Résumé
- La procédure provisoire de 2018, encore applicable dans le dossier examiné, laisse 120 jours après la connaissance de l’effet matériel, tout en fermant normalement la voie 12 mois après l’action ou l’inaction de l’ICANN.
- Le projet publié en 2024 préciserait le premier déclencheur : 120 jours après la connaissance du fait d’être matériellement affecté. Il porterait le délai extérieur à 24 mois et instaurerait une limite absolue de quatre ans.
- Les points de départ ne coïncident pas nécessairement. Une décision peut être mise en œuvre tardivement, et la qualité de requérant n’existe qu’une fois établi un dommage directement et causalement lié à la violation alléguée.
- La Rule 4D ouvre une soupape après 24 mois, mais elle exige des circonstances exceptionnelles hors du contrôle du requérant, une preuve claire et convaincante, le projet complet de litige et une demande dans un nouveau délai de 30 jours.
- La défense la plus solide du délai de repos est la sécurité : l’ICANN, ses cocontractants et les tiers doivent pouvoir se fier à une clôture. ALAC soutient ce compromis ; LINX et NCSG contestent son point de départ ou sa durée.
- Un relevé public à deux horloges devrait réunir acte, mise en œuvre, notification, effet matériel allégué, délais de 120 jours et de 24 mois, RFR, CEP, exception et limite de quatre ans. Il conserverait les preuves sans préjuger de la recevabilité.
Le cas hypothétique qui révèle la règle
Imaginons une décision de l’ICANN prise le 1er janvier. Elle prévoit une mise en œuvre technique par étapes. Une catégorie d’acteurs n’en subit l’effet direct que vingt-sept mois plus tard. Dès qu’une entreprise comprend qu’elle est matériellement affectée, elle prépare un IRP.
Dans le projet de 2024, son délai ordinaire de 120 jours vient de commencer. Pourtant, le délai extérieur de 24 mois est déjà passé. La voie ordinaire est fermée ; l’entreprise doit demander l’autorisation de déposer tardivement au titre de la Rule 4D et démontrer que des circonstances exceptionnelles, non causées par elle et hors de son contrôle, ont empêché sa connaissance ou son éligibilité.
Cet exemple ne dit pas que l’entreprise gagnerait. Il ne dit même pas que la décision du 1er janvier serait l’acte juridiquement pertinent : un changement de mise en œuvre pourrait constituer un nouvel acte. Il montre seulement que « date de décision », « date d’effet » et « date de connaissance » sont trois faits différents.
LINX a formulé cette critique lors de la consultation. Une politique peut être adoptée puis n’atteindre un acteur qu’après une longue phase d’exécution. Selon LINX, il existe donc des scénarios où le délai expire avant que la personne ne soit éligible pour saisir l’IRP. C’est une position de partie prenante, pas un jugement sur la compatibilité du projet avec les Bylaws. Mais le scénario est suffisamment concret pour exiger une réponse de conception.
La procédure provisoire et le projet ne doivent pas être confondus
La Rule 4 de 2024 n’est pas une règle définitive. Le texte public de référence reste la procédure provisoire adoptée en 2018. Celle-ci impose un dépôt dans les 120 jours après que le requérant a pris connaissance de l’effet matériel de l’action ou de l’inaction, sans dépasser douze mois après cet acte ou cette omission.
Le projet corrige plusieurs faiblesses. Il distingue action et inaction. Il ne parle plus seulement d’un « effet matériel » que quelqu’un pourrait observer de loin ; il rattache le déclencheur au fait que le requérant lui-même est matériellement affecté. Cette rédaction suit la définition des Bylaws, selon laquelle il faut une lésion ou un dommage directement et causalement lié à la violation alléguée.
Il double également le délai extérieur, de douze à vingt-quatre mois. Il ajoute un traitement spécifique de la Request for Reconsideration, une voie d’exception et une borne absolue de quatre ans. L’amélioration est substantielle : davantage de situations deviennent accessibles, et la soupape n’est plus implicite.
Mais la géométrie demeure. Les 120 jours répondent à la situation du requérant. Les 24 mois répondent à l’acte de l’institution. La borne de quatre ans répond au besoin de clôture du système. La demande tardive répond à une appréciation du Panel. Quatre intérêts, quatre faits déclencheurs.
L’IRP-IOT ne cache pas le compromis. Son introduction rappelle l’opposition importante au délai de repos de douze mois, le soutien réel mais non unanime à l’absence de tout délai extérieur, et les avis favorables à une période plus longue. Le document comparatif dit que certains membres veulent éviter une contestation indéfinie tandis que d’autres estiment que seul le moment où le requérant apprend l’action devrait compter. Il n’y a pas eu de plein consensus sur la substance de Rule 4, seulement un accord suffisant pour consulter.
Le meilleur argument en faveur de la clôture
Une analyse honnête doit partir de l’argument contraire le plus fort. Une institution ne peut pas garder chaque décision en suspens pendant une durée indéterminée.
Les décisions de l’ICANN déclenchent des contrats, des investissements, des évaluations, des budgets et des plans techniques. Un opérateur peut engager des dépenses parce qu’un programme paraît stabilisé. Un candidat peut organiser son calendrier. Des équipes internes doivent savoir si elles exécutent une règle arrêtée ou un choix susceptible d’être rouvert sans limite.
Le mot « repos » décrit cette sécurité. Le raisonnement de l’IRP-IOT invoque la prévisibilité pour l’ICANN et la communauté. ALAC estime que 24 mois, avec les Rules 4C et 4D, trouvent un équilibre entre accès et fin des contestations. La borne de quatre ans dit sans détour qu’une exception ne doit pas produire une queue infinie.
Cette défense n’est pas un prétexte. La remplacer par un délai toujours renouvelé au gré de chaque conséquence économique déplacerait toute l’incertitude vers les tiers. Un même acte pourrait demeurer attaquable pendant des décennies.
La question utile n’est donc pas « délai ou aucun délai ». Elle est : comment prouver que la clôture s’est produite dans un dossier où l’institution voit facilement la date de son acte, mais où l’autre partie doit établir le moment de l’effet, de la connaissance et de l’éligibilité ? Une finalité crédible doit montrer son chemin.
La Rule 4D n’est ni symbolique ni automatique
Le projet prévoit une véritable voie de rattrapage. Après 24 mois, un requérant peut demander à un paneliste unique l’autorisation de déposer. Il doit démontrer, par une preuve claire et convaincante, soit que des circonstances exceptionnelles hors de son contrôle l’ont empêché de connaître l’action ou d’être éligible, soit qu’elles l’ont empêché de déposer.
La demande doit expliquer la qualité pour agir et contenir le projet de déclaration du litige. Elle doit parvenir dans les 30 jours calendaires suivant la prise de connaissance du fait d’être matériellement affecté, ou le moment où l’empêchement de déposer disparaît. Le paneliste considère les finalités de l’IRP et la jurisprudence pertinente ; l’ICANN peut répondre. En aucun cas le requérant ne peut dépasser quatre ans après l’acte ou l’inaction contesté.
Cette exigence protège contre une affirmation tardive et vague. Elle préserve une décision juridictionnelle plutôt qu’une dispense administrative. Mais elle concentre aussi les charges. En 30 jours, l’intéressé peut devoir retrouver l’acte exact, reconstituer son exécution, établir le lien causal, justifier le retard et présenter déjà le litige complet.
ALAC soutient la soupape tout en demandant de mieux définir les « circonstances limitées ». NCSG préfère porter le délai ordinaire à 36 mois et conserver des exceptions. Ces positions ne sont pas identiques. Elles convergent pourtant sur un point opérationnel : la personne doit connaître la voie ouverte et les pièces exigées avant que l’histoire ne soit entièrement reconstruite devant un paneliste.
La RFR montre que publier n’est pas notifier
La Rule 4C traite le cas d’une Request for Reconsideration relative au même litige. Si la RFR n’a pas tout résolu et si elle a été introduite à temps, le requérant conserve son délai restant lorsqu’il dépasse 30 jours ; sinon, il obtient 30 jours après la publication de la décision finale ou du rejet sommaire.
L’IRP-IOT a envisagé une suspension complète du délai, puis lui a préféré un temps additionnel fixe pour éviter la complexité et une attente trop longue. C’est un choix compréhensible. Il introduit cependant un autre point de départ : la publication.
Le raisonnement affirme qu’une publication est accessible à tous. Certains membres ont répliqué que l’horloge devrait partir de la notification directe au requérant, au lieu de lui imposer de surveiller le site de l’ICANN. Les deux mécanismes ne servent pas la même preuve. La publication crée une référence commune ; la notification établit qu’un destinataire déterminé a reçu — ou pouvait recevoir par un canal défini — l’événement qui déclenche son obligation.
Le bon registre devrait garder les deux dates. Si la règle juridique choisit la publication, cette priorité doit être explicite. La notification directe reste un élément de preuve utile, avec canal, destinataire et état de remise. Le Panel décidera de l’effet juridique ; le système conservera les faits.
Le CEP reste plus incertain. Le document de l’IRP-IOT reporte la question à une révision des règles de Cooperative Engagement Process, et ALAC demande un meilleur alignement. Tant qu’aucun texte ne protège ce temps, une participation de bonne foi ne doit pas être confondue avec une suspension. Le registre devrait afficher « aucun effet temporel établi » plutôt que laisser le silence produire une fausse assurance.
Un relevé public à deux horloges
Pour chaque action ou inaction susceptible d’avoir des effets contestables, l’ICANN devrait conserver un objet public et versionné. Il ne devinerait pas la conscience privée de chaque acteur. Il documenterait ce que l’institution sait et accueillerait les affirmations contradictoires.
Ce relevé contiendrait :
- l’identifiant de l’action ou de l’inaction, l’autorité, l’heure officielle et la source de référence ;
- les étapes de mise en œuvre, dates d’entrée en vigueur et catégories susceptibles d’être affectées ;
- chaque publication et notification directe, avec canal, destinataire et preuve disponible ;
- le début, l’état et la fin prévue du délai extérieur de 24 mois ;
- les affirmations d’effet matériel et de connaissance, leur auteur et leur provenance ;
- le délai ordinaire de 120 jours lorsqu’il peut être déterminé, avec les états « inconnu » ou « contesté » lorsque nécessaire ;
- la RFR liée, sa décision, sa publication et sa notification ;
- l’état du CEP et son effet — ou son absence d’effet — sur le temps applicable ;
- le fondement de Rule 4D, le standard de preuve, le sous-délai de 30 jours et la décision du paneliste ;
- la limite absolue de quatre ans ;
- les corrections, actes qui remplacent l’original et changements d’exécution ;
- enfin, le motif de clôture : expiration ordinaire, exception refusée, recevabilité tranchée, accord, retrait ou décision au fond.
Les champs distingueraient le fait de l’allégation. L’ICANN peut certifier le jour où son Board a voté et celui où une notice a été publiée. Elle ne peut généralement pas certifier la date à laquelle une entreprise a compris son préjudice. Celle-ci l’allègue et produit ses pièces ; l’ICANN peut contester ; le Panel tranche.
Le registre n’est donc pas un verdict caché. Il réduit la perte de preuves. Il sert aussi les bénéficiaires de la clôture, qui peuvent vérifier si une exception est encore ouverte et pourquoi le dossier est définitivement fermé.
Neuf contributions ne sont pas un tribunal
La consultation a reçu neuf contributions. LINX expose le risque d’un préjudice tardif. NCSG juge les 24 mois trop courts. ALAC défend la prévisibilité tout en demandant des précisions sur le CEP et Rule 4D. D’autres répondants ont soutenu l’idée d’une notification directe. Cette diversité améliore le diagnostic.
Elle ne constitue ni un vote populaire ni une décision de recevabilité. La critique de Heng Lu sur le mirage multi-parties aide à tenir la frontière : la participation apporte expertise, alerte et objection ; elle ne devient pas automatiquement l’autorité qui lie les absents.
L’IRP-IOT propose. Le Board adopte éventuellement les procédures dans le cadre des Bylaws. L’ICANN consigne ses actes. Le requérant allègue un dommage et dépose. L’ICDR administre. Le Panel IRP juge l’éligibilité, le délai et la demande tardive. Les tiers s’appuient sur la clôture. Un bon dispositif rend chacune de ces fonctions visible au lieu de les confondre sous le mot « communauté ».
Au 31 août 2026, le rapport de synthèse est toujours indiqué comme en attente sur l’index des consultations, avec une échéance au 1er septembre, tandis que l’ancienne page de procédure affiche encore le 1er juin. Cette divergence de calendrier est un état public, pas une preuve de motif ou d’irrégularité. Le futur rapport, le texte final de l’IRP-IOT, la justification du Board et la clause de transition seront les prochains faits.
La transition mérite une vigilance particulière. En 2018, le Board a enregistré l’engagement de donner aux requérants potentiels le bénéfice d’un délai ultérieurement élargi afin de ne pas leur porter préjudice. Le passage de 12 à 24 mois devra montrer qui bénéficie de cette promesse, comment les dossiers déjà fermés sont traités et comment la borne de quatre ans s’applique à un acte antérieur à l’adoption.
L’ICANN peut obtenir de la finalité sans réduire le temps à une seule date. L’horloge de l’acte appartient à l’institution. Celle du préjudice appartient au litige. Celle de l’exception appartient au Panel. La borne absolue appartient à la règle. En les plaçant sur le même relevé, la clôture devient vérifiable.
Sources
- Consultation publique de l’ICANN sur les mises à jour IRP-IOT
- Introduction à la troisième consultation de l’IRP-IOT
- Projet consolidé des Rules 3, 4, 5B et 7
- Version comparée et motivations de l’IRP-IOT
- Procédures supplémentaires provisoires de 2018
- Bylaws de l’ICANN, modifiés le 3 juillet 2026
- Résolutions du Board du 25 octobre 2018
- Contribution du London Internet Exchange
- Contribution d’ALAC
- Contribution de NCSG
- Ensemble des neuf contributions
- Index des consultations publiques de l’ICANN
- Heng Lu — The Multi-Stakeholder Mirage
- Heng Lu — On the Agency Problem at the Core of Internet Governance
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