Résumé

  • Gowtamsingh Dabee a été nommé syndic (Receiver) de l'AFRINIC le 12 février 2025 par une ordonnance de la Division des faillites de la Cour suprême de Maurice (requête SC/COM/MOT/000082/2025), « in lieu and instead of the Official Receiver », avec pour mandat de sécuriser les actifs et de voir le conseil reconstitué selon les statuts (source).
  • Son périmètre a été modifié à trois reprises en 2025 : prolongation du délai électoral au 30 septembre 2025 (source), supervision électorale par le commissaire électoral (source) et obligations d'information envers les membres ordonnées le 19 juin 2025 (source).
  • Le 8 octobre 2025, le syndic a lui-même déposé une requête en termination de la curatelle et en mainlevée (SC/COM/MOT/000757/2025) (source) ; la mise à jour de mars 2026 de l'AFRINIC indique que le jugement était attendu et que le syndic approuvait toujours les allocations d'adresses IP (source).
  • Sur le registre public localisé jusqu'à fin septembre 2026, aucune ordonnance de mainlevée n'a été retrouvée ; l'acte le plus récent liant le conseil au syndic, daté du 24 août 2026, a été posé avec son consentement (source).
  • Le fondement statutaire de la nomination reste contesté dans les sources : section 187 de l'Insolvency Act 2009 selon l'avis du syndic lui-même, section 178 selon une autre analyse, section 278(2) du Companies Act selon un extrait du registre du commerce — divergence jamais réconciliée publiquement.

L'instrument fondateur et ses mots opératoires

L'avis de nomination publié par le syndic lui-même le 14 février 2025 fixe la source du pouvoir : « on 12th February 2025 at 1430, I have been appointed Receiver of the above Company in lieu and instead of the Official Receiver pursuant to a Court Order issued by the Bankruptcy Division of the Supreme Court in application bearing cause number SC/COM/MOT/000082/2025 having as aim mandate to secure the assets of the Company and to see to it that the Company's board is reconstituted in accordance with its Bylaws » (source). Trois éléments opératoires en découlent : la substitution au Official Receiver, le transfert de la curatelle de l'entreprise, et un mandat à double objet — sécuriser les actifs et conduire la reconstitution du conseil.

ICANN a confirmé l'ordonnance du 12 février 2025 dans sa mise à jour du 9 mars 2025, en indiquant que Dabee était ordonné de « design and conduct elections to reconstitute the AFRINIC Board of Directors by 25 April 2025 » (source). C'est la première mesure du terme de son mandat électoral.

Trois amendements en 2025, une même source de pouvoir

Chaque changement de 2025 a modifié le calendrier ou la procédure, jamais la source du pouvoir. Le 19 juin 2025, la Cour suprême a statué sur la demande d'ICANN : Cloud Innovation Ltd « is simply a resource member », et le syndic a été ordonné de publier un communiqué corrigeant son enregistrement erroné et expliquant la constitution du comité de nomination en l'absence de conseil (source). Le 26 juin 2025, une ordonnance a porté le délai électoral du 25 avril au 30 septembre 2025 (source). Le 5 septembre 2025, dans Cloud Innovation Ltd v G Dabee & Anor (SC/COM/WRT/000599/2025), la Cour a ordonné « the Receiver proceeds with the election process in the presence of the Electoral Commissioner who will oversee and supervise the election process », avec un vote amendé aux 10-12 septembre 2025 (source).

La requête en mainlevée et le silence du jugement

Le 8 octobre 2025, le syndic a déposé son rapport « Application for Termination of Receivership » visant (i) la termination de la curatelle et (ii) sa propre mainlevée, sous le numéro SC/COM/MOT/000757/2025, audition fixée au 26 novembre 2025 ; une ordonnance du 29 octobre 2025 a donné aux membres jusqu'au 12 novembre 2025 pour demander l'autorisation d'intervenir (source). Dans leur communiqué conjoint du 13 octobre 2025, le conseil et le syndic ont précisé qu'en attendant sa mainlevée formelle, Dabee « agreed to continue supporting AFRINIC in implementing the necessary steps following the appointment of Directors », et que Forvis Mazars avait été désigné auditeur externe pour 2022-2024 (source).

La mise à jour aux membres du 12 mars 2026 est l'instrument le plus récent décrivant l'état du dossier : « the receiver's application for discharge has been heard, and judgment is now awaited », et le syndic « has been approving IP address allocations and assignments that properly went through the application process » (source). Elle enregistre aussi l'opposition de Cloud Innovation Ltd à la mainlevée et sa demande d'un syndic de remplacement.

Jusqu'à la clôture des recherches fin septembre 2026, aucune ordonnance finale de mainlevée ou de libération n'a été localisée sur le registre public ; le dernier instrument daté liant le conseil au syndic est le communiqué du 24 août 2026 annonçant Mike Silber comme CEO désigné (prise de fonction au 1er janvier 2027), publié conjointement et expressément avec le consentement du syndic (source).

Ce que la divergence statutaire implique

Le fondement légal de la nomination est rapporté différemment selon les sources : le syndic invoque la section 187 de l'Insolvency Act 2009 (source), d'autres analyses la section 178, et un extrait du registre du commerce la section 278(2) du Companies Act (source). Aucun instrument inspecté ne réconcilie publiquement ces qualifications. Pour les membres et les opérateurs, la conséquence pratique est identique : c'est la chaîne d'ordonnances — nomination, amendements, absence de mainlevée — qui définit le contrôle effectif du registre, et non la qualification statutaire du premier instrument.