Résumé

  • Au 3 juillet 2026, l’OIT recensait 131 ratifications ou acceptations de l’amendement constitutionnel de 1986, au-dessus du seuil général des deux tiers, soit 125 États sur 187.
  • L’article 36 exige aussi l’accord de cinq des dix membres dits d’importance industrielle majeure. L’Inde et l’Italie étaient les deux États de ce groupe à l’avoir accepté; trois autres étaient nécessaires. L’amendement supprimerait leurs sièges non électifs, mais la règle ne révèle pas les motifs des États qui ne l’ont pas ratifié.

Le second chiffre change la lecture

Dans un décompte ordinaire, 131 ratifications sur 187 semblent clore l’arithmétique. Ce n’est pas le cas. La Constitution de l’OIT prévoit deux conditions d’entrée en vigueur d’un amendement: l’acceptation par les deux tiers des membres et celle d’au moins cinq des dix États représentés au Conseil d’administration en tant que membres d’importance industrielle majeure. Le dernier pointage officiel que j’ai trouvé, daté du 3 juillet 2026, faisait état de 131 acceptations, dont celles de l’Inde et de l’Italie parmi ces dix membres. Le seuil général était atteint; trois acceptations supplémentaires provenant de ce groupe restaient nécessaires.

Cette distinction compte parce que l’instrument de 1986 modifierait précisément l’organisation que désigne ce second seuil. La Constitution actuelle réserve dix sièges gouvernementaux non électifs aux membres d’importance industrielle majeure. L’amendement y mettrait fin et répartirait les sièges gouvernementaux selon une logique régionale. Il ferait passer le nombre de membres titulaires du Conseil de 56 à 112: 56 représentants des gouvernements, 28 des employeurs et 28 des travailleurs. Il ne s’agit donc pas simplement d’ajouter des noms à la table existante, mais d’en changer la composition et la méthode de répartition.

La réforme touche à l’équilibre constitutionnel de l’organisation. Elle modifierait 11 des 40 articles de la Constitution. Outre la composition du Conseil, elle soumettrait à l’approbation de la Conférence internationale du Travail la nomination du Directeur général décidée par le Conseil et réviserait les règles applicables aux futurs amendements constitutionnels. Chaque changement déplace une partie de l’autorité et modifie la manière dont la représentation est constituée.

Une règle produit un effet; elle ne prouve pas une intention

L’exigence des cinq acceptations confère au groupe concerné un rôle nécessaire dans l’entrée en vigueur de cet instrument. C’est l’effet de la règle. Cela ne prouve pas qu’un gouvernement s’abstient de ratifier pour conserver un siège, ni que la condition serait illégitime. Les documents publics établissent le seuil et le nombre d’acceptations; ils ne démontrent pas les raisons internes de chaque procédure nationale.

La nuance importe dans un débat présenté comme une démocratisation. On peut constater qu’une réforme annoncée comme plus représentative dépend d’une acceptation minimale de la part d’un groupe dont elle supprimerait les sièges non électifs. Cela crée une dépendance structurelle dans la transition. Parler de « veto » irait plus loin que les éléments disponibles: le critère est collectif, vise cinq des dix membres de la catégorie constitutionnelle et fait partie de la procédure d’amendement. Le point démontrable est plus précis: le décompte de l’ensemble des membres ne suffit pas à montrer qui doit encore autoriser la transition.

Les deux seuils protègent des intérêts distincts. Les deux tiers placent la barre haut pour l’ensemble des membres. La condition supplémentaire assure un niveau d’acceptation défini parmi ceux que la Constitution identifie comme ayant une importance industrielle majeure. On peut discuter du maintien de cet équilibre. On ne peut pas faire disparaître la seconde condition en invoquant le dépassement de la première.

L’ajustement de 1995 n’est pas la même réforme

L’OIT n’est pas restée immobile pendant l’accumulation des ratifications. En 1995, la Conférence internationale du Travail a modifié son Règlement pour se rapprocher d’une partie de la structure proposée en 1986. Elle a accru le nombre de membres suppléants et ajusté la répartition régionale entre sièges titulaires et suppléants. La participation s’est élargie et la configuration du groupe gouvernemental s’est rapprochée du modèle régional envisagé.

Mais la distinction entre membres titulaires et suppléants a subsisté. Selon l’explication de l’OIT, l’ajustement de 1995 n’a pas augmenté le nombre de titulaires pouvant voter, supprimé les sièges non électifs, modifié la nomination du Directeur général ni changé la procédure d’amendement constitutionnel. Les suppléants peuvent contribuer aux délibérations et jouer un rôle dans la pratique du consensus; cela ne leur confère pas le même vote constitutionnel qu’aux titulaires.

Résumer cette mesure par « la réforme a été mise en œuvre » ferait donc disparaître une distinction décisive. Une modification procédurale peut élargir la participation et rapprocher la répartition régionale sans modifier le pouvoir de vote formel ni la détention des sièges permanents. L’ajustement de 1995 a traité une partie du problème de composition; il n’a pas achevé le règlement constitutionnel.

Les options évoquées en 2024 éclairent le choix, à condition de les dater. Le Bureau international du Travail a alors décrit une voie provisoire qui accorderait davantage de droits aux suppléants, une nouvelle modification constitutionnelle qui élargirait le Conseil tout en maintenant les dix sièges non électifs, et le maintien du statu quo axé sur la promotion de l’instrument de 1986. Les consultations tripartites n’avaient pas abouti; à cette date, le Bureau indiquait que la ratification de l’amendement de 1986 était la seule option bénéficiant d’un soutien général.

Il s’agissait de propositions et d’un état des discussions, pas de mesures adoptées.

Ce que les chiffres disent — et taisent

Les chiffres datés exposent le problème institutionnel sans en résoudre la politique. En juillet 2026, le nombre total d’acceptations suffisait pour le seuil général, tandis que seuls deux des dix membres qualifiés avaient ratifié l’instrument. L’OIT poursuivait alors ses efforts de promotion, notamment par un événement de haut niveau en juin. Cela montre que l’organisation considère la ratification comme un travail en cours. Cela ne révèle ni les raisons de chaque gouvernement, ni l’évolution du compte après la date publiée, ni le retour éventuel d’une autre option à l’ordre du jour.

Le test pratique n’est donc pas de savoir si l’amendement est ancien ou si sa promesse paraît équitable. Il faut vérifier si la composition constitutionnelle visée reste celle que les membres souhaitent, si les règles actuellement en vigueur maintiennent une distinction significative entre autorité élective et sièges non électifs, et si les solutions de rechange ferment le même écart de représentation ou facilitent simplement le fonctionnement du dispositif actuel.

La légitimité de la réforme ne se mesure pas au nombre total de ratifications seulement. On ne peut pas non plus déduire une opposition du fait que le seuil spécial n’est pas atteint. La règle rend visible une transition qui exige plusieurs formes d’assentiment. Toute présentation de la réforme de l’OIT qui ne publie que le chiffre majoritaire omet la condition qui détermine quand la nouvelle composition peut commencer.

Sources

Les notes 32 et 71 de Heng Lu servent uniquement de grilles d’analyse. Elles portent sur la gouvernance des RIR et des ressources IP; elles ne constituent pas des preuves sur l’OIT ni sur les intentions de ses membres.