Résumé
- Le droit d’utiliser un bloc d’adresses est contractuel : le RSA décrit une licence exclusive d’usage, non un droit de propriété, et prévoit lui-même la voie de recours.
- La receivership ajoute une deuxième autorité : la requête en décharge du 8 octobre 2025 (cause SC/COM/MOT/000757/2025) était encore pendante au 12 mars 2026, tandis que le Receiver continuait d’approuver des allocations conformément à l’ICP-2.
- L’ICANN en ajoute une troisième : sa lettre du 7 mars 2025 rappelle que la fonction de distribution ne peut servir un créancier, un membre ou un groupe de membres, et le tribunal l’a admise comme partie intervenante en 2026.
Le contrat, source première du pouvoir d’allouer
Le Registration Service Agreement pose la relation juridique de base entre AFRINIC et ses membres. Il qualifie AFRINIC d’entité accréditée par l’ICANN au titre de l’ICP-2 pour attribuer les ressources numériques de la région, gouvernée par un conseil élu par les membres. Il précise surtout que les ressources ne constituent pas des biens — réels, personnels ou intellectuels —, que le membre détient un droit d’usage exclusif, et que toute cession est interdite hors fusion-acquisition ou conformité aux politiques adoptées. En cas de manquement, le contrat ouvre deux issues : remédier au manquement et/ou restituer les ressources, la résiliation n’intervenant qu’après notification écrite et un délai de trente jours pour s’expliquer.
Cette architecture a une conséquence pratique souvent perdue de vue : une allocation n’est pas un titre de propriété, mais l’exercice d’une licence révocable dans les cas prévus au contrat. C’est aussi le contrat — et non la seule procédure judiciaire — qui fixe le recours : un membre peut faire appel devant le registry parent dans les 21 jours suivant la décision contestée, la décision du conseil d’AFRINIC étant présentée comme définitive dans les 15 jours suivant la réception des pièces.
La garde judiciaire : une requête pendante, pas une décision
AFRINIC a annoncé qu’une requête avait été introduite devant la Bankruptcy Division aux fins de cessation de la receivership et de décharge du Receiver, sous la cause SC/COM/MOT/000757/2025, avec audience fixée au 26 novembre 2025 ; une ordonnance du 29 octobre 2025 obligeait les membres souhaitant intervenir à solliciter une autorisation avant le 12 novembre 2025. Le communiqué conjoint du conseil et du Receiver du 13 octobre 2025 confirme que la requête a été déposée le 8 octobre 2025, qu’une décision est attendue, et que, jusqu’à la décharge formelle, le Receiver acceptait de continuer à soutenir AFRINIC après la nomination des administrateurs.
La mise à jour destinée aux membres du 12 mars 2026 apporte l’élément le plus opérationnel : la requête a été entendue et le jugement est attendu ; le Receiver approuvait les allocations et attributions d’adresses passées par la procédure, conformément à l’ICP-2 et aux politiques en vigueur ; Cloud Innovation Ltd contestait cette compétence comme excédant ses pouvoirs ; cette société avait déposé en juillet 2025 une requête en liquidation, à la suite de quoi AFRINIC a été désignée « Declared Company » au sens du Companies Act ; l’ICANN avait demandé à intervenir.
Il faut tenir les deux propositions ensemble : une application pendante n’est pas une décision, et une pratique administrative maintenue sous contrôle judiciaire n’est pas non plus une validation. C’est ce que l’index public des actualités rend vérifiable : tel que consulté, il mentionne la nomination du futur directeur général (24 août 2026), la constitution du comité d’appel (28 août 2026) et un projet de document de gouvernance des RIR (1er septembre 2026), mais aucune annonce de décharge. Cette absence est bornée : elle porte sur ce que l’organisation a publié, pas sur ce qu’un tribunal a décidé.
La reconnaissance externe : l’ICANN devient partie au dossier
La lettre de l’ICANN du 7 mars 2025 énonce la position de l’autre autorité de reconnaissance : AFRINIC est la seule entité habilitée à attribuer des adresses IP aux opérateurs de réseaux en Afrique et dans l’océan Indien ; la fonction de distribution des RIR ne peut servir à avantager ou protéger un créancier, un membre ou un groupe de membres ; sous l’Office of the Official Receiver, des limitations avaient été imposées aux attributions, avec au moins une plainte formelle d’un demandeur attendant depuis des mois. La lettre évoque également un mandat judiciaire du 25 avril 2025 pour l’achèvement des élections du conseil.
En 2026, cette autorité externe devient partie au litige. AFRINIC a indiqué que la Cour suprême de Maurice a rendu le 14 mai 2026 une ordonnance interlocutoire contre Cloud Innovation Ltd, à la suite de publications, via sa filiale Larus Ltd, présentant comme sanctionné par la justice le louage de ressources attribuées à AFRINIC ; AFRINIC nie toute sanction judiciaire d’arrangements conclus hors de son cadre politique et contractuel, et précise que le même jour le tribunal a autorisé l’ICANN à intervenir comme partie à la requête en liquidation, sous la référence SC/COM/PET/000508/2025. Le document judiciaire expurgé publié par AFRINIC est accessible, mais ses termes opératoires n’ont pas été lus ici : la portée exacte de l’ordonnance reste donc non vérifiée.
Ce qu’un titulaire de ressources peut réellement contester
La chaîne d’autorisation d’une allocation faite aujourd’hui comporte au moins trois maillons : le contrat qui fonde le droit d’usage, l’approbation administrative du détenteur de la garde judiciaire, et la reconnaissance par l’ICANN du registry comme attributaire légitime. Là où un maillon manque, le recours se déplace vers l’instrument disponible — en pratique l’appel contractuel de 21 jours, dont l’issue est présentée comme définitive au niveau du conseil.
Le manuel des politiques consolidées rappelle le cadre hiérarchique dans lequel ces décisions s’inscrivent, de l’IANA aux membres. La FAQ sur les litiges et le registre des affaires judiciaires donnent la mesure du contentieux : plus de 25 affaires devant la Cour suprême de Maurice et 2 devant celle des Seychelles, des entités liées également en litige, et des ordonnances interlocutoires qui, selon AFRINIC, ont empêché son conseil d’administrer l’organisation. Le litige trouve son origine dans le désenregistrement, en 2021, des adresses IP de Cloud Innovation pour manquement allégué au RSA.
La constitution du comité d’appel du 28 août 2026, avec des nominations prenant effet immédiatement jusqu’au 31 décembre 2026, prend ici une importance pratique : ce comité connaît des appels nés des dispositions de résolution des conflits du processus d’élaboration des politiques. Autrement dit, la voie de recours interne existe formellement, mais elle fonctionne en parallèle d’une garde judiciaire encore en place.
Ce que le dossier public n’établit pas
Le jugement sur la requête en décharge n’a pas été lu ; les ordonnances expurgées citées plus haut l’ont été comme URL seulement ; les sources principales sont des publications d’AFRINIC et de ses listes, donc des comptes de partie, la lettre de l’ICANN étant la position de l’ICANN elle-même ; le RSA examiné porte la date de janvier 2018 et les versions ultérieures n’ont pas été vérifiées ; enfin, aucun élément postérieur au 7 septembre 2026 n’a été retrouvé. Ces limites ne neutralisent pas la constatation centrale : au dernier état daté du dossier public, la nomination d’un directeur général prenant ses fonctions le 1er janvier 2027 a été faite avec le consentement du Receiver, ce qui suppose que la garde judiciaire subsiste au moment de cette nomination.
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