Résumé

  • Les négociations fiscales de l’ONU distinguent les États membres, les organisations accréditées et les personnes déléguées. L’accréditation appartient à une organisation ; chaque personne doit ensuite s’inscrire à la session concernée et recevoir l’autorisation requise.
  • Puisque ces étapes déterminent quelles contributions organisées peuvent accéder aux travaux, leurs règles méritent une explication publique et des données séparées par rôle. Les documents consultés ne prouvent ni qu’un groupe précis a été écarté ni que l’accréditation a modifié le projet de texte.

Le projet de convention des Nations unies sur la coopération fiscale internationale est négocié dans un cadre intergouvernemental dirigé par les États membres. Une dimension pratique est facile à négliger : l’accès d’une organisation au processus et l’accès d’une personne à une réunion relèvent de démarches différentes. La première détermine quelle entité juridique peut présenter une demande ; la seconde détermine quelle personne nommément désignée pourra assister à une session particulière.

La période de demande d’accréditation spéciale s’est déroulée du 24 août au 12 septembre 2026. Le portail des Nations unies indiquait que les dossiers remplissant les critères définitifs seraient formellement examinés par le Comité intergouvernemental de négociation le 30 novembre, premier jour de sa sixième session à Nairobi. Un portail distinct, ouvert le 10 octobre, permet aux personnes de demander leur inscription à cette session ; la clôture est fixée au 9 novembre. Un accusé de réception ne vaut pas autorisation. Le Secrétariat doit approuver l’inscription et transmettre les consignes nécessaires pour obtenir un badge.

Il ne s’agit pas d’une liste unique de « parties prenantes ». Certaines organisations disposent déjà d’une voie d’accès permanente : le portail cite notamment les organisations dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social et celles déjà accréditées auprès du comité. Les autres doivent demander une accréditation spéciale. Une personne ne peut pas la demander seule : l’organisation dépose une demande en son nom, puis inscrit ses représentants autorisés pour chaque session. Sans affiliation à une organisation accréditée, une personne ne peut pas assister aux travaux par cette voie.

Cette demande organisationnelle comporte un critère d’identité juridique. Il faut fournir une preuve de statut légal émise par les autorités publiques, une lettre sur papier à en-tête signée par la direction de l’organisation et un rapport d’activités récentes en lien avec les travaux du comité. Un projet porté par un organisme fiscalement parrainé ne peut pas candidater en son propre nom : c’est le parrain qui doit déposer le dossier et prouver son propre statut juridique. Les demandes sont examinées par les États membres.

Le portail précise que le nom et le pays de l’organisation leur seront communiqués ; d’autres éléments peuvent également être partagés sur demande.

Ces mesures sont des contrôles concrets, pas la preuve d’un défaut. L’exigence d’une personne morale peut rendre les candidats identifiables et fournir aux États membres un dossier exploitable. Demander un contact institutionnel responsable facilite aussi l’administration. Mais cette conception donne du poids à la forme juridique de la voix. Un projet parrainé doit entrer sous l’identité de son parrain ; un expert indépendant ne peut pas candidater seul. Le risque structurel est que les organisations établies soient plus visibles que les coalitions informelles ou les spécialistes sans rattachement institutionnel.

Les documents publics examinés ne montrent toutefois pas qu’un tel candidat ait été refusé, ni que la règle ait modifié ce que les négociateurs ont étudié.

La distinction entre accès et autorité de décision doit rester tout aussi nette. Le processus est ouvert à tous les États membres de l’ONU, et le comité de négociation est intergouvernemental. Des modalités distinctes invitent les organisations internationales, la société civile et d’autres parties prenantes à contribuer. Une liste d’accréditation répond donc à une question limitée : quelles organisations disposent d’une voie reconnue pour participer ? Elle n’indique pas à elle seule combien de délégués sont venus, quelles positions ils ont présentées, si une contribution a été reprise, ni quel État membre a soutenu une modification du texte.

Un chiffre de fréquentation ne devrait pas être présenté comme une mesure de représentation ou de consentement.

C’est à cet endroit que le guichet d’accréditation devient un sujet de gouvernance. Les règles déterminent quels acteurs peuvent soumettre des expériences et des éléments de preuve aux négociateurs. Une convention et des protocoles sur la coopération fiscale peuvent concerner l’administration, les services transfrontaliers et le règlement des différends fiscaux. Si le dossier public compte une organisation accréditée comme participante, il ne doit pas laisser entendre que chaque projet, membre ou contribuable concerné a bénéficié du même accès.

Si l’on compte les personnes présentes, il ne faut pas suggérer que leur présence leur conférait le pouvoir de négocier au nom des États.

Un registre public modeste permettrait d’évaluer le dispositif sans modifier l’identité de ceux qui décident du traité. Il distinguerait les organisations éligibles au titre d’un statut permanent de celles qui demandent une accréditation spéciale ; il préciserait l’entité juridique de la demande, son éventuel parrain, son pays et la date de décision ; enfin, il séparerait l’approbation d’une organisation de l’inscription et de l’autorisation de ses délégués.

Les chiffres publiés pourraient alors différencier les délégations d’États, les observateurs, les organisations de la société civile, les entreprises et d’autres catégories, tout en protégeant les données personnelles inutiles à la reddition de comptes.

Le dossier devrait aussi permettre de suivre le passage de l’accès à la délibération. Pour chaque contribution ou intervention publiée, il pourrait indiquer le groupe de travail et la version de texte concernés, puis signaler toute réponse, révision ou raison pour laquelle une question reste ouverte. Il ne s’agirait pas de juger la valeur d’une opinion à son incorporation dans le traité. Cette distinction aiderait plutôt à séparer l’invitation ouverte, l’organisation accréditée, l’intervenant inscrit, la proposition déposée et la décision prise par les États membres.

L’ONU encourage également l’aide aux frais de déplacement et de séjour ainsi que le renforcement des capacités des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés ; publier les aides disponibles et leur utilisation rendrait cet engagement plus lisible.

La bonne question n’est pas de savoir si toutes les organisations doivent disposer du même rôle qu’un État. Le mandat intergouvernemental et le canal réservé aux parties prenantes ne sont pas interchangeables. Il s’agit plutôt de savoir si le processus explique ses règles d’accès avec suffisamment de précision pour que l’accréditation et la présence ne soient pas confondues avec la représentation, et que la décision de l’État reste attribuée à l’instance qui l’a prise.

La Note 42 de Heng Lu, « How a Neutral Bookkeeper Became a Fragile Power », fournit une question éditoriale sur le pouvoir qui peut s’accumuler autour d’une procédure administrative. Elle sert ici de grille d’examen du guichet d’accréditation, pas de preuve que les négociations fiscales de l’ONU présentent les mêmes conditions que celles décrites dans la Note au sujet des registres régionaux d’adresses Internet.

Sources et limites

Résolution 79/235 de l’Assemblée générale ; Participation aux négociations ; Structure des négociations ; Demande d’accréditation spéciale ; Inscription à la sixième session ; Présentation de l’ONU sur les travaux de rédaction de 2026 ; Heng Lu, Note 42. Les pages citées décrivent les règles de procédure et les dates prévues ; elles ne prouvent pas le résultat final des accréditations ni la participation effective.