre
- Procédure de consultation publique du BEREC
- Règlement (UE) 2018/1971 instituant le BEREC
- Règlement sur l’internet ouvert, règlement (UE) 2015/2120
- Règlement sur les marchés numériques, règlement (UE) 2022/1925
- Règlement sur les services numériques, règlement (UE) 2022/2065
- Règlement sur l’intelligence artificielle, règlement (UE) 2024/1689
- Règlement sur les données, règlement (UE) 2023/2854
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