Résumé
- Le projet de règlement ajouterait à l’article 181A du Charities Act 2011 un nouveau critère discrétionnaire visant les actes ou opinions qui encouragent la violence ou la haine raciale ou religieuse, ou qui seraient raisonnablement susceptibles de le faire. DCMS précise qu’une infraction pénale n’est pas nécessaire.
- Ce critère ouvrirait l’examen d’une mesure ; il ne prononcerait pas une exclusion automatique. La Charity Commission devrait encore établir l’inaptitude de la personne à exercer comme administrateur et démontrer qu’une interdiction sert l’intérêt public en protégeant la confiance dans les organismes caritatifs.
Le seuil pénal ne serait plus la porte d’entrée
La proposition britannique ajoute une condition à un pouvoir existant. Le projet de règlement, publié avec la consultation de DCMS le 14 octobre, permettrait à la Charity Commission for England and Wales d’examiner les actes ou opinions d’une personne qui exerce ou a exercé une fonction pertinente dans un organisme caritatif. La formule proposée vise la promotion ou l’encouragement de la violence ou de la haine raciale ou religieuse, ainsi que les conduites qui seraient raisonnablement susceptibles de produire cet effet.
DCMS indique que les faits n’auraient pas à atteindre le seuil pénal. Aucune condamnation ne figure parmi les éléments de ce nouveau critère. Cette voie doit être distinguée de l’autre partie du projet, qui ajouterait certaines condamnations à la liste des motifs de disqualification automatique. Ici, la Commission appliquerait son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 181A du Charities Act 2011.
Le texte suit la personne au-delà de sa fonction. La définition couvre notamment les administrateurs, certains dirigeants, agents et salariés d’un organisme, ainsi que des responsables d’une personne morale qui agit comme trustee. Les propos pourraient provenir d’un compte personnel et avoir été tenus « à tout autre moment », avant ou après l’exercice de la fonction. Une archive publiée plusieurs années auparavant pourrait donc entrer dans le dossier d’une personne qui rejoint ensuite un conseil.
C’est une extension assumée. DCMS affirme que les outils actuels peuvent être lourds à mobiliser et exposés à des contestations ou à des délais. La consultation évoque des exemples graves : diffuser les coordonnées privées d’un militant avec un appel à l’action adressé à un forum associé à l’intimidation, ou propager des théories complotistes haineuses visant un groupe racial ou religieux. Ces exemples donnent un contexte à la réforme. Le projet lui-même laisse cependant ouverts les mots « encourager » et « raisonnablement susceptible ».
Trois constats doivent encore être établis
La nouvelle condition constituerait le premier volet d’un examen à trois étapes. La Commission devrait aussi conclure que la personne est inapte à exercer comme administrateur et qu’une interdiction est souhaitable dans l’intérêt public afin de protéger la confiance dans les organismes caritatifs. La consultation présente ces exigences comme des contrôles substantiels. Leur force dépendra des motifs donnés dans chaque décision.
Les éléments de preuve envisagés vont de la transcription d’un sermon ou d’un discours à des publications ou republications sur les réseaux sociaux, des témoignages, des vidéos, des informations d’autres autorités ou un certificat de condamnation. Une vidéo peut être complète ou coupée ; une republication peut signaler l’approbation ou documenter un événement. Le projet ne déclare aucune catégorie de preuve concluante à elle seule.
La Commission dit que les propos n’ont pas besoin d’avoir été tenus dans le cadre de la fonction caritative. Le lien avec l’aptitude doit donc être expliqué plutôt que présumé. Une décision solide devrait montrer ce que la preuve établit, comment elle situe les propos, pourquoi ils révèlent une incapacité à exercer et en quoi une interdiction protège la confiance du public. Sans ce passage, la condition de conduite risque de remplacer les deux autres questions au lieu de simplement les précéder.
La portée de l’ordonnance peut être large. La Commission pourrait choisir une durée allant jusqu’à 15 ans, viser une association, une catégorie d’organismes ou l’ensemble du secteur, et interdire ou non les fonctions de direction salariées. Le pouvoir peut être utilisé sans enquête statutaire et à l’encontre d’une personne qui n’exerce plus. Le périmètre et la durée forment donc une partie essentielle de la justification.
Une garantie dans le discours, une discrétion dans le règlement
Le gouvernement affirme que la réforme ne vise pas la simple offense ou le désagrément, ni les débats légitimes ou leurs intervenants. Il rappelle que la liberté d’expression, de religion, de pensée, de débat et de protestation est protégée. Dans le texte opératoire de la condition EB, on ne trouve pourtant pas d’exception distincte pour le débat, la citation, le reportage, la protestation ou une opinion impopulaire.
DCMS s’appuie sur les deux autres volets du test, sur les obligations de proportionnalité, de transparence, de cohérence et de ciblage de la Commission, ainsi que sur ses devoirs au titre du Human Rights Act 1998 et de l’Equality Act 2010. Ces règles peuvent encadrer le pouvoir. Elles devront apparaître dans les éléments retenus, l’analyse de l’aptitude, la justification de l’intérêt public et le choix de la sanction.
Le dossier historique montre pourquoi cette séparation compte. Entre 2016 et mars 2026, la Commission indique avoir prononcé plus de 200 ordonnances de disqualification. Seize appels ont été examinés au fond par le Tribunal ; deux ordonnances ont été annulées. Dans l’une, des actes capables d’abîmer la confiance du public ne suffisaient pas à prouver l’inaptitude ou l’intérêt public de l’exclusion. Dans l’autre, de nouveaux éléments établissaient qu’un administrateur ignorait les fautes commises, dissimulées par un autre.
Le Tribunal a aussi réduit deux durées et écarté, dans une autre affaire, l’interdiction des fonctions de direction salariées.
Cette expérience rappelle que dommage et inaptitude ne sont pas le même constat. Le nouveau critère pourrait simplifier la première étape de l’analyse ; il ne devrait pas absorber les deux suivantes. La procédure prévoit au moins un mois de préavis et la possibilité de présenter des observations. Les autres administrateurs doivent être informés, et le public reçoit en général un avis lui permettant de réagir pendant un mois. Un appel au Tribunal est possible ; l’ordonnance ne prend effet qu’après la fin du délai d’appel ou la résolution de l’appel.
Pendant la période de représentation, la Commission peut suspendre un trustee, ce qui rend la décision provisoire importante elle aussi.
Une consultation, plusieurs lieux d’autorité
La consultation en Angleterre et au pays de Galles s’achève le 23 décembre 2026 à 17 heures. Les organismes caritatifs, les administrateurs, les juristes et les personnes concernées peuvent apporter des exemples et contester la rédaction. Les deux chambres du Parlement doivent approuver le règlement. La Commission appliquerait ensuite le test à des personnes et à des situations déterminées ; le Tribunal examinerait les décisions contestées.
Cette chaîne doit rester visible. Une réponse à la consultation nourrit la règle ; elle ne tranche pas le cas individuel. Le Parlement approuve le cadre. Le régulateur justifie l’ordonnance. Le Tribunal peut corriger une conclusion insuffisamment étayée. La frontière applicable se lira dans le texte approuvé et dans les motifs publiés ensuite.
La note explicative du projet indique qu’aucune étude d’impact complète n’a été réalisée, car aucun effet important sur les secteurs privé, bénévole ou public n’était anticipé. DCMS indique que la Commission traite déjà plusieurs dossiers susceptibles de correspondre au nouveau critère, sans en publier le nombre ni mesurer si les administrateurs modifieront leur expression licite. Les premières décisions motivées sous ce régime changeraient cette appréciation.
La question de rédaction tient en une phrase : comment la Commission devra-t-elle prouver qu’une opinion contestée rend une personne inapte, puis expliquer pourquoi une interdiction sert l’intérêt public ? Il faut inscrire cette discipline dans le règlement ou la rendre visible dans chaque ordonnance. Une assurance en introduction de consultation pèsera moins qu’une règle que le public et le Tribunal peuvent vérifier.
Les prochains signaux
Après le 23 décembre, il faudra lire la réponse du gouvernement et le texte final : la formule « raisonnablement susceptible » est-elle conservée, les garanties du débat deviennent-elles une règle, et la Commission publiera-t-elle des motifs anonymisés avec les preuves retenues, la durée, le périmètre et l’issue des recours ? Dans les dossiers, il faudra observer la place des comptes personnels, des propos antérieurs à la fonction et des éléments qui n’ont conduit à aucune poursuite pénale.
Le nouveau critère peut permettre d’agir avant qu’une affaire devienne pénale. Il crée aussi une conséquence professionnelle grave sans condamnation. Le test à trois volets, les motifs publics et le contrôle du Tribunal devront soutenir cette discrétion.
Sources : consultation de DCMS ; projet de règlement de 2026 ; Charities Act 2011, article 181A.
Briefing des membres
Contexte approfondi du profil
Connectez-vous avec le bon niveau d'adhésion pour débloquer le briefing complet et les notes de source.
Réservé au Cercle stratégique
Strategic Circle
Ouvert à tous les lecteurs. Débloquez les briefings de profil après adhésion et connexion.
Rejoindre Strategic CircleRéservé aux membres de Leadership Alliance
Leadership Alliance
Réservé aux propriétaires et dirigeants qualifiés d'actifs IP ; connectez-vous pour débloquer les briefings Alliance.
Rejoindre Leadership Alliance





