Résumé
- Le 1er octobre, la European Commission a adressé à la Bulgarie une nouvelle mise en demeure dans la procédure DSA INFR(2024)2241. Elle conteste les pouvoirs de deux autorités nationales et certaines règles de sanction.
- La Communications Regulation Commission (CRC) décrit un cadre réparti entre trois organismes. L’article 49 du DSA autorise un ou plusieurs organismes compétents : l’enjeu porte sur leurs pouvoirs et leur coordination, pas sur un nombre obligatoire d’autorités.
La nouvelle étape vise le respect du droit européen par l’État bulgare, et non une infraction commise par une plateforme. Dans sa lettre du 1er octobre, la European Commission estime que la Bulgarie n’a toujours pas désigné et habilité la Commission for Personal Data Protection (CPDP) et le Council for Electronic Media (CEM) pour leurs missions au titre du règlement sur les services numériques (DSA). Elle conteste séparément la manière dont le droit bulgare définit les sanctions, notamment les plafonds d’amende et la distinction qu’elle relève entre personnes physiques et personnes morales. Ce sont les griefs de la Commission, pas des faits constatés par un tribunal. La mise en demeure laisse deux mois à la Bulgarie pour répondre ; si la réponse n’est pas jugée satisfaisante, la Commission peut rendre un nouvel avis motivé.
La procédure a déjà connu plusieurs étapes. La Commission l’a ouverte en décembre 2024 par une mise en demeure, puis a adressé un avis motivé en mai 2025. La Bulgarie a ensuite modifié sa loi sur les communications électroniques : le Parlement a adopté les amendements le 6 novembre 2025 et ils ont été publiés au Journal officiel le 21 novembre. La Commission reconnaît que cette loi a habilité une autorité exerçant les fonctions de coordinateur pour les services numériques, mais considère que les autres difficultés demeurent. Le texte du Journal officiel décrit la répartition nationale ; l’avis motivé de mai 2025 documente l’étape précédente.
La présentation publique du régulateur national est plus complète. La CRC se décrit comme le coordinateur bulgare et cite la CRC, le CEM et la CPDP parmi les autorités compétentes. Elle attribue à la CRC la supervision des services intermédiaires, au CEM celle des plateformes de partage de vidéos et à la CPDP celle du traitement des données personnelles au titre du DSA et du RGPD. La CRC indique aussi qu’une instruction conjointe doit fixer les modalités de coordination entre les trois organismes. Cette page décrit la position du régulateur ; elle ne montre pas que la Commission a reconnu la validité juridique de chaque désignation et de chaque pouvoir. La page de responsabilités de la CRC présente cette répartition.
Le règlement laisse aux États une marge de choix institutionnel. L’article 49 exige de chaque État membre qu’il désigne une ou plusieurs autorités compétentes et choisisse l’une d’elles comme coordinateur pour les services numériques. Des missions ou secteurs précis peuvent être confiés à d’autres autorités, tandis que le coordinateur conserve la responsabilité de la coordination nationale. L’article 52 impose des règles de sanction ; les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et le texte fixe des plafonds d’amende. Aucun des deux articles n’impose trois autorités dans chaque pays. La question est de savoir si le droit national confère à chaque organisme les pouvoirs nécessaires à ses missions et organise la coopération sans laisser de vide. Le texte du DSA contient ces dispositions.
Le désaccord est donc plus précis qu’une opposition entre deux modèles administratifs. La CRC décrit des responsabilités attribuées ; la Commission estime que certaines désignations ou habilitations, ainsi qu’une partie du régime des sanctions, restent insuffisantes. Les communications publiques ne tranchent pas cette différence juridique, et la Commission n’a pas saisi la Cour de justice dans cette affaire. Sa chronologie des coordinateurs nationaux mentionne aussi la nouvelle mise en demeure d’octobre, sans trancher le différend juridique. La prochaine étape annoncée est un nouvel avis motivé si la réponse bulgare ne la satisfait pas. L’issue dépendra du détail des textes et de la capacité réelle des autorités à contrôler les prestataires et à appliquer des sanctions cohérentes, non du nom donné au dispositif national.
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