Résumé

  • La deuxième consultation constitutionnelle d’AFRINIC prend fin le 21 août 2026 à 23 h 59 UTC ; le texte proposé n’est pas en vigueur.
  • L’actuel article 16 institue un Conseil des sages composé d’au plus six anciens présidents d’AFRINIC. Le projet lui substitue des comités permanents ou ponctuels.
  • Les articles 16.2 à 16.6 interdisent aux comités d’empiéter sur les pouvoirs réservés et imposent la publication de leur mission, de leur recrutement, de leur mandat et de leurs règles de fonctionnement.
  • L’article 16.7 ouvre en parallèle une voie de consultation non contraignante à des gouvernements, régulateurs, organisations internationales, entreprises, experts, acteurs techniques ou civils et à toute personne intéressée.
  • Cette seconde voie ne comporte pas expressément le même registre public : identité, mandant, financement, conflits, rendez-vous, contribution reçue et réponse du Conseil.

Le projet démonte un organe fixe

Depuis le 4 août, les membres sont invités à commenter la deuxième version du projet de Constitution. La fenêtre se refermera le 21 août à 23 h 59 UTC.

Dans le texte actuellement applicable, le Conseil des sages est une construction étroite. Le Conseil d’administration nomme au maximum six anciens présidents d’AFRINIC ayant achevé au moins un mandat. La règle du premier entré, premier sorti limite l’effectif ; le membre arrivé au terme de son mandat se retire sans pouvoir être renommé. Sa fonction reste consultative, selon des termes de référence convenus avec le Conseil d’administration.

Le nouvel article 16 abandonnerait cette architecture. Le Conseil pourrait créer des comités permanents ou ad hoc lorsqu’il les juge nécessaires ou souhaitables, y compris à la demande des membres. Il pourrait ensuite en modifier la composition, les fonctions ou le mandat, puis les dissoudre.

Cette souplesse n’est pas livrée sans garde-fous. Un comité ne pourrait prendre aucun pouvoir réservé par la loi ou la Constitution aux membres, au Conseil ou à un autre organe constitutionnel. Avant sa création, AFRINIC devrait publier son objet, ses fonctions, les critères de nomination, les compétences recherchées, la durée des mandats et ses termes de référence. La sélection devrait être équitable, transparente et objective, avec une attention aux conflits d’intérêts lorsque cela s’impose. Le comité rendrait compte au Conseil.

Puis l’article change de régime

L’article 16.7 ne parle plus seulement de comité. Il autorise le Conseil à créer, reconnaître des groupes consultatifs ou à collaborer avec eux, et à solliciter un avis, une information ou une expertise auprès d’une liste presque sans limite : pouvoirs publics, autorités de régulation, organisations intergouvernementales, secteurs économiques, communauté technique, experts, société civile, secteur privé, ou toute personne ou entité ayant un intérêt pertinent.

Le texte précise que cette contribution reste consultative et ne lie ni le Conseil, ni les membres, ni la société. C’est une limite utile. Mais il ne répète pas expressément les obligations de publication de l’article 16.3 pour chacune de ces relations.

Rien n’oblige explicitement à rendre publics le nom du conseiller, l’institution pour laquelle il parle, son bailleur, ses instructions, ses intérêts, la date d’une réunion, le document remis ou la réponse du Conseil. Il ne faut pas transformer cette absence en accusation de collusion. Il faut la traiter comme ce qu’elle est : une lacune vérifiable dans la traçabilité proposée.

« Non contraignant » ne signifie pas « sans effet »

Un avis peut ne pas décider juridiquement tout en déterminant la question posée, l’information jugée crédible ou l’option qui arrive au vote. C’est précisément pourquoi le droit des sociétés mauricien reste pertinent.

L’article 131 de la Companies Act autorise certaines délégations, mais maintient en principe la responsabilité du Conseil comme s’il avait lui-même exercé le pouvoir, sauf conditions légales de confiance raisonnable et de contrôle. L’article 143 exige l’exercice des pouvoirs dans les limites de la loi et de la Constitution, de bonne foi et pour leur finalité. L’article 145 n’autorise l’appui sur un expert que si l’administrateur agit de bonne foi, enquête correctement lorsque les circonstances l’exigent et n’a pas connaissance d’un motif rendant cet appui injustifié.

Ces dispositions ne prouvent ni illégalité de l’article 16 ni manquement d’un administrateur. Elles expliquent l’utilité d’une piste documentaire. Un registre permettrait aux membres de voir sur quels faits le Conseil s’est appuyé et si une voix prétendait représenter davantage que son mandant.

Un précédent éclaire la question du mandat

En 2025, Smart Africa a déclaré que ses consultations l’avaient conduite à soutenir huit candidats au Conseil d’AFRINIC. Après le scrutin de septembre, elle a affirmé que sept des huit candidats de la coalition avaient été élus, invoqué un mandat de ses chefs d’État et de gouvernement, annoncé une collaboration avec le nouveau Conseil et relié cette action à CAIGA.

ICANN affirme de son côté avoir versé 40 000 dollars au projet plus large de Blueprint sur la gouvernance de l’Internet et fourni un soutien administratif à des dialogues organisés lors de ses réunions. ICANN nie avoir demandé une modification d’AFRINIC, conçu ou approuvé CAIGA sur le fond, soutenu des candidats, coordonné l’élection ou financé le travail électoral.

Ces documents ne prouvent pas que Smart Africa ou ICANN aient rédigé l’article 16, l’aient demandé ou soient consultées sous son régime. Ils montrent pourquoi l’identité, le mandat revendiqué, l’argent, la réunion, la contribution et la réponse institutionnelle sont des champs essentiels d’un futur registre. Un mandat interne à une coalition d’États n’équivaut pas à un mandat des membres d’AFRINIC, des opérateurs ou d’un continent.

Sources

Pour aller plus loin