Résumé

  • AFRINIC consulte jusqu’au 21 août 2026 à 23 h 59 UTC sur son deuxième projet de Constitution ; le texte n’est ni adopté ni en vigueur.
  • L’article 13.9 imposerait une élection lorsqu’il reste plus d’un an au siège devenu vacant.
  • À un an exactement ou moins, le Conseil pourrait nommer une personne qualifiée pour achever le mandat.
  • Le projet ne fixe ni le jour de calcul du reliquat, ni un calendrier électoral chiffré, ni une validation indépendante du seuil, ni la publication des candidatures et motifs de nomination.
  • Le droit mauricien permet à la Constitution de déroger au régime ordinaire de nomination ; l’absence de vote ne suffit donc pas à établir une illégalité.

Le véritable enjeu est l’identité du sélectionneur

L’article 13.9 prévoit deux voies. Au-delà d’un an restant, le Conseil doit provoquer une élection conforme à la Constitution et aux Election Guidelines. À un an exactement ou moins, il peut nommer une personne qualifiée. L’élu comme le nommé achève seulement le mandat du siège.

Ce seuil attribue le pouvoir de choisir : les membres votent au-dessus, les administrateurs désignent en dessous. La nomination peut couvrir jusqu’au tiers du mandat ordinaire de trois ans prévu après la transition.

Le projet améliore pourtant la règle actuelle. L’article 13.14 de la Constitution de 2020 autorise le Conseil à nommer un remplaçant lorsqu’il estime déraisonnable d’attendre la prochaine AGMM ; le nommé reste alors jusqu’à cette réunion et peut s’y présenter. La nouvelle branche longue garantit une élection lorsqu’il reste plus d’un an. Elle retire une partie de la vacance à la seule appréciation du Conseil.

Cette avancée exige que le Conseil ne puisse mesurer tardivement le seuil qu’il franchit.

Deux formules souples ne composent pas un calendrier

Pour la branche électorale, le texte demande au Conseil d’agir « dans un délai raisonnable » et d’organiser le scrutin « dès que raisonnablement possible ». Il n’indique aucun nombre de jours pour l’appel, les candidatures, le vote, la certification ou l’entrée en fonction.

Le projet ne dit pas non plus si le reliquat se calcule au jour de la vacance, de son constat, de l’ouverture du scrutin ou de la nomination. Le jour de la vacance serait le point le plus stable, mais il n’est pas écrit.

Le temps peut changer la voie pendant que le Conseil apprécie ce qui est « raisonnable ». Le dossier gelé ne montre toutefois ni vacance actuelle, ni retard stratégique, ni intention de contourner une élection. Le défaut est prospectif.

Il faut publier la vacance, l’échéance et le calcul, faire certifier la branche par une instance indépendante, fixer les étapes maximales et ouvrir un déclencheur de substitution aux membres ou au juge. Sinon, le gardien du calendrier gagne le pouvoir lorsque celui-ci descend sous un an.

Être qualifié ne révèle pas pourquoi on a été choisi

La nomination courte exige une personne qualifiée. La Companies Act fixe les disqualifications, le consentement écrit et les devoirs de bonne foi, de finalité appropriée et de diligence. Ces garanties disent qui peut exercer, pas pourquoi cette personne est choisie.

L’article 13.9 n’impose ni appel public, ni Nomination Committee, ni liste ou critères, ni protocole de conflits et récusation, ni motifs, ni ratification à la réunion suivante.

Le futur article 19.10 améliorerait les procès-verbaux ordinaires, mais sans délai spécial pour publier vacance, calcul, liste, conflits et motifs. Or le siège peut peser sur budget, dépenses juridiques, politiques et droits pratiques. Pouvoir concentré et coût diffus exigent une trace accessible aux opérateurs qui supportent les conséquences.

La loi laisse place à la Constitution, mais pas à l’opacité

La section 135(2) de la Companies Act pose une nomination par résolution ordinaire pour les Directeurs suivants, sauf disposition contraire de la Constitution. Cette réserve interdit un raccourci journalistique : si l’article 13.9 était valablement adopté, la nomination par le Conseil ne serait pas automatiquement illégale du seul fait que les membres n’ont pas voté.

La légalité concrète dépendrait du texte adopté, des faits, des conditions légales et, le cas échéant, du juge. Ce paquet ne contient aucune application du futur article.

La section 136 ouvre une voie judiciaire limitée lorsqu’il n’y a aucun Directeur ou plus de quorum et que la nomination constitutionnelle est impossible ou impraticable. Les sections 139 et 140 traitent cessation et dernier Directeur. La perte de quorum relève du distinct article 13.10 et de cette voie externe, non d’un pouvoir général tiré du 13.9.

La continuité technique n’accorde pas un mandat politique

AFRINIC invoque continuité, responsabilité démocratique, efficacité, représentation et résilience. Ces objectifs déclarés ne rendent pas le seuil vérifiable.

Le rapport annuel 2025 dit que le personnel a maintenu l’activité plus de trois ans sans CEO ni Conseil doté du quorum, avec des services critiques généralement disponibles à plus de 99,7 %. Cela ne rend pas les vacances inutiles, mais affaiblit l’idée que toute courte vacance exige nécessairement de retirer le choix aux membres.

Une nomination rapide peut rester transparente : appel court, critères, conflits, évaluation externe, motifs et ratification. Sans calcul, candidats ni raisons, les membres n’ont pas un droit exécutable mais une représentation proclamée.

Une règle future ne valide pas le pouvoir passé

NRS conteste l’autorité du Conseil actuellement présenté par AFRINIC et demande la chaîne d’autorité, les factures et les pièces sur les dépenses juridiques. LARUS analyse le registre comme un risque structurel lorsque la coordination devient un contrôle que les détenteurs d’adresses ne peuvent limiter. Ces positions structurent l’examen, mais restent attribuées : ce paquet ne contient pas de jugement qui les transforme en faits judiciaires définitifs.

Les pages d’AFRINIC sur son Conseil, ses procédures, ses documents et ses résolutions prouvent ce qu’elle publie. Elles ne tranchent pas définitivement l’autorité du purported Board ou du Receiver. Un nouvel article ne peut pas non plus valider rétroactivement le verrouillage des transferts, le soutien apporté à ces acteurs, les dépenses historiques ou les factures.

BTW a rapporté un engagement juridique historique à 1 000 dollars l’heure. Le fait justifie une exigence de traçabilité ; il ne prouve pas ici une illégalité jugée. L’article 13.9 ne concerne pas ce tarif et ne peut le régulariser par l’avenir.

Avant le 21 août, les membres peuvent réclamer une frontière qui ne bouge pas : mesure au jour de la vacance, calcul publié, calendrier électoral chiffré, certification externe, appel et liste des candidats, conflits et raisons, puis ratification de toute nomination courte. Le projet a rendu le droit électoral plus clair au-dessus d’un an. Il doit empêcher le Conseil de devenir à la fois horloger, sélectionneur et seul archiviste en dessous.

Sources

Pour aller plus loin