Résumé
- La deuxième consultation constitutionnelle d’AFRINIC se termine le 21 août 2026 à 23 h 59 UTC ; l’article 14.1(c) reste un projet.
- Les membres élisent les administrateurs, mais les deux tiers de tous les autres administrateurs pourraient révoquer l’un d’eux pour une « cause justifiable » ; avec neuf sièges pourvus, six voix sur huit suffiraient.
- La mention de la cause resserre réellement la règle actuelle, qui autorise le même vote sans condition expresse, tandis que le projet améliore aussi les procès-verbaux et la politique de conflits.
- L’article 14 ne définit ni la cause, ni la notification, ni l’accès aux preuves, ni l’audition, la récusation, le recours indépendant, le sursis, les motifs publiés ou la ratification des membres.
- La loi mauricienne prévoit aussi, sous réserve de la Constitution, une révocation par résolution spéciale des membres ; l’articulation entre les deux voies n’est pas expliquée.
L’exposé des motifs va plus loin que la règle
La page consacrée à l’article 14 promet beaucoup. AFRINIC y annonce des motifs clarifiés, des procédures à suivre, des rôles distincts pour les membres et le Conseil, ainsi qu’un traitement fondé sur l’équité procédurale, la justice naturelle et la sécurité juridique. L’objectif déclaré est un dispositif équitable, transparent et juridiquement robuste.
Le texte normatif tient en une ligne pour la révocation par le Conseil. Un administrateur cesse ses fonctions s’il est révoqué pour une cause justifiable par le vote affirmatif des deux tiers de tous les autres administrateurs.
Cette ligne ne dit pas qui qualifie les faits, à partir de quel seuil ni selon quelle procédure. Le contraste ne rend pas la disposition illégale. Il montre que les garanties les plus importantes demeurent dans le commentaire, pas dans le mécanisme exécutable.
Le Conseil peut défaire un choix des membres
Le projet reconnaît aux membres le droit d’élire les administrateurs. Une fois l’élection terminée, l’article 14.1(c) place pourtant la fin anticipée du mandat entre les mains du même Conseil.
AFRINIC prévoit neuf sièges, dont celui du directeur général. Si tous sont occupés et si un administrateur élu est visé, huit « autres administrateurs » composent le corps appelé à voter. Il faut donc au moins six suffrages favorables pour atteindre les deux tiers.
Le seuil est sérieux. Il interdit à une majorité étroite de provoquer seule la révocation et exclut l’intéressé du groupe qui fournit les voix. Mais il ne restitue pas la décision aux membres. Une supermajorité interne peut mettre fin au choix externe qui a produit le mandat.
La question d’actualité est précisément là : quelle preuve doit précéder l’acte qui inverse une élection ?
Un progrès par rapport à la Constitution en vigueur
La critique doit partir du bon point de comparaison. L’article 14.1(c) actuellement en vigueur autorise déjà les deux tiers de tous les autres administrateurs à révoquer un administrateur. Il n’exige pas de « cause justifiable ».
Le projet ajoute cette exigence. Il s’agit d’une amélioration substantielle, puisqu’un vote ne devrait plus se suffire à lui-même. Deux autres dispositions complètent le tableau. L’article 19.10 imposerait des procès-verbaux exacts et la publication, après approbation, du texte ou d’une version expurgée. L’article 19.13 imposerait une politique applicable aux conflits réels, potentiels et perçus.
Avant le vote : un dossier, une réponse, un tiers
L’article 14 ne fixe aucune catégorie de cause. Il ne distingue pas, par exemple, une incapacité durable, une violation grave des devoirs, un conflit non résolu ou une insuffisance de performance. Il ne donne pas non plus de seuil de matérialité.
La disposition n’impose pas d’avis préalable, de communication des allégations et pièces, de délai pour répondre, d’audience, d’assistance indépendante ou de décision écrite. Elle ne sépare pas l’auteur de l’accusation, l’enquêteur et le votant. Elle ne crée ni organe de recours indépendant, ni bref sursis avant que la vacance ne déclenche l’article 13.9.
Cette dernière conséquence est importante. Après la révocation, si plus d’un an reste au siège, le projet impose une élection dans un délai raisonnable et dès que possible. S’il reste exactement un an ou moins, le Conseil peut nommer lui-même le remplaçant. La décision de révocation ne touche donc pas seulement une personne : elle peut aussi modifier l’identité du prochain sélectionneur.
Les procès-verbaux sont postérieurs à l’effet
L’obligation de publication prévue à l’article 19.10 constitue un garde-fou réel, mais tardif. Les procès-verbaux sont approuvés à la réunion suivante, puis publiés dès que raisonnablement possible. Ils peuvent être expurgés pour respecter la loi, la confidentialité, le secret professionnel et les informations personnelles ou commerciales sensibles.
Rien ne garantit alors qu’un dossier public de révocation comportera le standard appliqué, les catégories de preuve, le résultat chiffré, les abstentions, les récusations, la réponse de l’intéressé et l’issue d’un recours. Une trace postérieure ne suspend pas l’effet. Une politique de conflits ne fournit pas non plus un examinateur indépendant.
La justice naturelle n’exige pas l’exposition de données privées. Elle peut prendre la forme d’un certificat public sobre : base juridique, type de cause, dates, notification, possibilité de répondre, seuil atteint, conflits traités et état du recours.
La loi mauricienne maintient une autre porte
Le projet définit AFRINIC comme une société privée limitée par garantie. L’article 138(2) de la Companies Act prévoit, sous réserve de la Constitution de la société, la révocation d’un administrateur d’une société privée par résolution spéciale lors d’une réunion convoquée à cette fin. Le paragraphe suivant exige que l’avis de réunion indique cet objet.
Il existe donc une voie où les membres votent. Le présent dossier ne permet pas d’en conclure que la voie constitutionnelle du Conseil est automatiquement invalide, ni que l’une exclut l’autre. L’article 139 reconnaît la cessation des fonctions selon la loi ou la Constitution et maintient la responsabilité liée aux actes antérieurs. L’article 143 conserve les devoirs de légalité, de bonne foi, de finalité correcte, de soin et de diligence.
Le projet devrait dire à quoi sert chaque voie, quel droit prime dans une urgence et comment une décision interne peut être contestée. L’absence de cette articulation est une question de rédaction ; ce n’est pas un jugement déjà rendu.
Un référentiel mauricien offre une séquence vérifiable
Le Code national de gouvernance d’entreprise n’est ici qu’un référentiel non contraignant. Il ne prouve ni une obligation juridique particulière d’AFRINIC, ni une violation.
Il recommande toutefois une évaluation formelle, régulière et rigoureuse de chaque administrateur, ainsi qu’un compte rendu annuel de la méthode. Il encourage le recours périodique à un facilitateur extérieur indépendant. Pour les administrateurs qui n’assument pas leurs responsabilités, il évoque une révocation après l’échec d’une formation et après examen des questions juridiques et autres, sous la conduite du président. Le Code recommande aussi l’accès à un conseil professionnel indépendant lorsque cela est nécessaire à l’exercice des fonctions.
Ce schéma montre comment documenter la cause : critère connu à l’avance, évaluation, possibilité de correction, vérification indépendante, conseil juridique, décision motivée. L’article 14 peut choisir une autre architecture, mais il devrait en choisir une.
Rendre le pouvoir réversible avant de le rendre définitif
Les notes de Heng Lu sur l’agence et les couches de réalité invitent à regarder qui contrôle le résultat exécutable. Dans le projet, les autres administrateurs peuvent cadrer la cause, maîtriser les preuves et fournir le vote qui met fin au mandat. Les membres et les opérateurs supportent la perte de représentation et le risque de continuité ; la disposition n’assigne aucun remède visible en cas d’erreur.
Une correction ciblée est possible : définir les catégories et la gravité de la cause ; notifier les faits et les pièces ; garantir une réponse et une audience ; confier l’enquête à une personne indépendante ; imposer les récusations ; publier un certificat respectueux de la vie privée ; ouvrir un recours rapide assorti d’un bref sursis ; puis soumettre la révocation d’un élu à la ratification des membres lors de la prochaine assemblée générale.
Cela n’empêcherait pas de retirer un administrateur qui ne peut plus servir. Cela empêcherait la formule « cause justifiable » de devenir une conclusion écrite après le vote.
Une future règle ne régularise pas le passé. Elle ne peut valider rétroactivement le prétendu Conseil actuel, le Receiver, leurs soutiens, le verrouillage des transferts, les dépenses, les factures ou le tarif historique de 1 000 dollars l’heure rapporté par BTW. Les objections de NRS sur l’autorité et les dépenses restent des positions attribuées, non des décisions judiciaires dans ce dossier. Aucun administrateur n’est ici présenté comme cible actuelle et aucun motif répréhensible n’est inventé.
La consultation se termine le 21 août à 23 h 59 UTC. Les membres disposent encore de temps pour demander que la procédure promise soit inscrite dans la Constitution qu’ils devront examiner.
Sources
- AFRINIC — Deuxième consultation sur le projet de Constitution
- AFRINIC — Projet de Constitution amendée
- AFRINIC — Constitution actuelle
- Ministère des Finances de Maurice — Companies Act 2001
- Comité national de gouvernance d’entreprise — Code mauricien
- AFRINIC — Conseil d’administration
- AFRINIC — Affaires judiciaires
- AFRINIC — Documents du Conseil
- AFRINIC — Réunions et résolutions
- NRS — Action des membres pour l’AGMM 2026
- NRS — NRS Shield
- Heng Lu — AFRINIC et le mythe de la propriété communautaire
- Heng Lu — Couches de réalité et pouvoir symbolique
- Heng Lu — Le problème d’agence dans la gouvernance de l’Internet
- Heng Lu — Pouvoir, légitimité et verrouillage d’AFRINIC
- Heng Lu — Quand le pouvoir du registre se détache de la responsabilité
- Heng Lu — Qui peut parler au nom d’un continent ou d’une communauté ?
- LARUS — Le registre comme risque structurel
- LARUS — Le blanchiment du mandat transforme la coordination en pouvoir
- BTW — Enquête sur les frais juridiques d’AFRINIC
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