Résumé

  • Les cinq candidats au conseil du LACNIC ont répondu à la même question sur l’exécution d’un blocage ordonné par un tribunal. Trois privilégient l’hébergement ou la source ; deux mettent en avant le destinataire, la juridiction et le choix du point d’exécution.
  • La question a été publiée le 28 octobre et les réponses le 29 octobre. Le vote se tient du 3 au 10 novembre, jusqu’à 18 h UTC.

Un tribunal peut désigner une obligation juridique. Il ne peut pas aligner d’un trait les différentes couches d’Internet sur son ordonnance. Les cinq candidats au conseil du LACNIC devaient dire si un blocage ordonné par un juge revient à l’opérateur d’accès ou au fournisseur d’hébergement. Leurs réponses transforment ce choix en apparence binaire en débat sur la maîtrise de la cible, le destinataire de l’ordre et la juridiction capable de l’atteindre.

Le système électoral officiel a publié la question le 28 octobre à 16 h 09 UTC. Les cinq réponses sont datées du 29 octobre. Carmen Denis et Jorge Mario Valencia Mesa placent l’exécution chez l’hébergeur ou l’opérateur de housing, près du contenu. Denis veut que l’opérateur réseau n’intervienne qu’en dernier recours, et non comme interprète par défaut. Valencia Mesa estime qu’un hébergeur peut agir sur le contenu ou le compte sans demander à un transporteur de bloquer une adresse utilisée par d’autres services.

Norberto Enrique Faria Rodriguez pousse le raisonnement plus loin : le blocage est le pire moyen d’empêcher l’accès ; il faut retirer le contenu à sa source. S’il est hébergé, le fournisseur doit, selon lui, veiller à l’usage légal et éthique du service par ses clients. L’hébergeur se retrouve donc au centre de l’action, mais une question demeure : qui décide qu’un contenu est « impropre » lorsque l’ordonnance d’un tribunal, une plainte et les conditions du fournisseur se contredisent ?

Gabriel Adonaylo ne choisit pas une couche universelle. Toute personne qui reçoit une ordonnance valide doit s’y conformer selon le droit applicable, écrit-il ; la responsabilité dépend de son destinataire. Il ajoute que le blocage d’un domaine peut être contourné et que celui d’une adresse IP peut toucher d’autres services partageant la même infrastructure. Rafael Antonio Ibarra Fernández cite trois points d’exécution possibles : opérateur de connectivité, hébergeur ou bureau d’enregistrement du nom de domaine. La juridiction et les effets secondaires déterminent le chemin, dit-il.

L’opérateur d’accès peut relever du droit national tandis que l’hébergeur ou le registraire se trouve ailleurs.

Trois réponses favorisent la source ou l’hébergeur ; deux commencent par le destinataire ou la juridiction. Les candidats ne votaient pas une règle du LACNIC et leurs réponses ne font pas du conseil un organe d’exécution. Elles révèlent la règle opérationnelle qui manque à la question : la validité juridique désigne une autorité, mais les réponses publiques ne disent pas quelle couche prime lorsque le destinataire ne contrôle pas le contenu, combien de temps le blocage dure ni qui corrige une mauvaise cible.

Voilà l’enjeu avant l’ouverture du vote, le 3 novembre. Un blocage au bord du réseau peut dépasser la cible décrite par l’ordonnance. Un hébergeur est plus proche du contenu, mais parfois plus loin du tribunal. Un registraire peut neutraliser un nom sans retirer le service sous-jacent. La page électorale consigne les positions des candidats ; elle ne fournit ni règle de priorité ni procédure de correction. Ce sont ces détails qui transformeraient « se conformer » en consigne exécutable sans faire payer les services voisins.

Sources : élection publique du conseil et réponses des candidats ; calendrier électoral officiel. Réponses individuelles des candidats : Carmen Denis; Gabriel Adonaylo; Jorge Mario Valencia Mesa; Norberto Enrique Faria Rodriguez; Rafael Antonio Ibarra Fernández.