Résumé

  • Le règlement (UE) 2024/1689 s’applique en principe depuis le 2 août 2026, rendant opératoires les obligations de transparence de son article 50.
  • Le fournisseur d’un système dialoguant directement avec une personne doit l’en informer, sauf caractère évident selon le test contextuel prévu par le texte et sous réserve des exceptions.
  • Le fournisseur produisant du son, des images, de la vidéo ou du texte synthétique doit intégrer un marquage lisible par machine et détectable, dans les limites techniques et exceptions prévues.
  • Le déployeur doit informer les personnes exposées à la reconnaissance des émotions ou à la catégorisation biométrique, et signaler certains hypertrucages et textes d’intérêt public.
  • L’information doit être claire et perceptible au plus tard lors de la première interaction ou exposition.
  • Le code soutenu par la Commission est facultatif ; le non-signataire doit démontrer sa conformité par d’autres moyens adéquats.

Le calendrier transforme le projet en contrôle applicable

L’événement est la date fixée par le règlement, non l’heure d’un article secondaire. À compter du 2 août, les acteurs visés ne préparent plus seulement leur dispositif : ils doivent être capables d’en prouver le fonctionnement.

Cela ne crée pas une étiquette visible identique pour toute utilisation de l’IA. L’obligation varie selon la fonction, le rôle de l’entreprise, le contenu et son contexte. La première étape consiste donc à cartographier les usages, pas à coller un avertissement universel.

Fournisseur et déployeur ne contrôlent pas la même couche

Le fournisseur conçoit ou met le système sur le marché ; le déployeur l’utilise dans un cadre précis. Le marquage technique des sorties synthétiques revient au fournisseur, tandis que plusieurs informations destinées aux personnes relèvent du déployeur. L’avis d’interaction directe doit être prévu dans la conception du fournisseur.

Dans un contrat, le marquage du vendeur ne remplace donc pas l’avis biométrique du client, et l’étiquette visible du client ne remplace pas la provenance technique attendue du vendeur. Les preuves doivent traverser cette frontière sans que chacun suppose que l’autre s’en charge.

La provenance exploitable par machine dépasse le simple badge

Les sorties audio, image, vidéo ou texte synthétiques doivent être marquées dans un format permettant leur détection. Le règlement tient compte de la faisabilité, des caractéristiques du contenu, du coût et de l’état de l’art, et prévoit des exceptions ciblées.

Il faut donc tester le signal dans la chaîne réelle de diffusion. Compression, capture d’écran ou montage peuvent l’affaiblir. Les équipes ont besoin d’un mécanisme de marquage, d’une méthode de détection et de journaux indiquant quel service l’a inséré.

L’information humaine intervient dès le premier contact

Une personne doit normalement savoir qu’elle interagit avec une IA, sauf si cela est évident selon le contexte défini par le texte. Les personnes exposées à la reconnaissance des émotions ou à la catégorisation biométrique doivent également être averties, sous réserve des exceptions légales.

L’information ne peut arriver après le moment décisif. Elle doit être claire et distincte dès la première interaction ou exposition, ce qui pousse les équipes produit à la placer dans le parcours plutôt que dans des conditions générales éloignées.

Hypertrucages et textes d’intérêt public engagent l’éditeur

Le déployeur qui génère ou manipule une image, un son ou une vidéo constituant un hypertrucage doit le signaler. Les œuvres artistiques, créatives, satiriques ou fictives bénéficient d’une modalité adaptée qui ne doit pas entraver leur présentation.

Le texte généré ou manipulé pour informer le public sur une question d’intérêt public entre aussi dans le champ. Une qualification existe lorsque le contenu a fait l’objet d’un contrôle humain ou éditorial et qu’une personne physique ou morale en assume la responsabilité. Finalité, processus et responsabilité comptent donc autant que l’usage d’un modèle.

Le code facilite la preuve sans devenir la loi

Le code proposé avec la Commission décrit des pratiques de marquage et d’étiquetage. Sa signature n’est pas obligatoire. Refuser de signer ne constitue pas en soi une infraction, mais ne dispense d’aucune obligation de l’article 50.

Le non-signataire doit pouvoir expliquer ses moyens alternatifs. Couverture du marquage, tests de détection, emplacement de l’avis, justification des exceptions et gouvernance deviennent des éléments de diligence commerciale.

Les transitions ne sont pas un report général

Selon la Commission, les contenus générés et déjà mis à disposition avant le 2 août n’ont pas à être étiquetés rétroactivement. Elle décrit aussi une transition ciblée jusqu’au 2 décembre pour certains systèmes antérieurs au titre de l’article 50(2), à condition que la mesure AI Omnibus soit adoptée.

Le premier point concerne des contenus anciens ; le second est conditionnel et limité. Aucun des deux ne suspend globalement les avis d’interaction ou les informations biométriques déjà applicables.

Sources