Résumé
- Le Conseil des droits de l’homme renouvelle pour trois ans le mandat du groupe chargé des SMP, mais laisse expressément ouverte la forme juridique du futur cadre.
- Le cinquième projet révisé peut soutenir une issue contraignante ou non contraignante ; il faudra juger les progrès à la lumière de la manière dont la prochaine phase rend ce choix visible, et non du seul maintien du processus.
Un renouvellement n’est pas un traité
Le 7 octobre, le Conseil des droits de l’homme a renouvelé le mandat de son groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés militaires et de sécurité privées (SMP). La résolution 63/17 lui accorde trois années supplémentaires pour élaborer le contenu d’un cadre réglementaire international. Elle cite comme bases de travail le cinquième projet révisé, les contributions à venir des États et d’autres parties prenantes, ainsi que les travaux du mandat précédent. Elle fixe aussi un rythme : cinq jours ouvrés par an, en format hybride, suivis d’un rapport annuel au Conseil.
La formule la plus lourde de conséquences est aussi la moins spectaculaire : les travaux se poursuivent « sans préjuger de la nature » du cadre. Le Conseil renouvelle le processus sans décider si son aboutissement sera un instrument juridiquement contraignant ou non. L’adoption sans vote ne doit pas être confondue avec un accord sur cette forme, que le mandat laisse précisément en suspens.
Le groupe ne repart pas d’une page blanche. Le rapporteur-président a diffusé un cinquième projet en octobre 2025. Deux journées de consultations informelles ont suivi, les 1er et 2 décembre. Un cinquième projet révisé a été publié en mars 2026 et a servi de base à la septième session du groupe en avril. Devant le Conseil, le rapporteur-président a expliqué que le texte révisé avait été conçu pour servir de base à une issue contraignante ou non contraignante, avec des formulations possibles pour les deux options.
Il a décrit des avancées réelles mais limitées : les délégations auraient trouvé des compromis sur certaines dispositions controversées, tandis que des questions importantes demeuraient ouvertes. La forme de l’instrument en faisait partie. Certaines délégations défendaient un instrument contraignant ; d’autres privilégiaient une option non contraignante. Il s’agit du compte rendu du rapporteur-président, non de la preuve que toutes les délégations partagent la même position ou qu’un compromis est acquis.
La forme juridique modifie le travail
Présenter l’alternative « contraignant ou non contraignant » comme une simple étiquette à ajouter à la fin minimise son importance. Un traité et un cadre politique ou volontaire ne suivent pas la même voie vers l’engagement des États, la mise en œuvre nationale ou le suivi. La forme retenue influencera la rédaction des dispositions, les autorisations que les États devront ensuite donner, l’évaluation de la mise en œuvre et les attentes crédibles en matière de responsabilité. C’est une déduction institutionnelle à partir des options décrites par le rapporteur-président, et non l’affirmation que le projet actuel a déjà réglé ces mécanismes.
Le mandat autorise le groupe à étudier les deux voies. Cette ouverture est utile lorsque les États n’ont pas encore trouvé d’accord sur la nature de l’instrument. Elle permet de développer les questions juridiques et techniques sans présenter l’issue comme prédéterminée. Le risque est que l’ouverture devienne une position par défaut : le processus peut produire de nouvelles versions, réunions et rapports sans que les États aient à préciser quelles obligations ils sont prêts à accepter.
Les sources intellectuelles du projet ne permettent pas, à elles seules, de déduire la forme choisie. Le rapporteur-président a cité le Code de conduite international des prestataires de services de sécurité privés, le Document de Montreux, les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, ainsi que les travaux antérieurs du groupe. Ces instruments et initiatives ont des rôles distincts. Leur mention dans l’historique de rédaction ne signifie ni que le Conseil a choisi l’un d’eux, ni que le futur cadre les fusionnera.
La question n’est pas de savoir si une forme est automatiquement supérieure. Un instrument contraignant peut définir des attentes plus claires pour les États qui consentent à y être liés, mais sa portée et sa participation dépendront de la négociation et des décisions étatiques. Un cadre non contraignant peut susciter un appui plus large ou progresser plus vite, mais il devra s’appuyer sur d’autres mécanismes crédibles de mise en œuvre et de suivi. Ce sont des arbitrages possibles, pas des prédictions.
Un processus ouvert peut rester responsable
La décision du Conseil ne se limite pas à repousser une échéance. Elle établit le mandat de cette phase, désigne le projet révisé comme base de travail, maintient l’apport des États et des autres acteurs, limite les réunions à cinq jours ouvrés par an et exige un rapport annuel. Ce calendrier ne prouve pas, à lui seul, que le groupe manque de ressources ou qu’il est bloqué. Il rend toutefois la qualité du compte rendu public plus importante : le rapport est le rendez-vous récurrent qui permet de distinguer un projet qui évolue d’un texte simplement reconduit.
Le mandat précise aussi à qui appartient la décision finale. Les parties prenantes peuvent apporter expertise, points de vue des personnes concernées, éléments de preuve et objections. Leur participation peut améliorer le texte. Elle ne les autorise pas pour autant à engager juridiquement les États. La résolution du Conseil donne son mandat au groupe ; la forme finale devra être décidée dans le processus intergouvernemental et selon les choix que les États feront sous cette forme. La présence n’est pas une autorisation, et la consultation ne remplace pas une décision.
Le prochain rapport annuel devrait donc montrer davantage que la tenue d’une nouvelle session. Il pourrait indiquer la version examinée, les dispositions révisées, les options conservées, les questions non résolues et la différence entre les sujets de convergence et ceux qui touchent à la forme juridique. Même si les positions détaillées ne peuvent être publiées, le rapport peut préciser quelle décision a ou n’a pas été prise. La souplesse deviendrait ainsi vérifiable plutôt que rhétorique.
Le Conseil des droits de l’homme a autorisé la poursuite des travaux, pas créé une nouvelle règle applicable aux sociétés concernées. Le cinquième projet révisé est un texte de négociation, non un traité en vigueur. La réussite du cadre dépendra de la capacité de la prochaine phase à exposer les conséquences de chaque voie et à rendre explicite l’autorisation finale. Trois ans peuvent mener à un accord ; ils peuvent aussi servir à différer la question. Les rapports annuels devraient permettre de voir quelle voie le processus emprunte.
Sources
- Projet de résolution A/HRC/63/L.28 (résolution 63/17)
- Portail du Conseil des droits de l’homme : projets de résolution et résultats de la 63e session
- 16e réunion de la 63e session du Conseil des droits de l’homme
- Feuille de route du rapporteur-président, A/HRC/60/39
- Documents de la septième session du groupe de travail, OHCHR
- Code de conduite international des prestataires de services de sécurité privés
- Document de Montreux
- Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme
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