Résumé

  • Le nouvel article 17.3 supprimerait à juste titre l’interdiction faite aux ressortissants mauriciens de devenir directeur général d’AFRINIC, mais confierait au Conseil un pouvoir d’inéligibilité sans fixer la procédure applicable au candidat.
  • La bonne foi, le caractère raisonnable de la décision, le droit des sociétés et la future politique sur les conflits constituent de vrais garde-fous; ils ne garantissent ni dossier contradictoire, ni récusation, ni motifs écrits, ni recours rapide.

Un progrès juste peut produire une décision moins transparente. C’est le paradoxe laissé par la deuxième consultation sur la Constitution d’AFRINIC, close le 21 août à 23 h 59 UTC.

La règle actuellement en vigueur est discriminatoire, mais simple à constater. L’article 17.3 des statuts interdit la nomination comme directeur général de toute personne ayant la nationalité du pays où se trouve le siège. AFRINIC étant établie à Maurice, un candidat mauricien est écarté avant même que ses compétences, ses intérêts ou son indépendance soient examinés.

Le projet officiel retire ce filtre. C’est une amélioration substantielle et elle doit être préservée. Une nationalité ne prouve ni dépendance ni conflit; sa suppression agrandit le vivier des candidats et rétablit une possibilité de recrutement fondée sur le mérite.

Mais la disposition de remplacement change la nature du pouvoir. Le Conseil pourrait déclarer une personne inéligible s’il conclut, de manière raisonnable et de bonne foi, à l’existence d’un conflit d’intérêts réel ou d’une autre circonstance raisonnablement susceptible de compromettre matériellement l’exercice indépendant et efficace de la fonction. Il ne s’agit plus de lire un fait d’état civil. Il faut sélectionner des informations, qualifier une situation, évaluer un risque et décider à partir de quel niveau l’atteinte devient matérielle.

Or l’article 17.3 ne décrit pas la voie par laquelle cette décision doit être produite. Il n’impose pas de dossier probatoire accessible au candidat ou aux membres. Il ne garantit ni notification préalable des griefs, ni possibilité de répondre, ni niveau de preuve. Il ne prévoit pas expressément qu’un administrateur lié au candidat ou à un concurrent se récuse. Il ne fixe ni délai, ni décision motivée, ni publication même expurgée, ni réexamen interne ou indépendant.

Ce vide déplace l’information avec le pouvoir. Les administrateurs pourraient connaître les faits et leur qualification, tandis que le candidat et les membres ne verraient que l’exclusion. Les mots « raisonnable » et « de bonne foi » ont une portée : ils peuvent encadrer l’action et compter lors d’un contrôle judiciaire ultérieur. Mais un contentieux engagé après la sélection coûte davantage et arrive plus tard qu’une preuve conservée, une réponse contradictoire et un recours urgent. Le contrôle ex post ne recrée pas automatiquement un concours perdu.

La défense la plus solide du projet ne doit pas être minimisée. Le texte n’accorde pas un arbitraire sans limites. Il exige bonne foi, appréciation raisonnable, conflit réel ou risque de préjudice matériel. Le futur article 19.13 oblige par ailleurs le Conseil à établir et réexaminer une politique de conflits d’intérêts couvrant leur identification, leur déclaration, leur évaluation, leur gestion et leur atténuation.

Les articles 143 et 145 du Companies Act mauricien imposent des devoirs réels de bonne foi, de finalité correcte, de diligence et d’enquête appropriée. La confidentialité peut être légitime lorsqu’il s’agit de données personnelles, de références ou d’allégations sensibles. Enfin, il ne s’agit encore que d’un projet.

Ces éléments permettent d’écrire une procédure proportionnée; ils ne remplacent pas cette procédure. L’article 19.13 annonce une politique générale pour la société, sans donner expressément au candidat les droits particuliers nécessaires lorsqu’un veto d’éligibilité est envisagé. Le droit des sociétés encadre les administrateurs, mais ne fixe pas le contradictoire de l’article 17.3. La confidentialité autorise des occultations ciblées; elle n’exige pas que l’existence des preuves, la récusation et le raisonnement disparaissent.

AFRINIC a déjà montré qu’une sélection plus traçable était praticable. Son compte rendu du recrutement de 2019 mentionne le cabinet FedAfrica, six candidats présélectionnés, trois finalistes, des entretiens de deux heures, des grilles remplies séparément par les administrateurs, des explications et classements, un rapport rassemblant les notes ainsi qu’un observateur externe. Un administrateur avait déclaré un conflit lié à la nationalité et s’était retiré de l’entretien concerné. Ce précédent ne prouve pas la perfection du concours. Il démontre que notation, justification, observation et récusation sont réalisables dans l’organisation.

Le silence du projet paraît d’autant moins neutre que son exposé des motifs consacré à l’article 17 détaille la répartition des rôles entre direction et Conseil, la rémunération, les délégations écrites, l’intérim et la continuité. Les pages 50 et 51 n’expliquent ni l’abandon du critère de nationalité, ni le nouveau veto, ni la raison pour laquelle le Conseil le détient, ni la méthode qui devrait l’encadrer. La présentation officielle explique l’architecture de la fonction, pas l’architecture du pouvoir d’en interdire l’accès.

L’urgence institutionnelle rend ce choix concret. En novembre 2025, AFRINIC indiquait que le poste était vacant depuis novembre 2022 et qu’un comité de recherche composé de cinq administrateurs, constitué avec l’accord du Receiver, piloterait le processus. La page actuelle des comités mentionne toujours un CEO Search Committee. Rien ne permet d’affirmer qu’un candidat a déjà subi la disposition proposée, qui n’est pas en vigueur. Mais la nécessité d’un titulaire permanent signifie que la règle pourrait bientôt façonner une décision majeure.

La qualité de la procédure compte aussi parce que l’autorité de ceux qui la conduiraient reste contestée. AFRINIC présente les administrateurs issus de septembre 2025 comme son Conseil. Dans sa mise à jour de mars 2026, l’organisation a reconnu l’existence d’une procédure visant à invalider leurs nominations et a indiqué attendre la décision sur la décharge du Receiver. Son suivi des affaires a signalé des procédures de gouvernance toujours en cours.

NRS qualifie ces administrateurs de « Purported Board » et soutient, dans son alerte sur l’AGMM, que leur autorité légale n’est pas établie. C’est la position juridique de NRS, et non une conclusion judiciaire rapportée ici.

Le cadre d’analyse de Heng Lu invite à regarder le contrôle de la procédure derrière l’apparence institutionnelle. Appliqué ici, il révèle un transfert précis : le passeport cesse de décider, les administrateurs décident quels faits ferment la porte. Ce transfert peut être légitime seulement si les droits des membres et du candidat sont opposables et si le raisonnement peut être contrôlé.

La solution n’est donc pas de rétablir l’exclusion nationale. Il faut conserver son abrogation et y adjoindre une classification des conflits, une déclaration obligatoire, une règle de récusation, la notification des éléments au candidat, un droit de réponse, des motifs écrits assortis d’occultations étroites, un calendrier court et un recours indépendant en urgence. La meilleure réforme est « abrogation plus garanties », pas « discrimination ou discretion ».

Sources