Résumé

  • La demande de termination de la receivership déposée par le récepteur Gowtamsingh Dabee le 8 octobre 2025 devant la Division de la Faillite de la Cour suprême de Maurice (cause SC/COM/MOT/000757/2025) était fixée pour plaidoirie le 26 novembre 2025 ; un communiqué conjoint du conseil et du récepteur de la mi-octobre 2025 indiquait qu'une décision était attendue (communiqué conjoint).
  • Une ordonnance de la cour du 29 octobre 2025 obligeait tout membre souhaitant intervenir à demander l'autorisation avant le 12 novembre 2025 (avis de procédure) — un instrument procédural, pas une disposition.
  • La mise à jour aux membres du 12 mars 2026 par AFRINIC déclarait que la demande de décharge avait été plaidée et que le jugement était attendu, que le récepteur continuait d'approuver les allocations d'adresses IP, que Cloud Innovation Ltd s'opposait à sa décharge et demandait un autre récepteur, et que la requête en liquidation déposée par Cloud Innovation en juillet 2025 restait contestée (mise à jour aux membres).
  • Le 14 mai 2026, la Cour suprême a rendu une ordonnance intérimaire contre Cloud Innovation Ltd à la suite de déclarations de sa filiale Larus au sujet d'un prétendu cautionnement judiciaire de la location de ressources allouées par AFRINIC, et a autorisé l'ICANN à intervenir comme partie dans la requête en liquidation SC/COM/PET/000508/2025 (communiqué du 15 mai).
  • Le 24 août 2026, le conseil d'AFRINIC a annoncé Mike Silber comme futur directeur général prenant ses fonctions le 1er janvier 2027, dans un communiqué émis par le conseil et le récepteur, le recrutement ayant été conduit par un comité initié par le récepteur et le conseil — le consentement du récepteur restant une condition explicite de l'acte (annonce du 24 août).
  • Aucune ordonnance finale de décharge n'a été localisée ; les seuls éléments postérieurs au 24 août 2026 dans l'index d'actualités visible étaient l'institution d'un comité d'appel par le conseil le 28 août 2026 — un acte du conseil, non un acte du récepteur (index d'actualités).

Ce que chaque instrument enregistre

Une distinction méthodique structure ce rapport : un avis procédural n'est pas une disposition. L'avis du 5 novembre 2025 sur la page d'AFRINIC consigne le numéro de cause, l'ordonnance du 29 octobre 2025 et la date d'audience ; il ne consigne aucun résultat. Le communiqué conjoint du 13 octobre 2025 consigne la date de dépôt, le 8 octobre 2025, et l'attente d'une décision. La mise à jour du 12 mars 2026 consigne l'étape suivante : plaidée, jugement attendu. Aucun de ces instruments n'élague la receivership ; tous la prolongent sur le registre daté.

La double signature d'août 2026

L'annonce du 24 août 2026 est le document le plus révélateur de la chaîne : un acte ordinairement purement exécutif — la désignation d'un futur directeur général après un processus de recrutement — est émis par deux organes, le conseil et le récepteur, le consentement du second étant énoncé comme condition de l'acte du premier. Par contraste, l'acte du conseil du 28 août 2026 constituant un comité d'appel jusqu'au 31 décembre 2026 sous les dispositions de résolution des conflits du PDP n'inclut, dans l'extrait localisé, aucune mention du consentement du récepteur.

Cette différence de formulation est une observation de motif, non une règle démontrée ; elle suggère toutefois que la frontière pratique du consentement se dessine acte par acte, non par une répartition statutaire publiée.

Ce qui reste borné dans l'absence

L'absence d'ordonnance de décharge est une constatation bornée : le fournisseur de recherche a imposé un plafond de résultats, la page des affaires judiciaires d'AFRINIC — son propre résumé du dossier — n'était pas lisible dans les extraits localisés, et les extraits sont signalés par le fournisseur plutôt que rendus indépendamment. L'absence d'une ordonnance localisée n'est pas la preuve qu'aucune n'existe ; elle établit seulement qu'au 24 août 2026, dernier instrument daté trouvé, le récepteur était toujours en fonction et son consentement toujours requis.