Résumé
- Au 27 septembre 2026, le dossier public vérifiable ne montre aucun jugement rendu sur la demande de radiation du séquestre d'AfriNIC Ltd (cause SC/COM/MOT/000757/2025), déposée le 8 octobre 2025 et présentée comme entendue depuis le 12 mars 2026.
- Les instruments publiés certifient des étapes — dépôt, audience, consentement du séquestre pour une nomination — mais aucun ne certifie la fin du séquestre ; la distinction entre dépôt et octroi structure toute la lecture du dossier.
Un dépôt, pas une libération
Le premier instrument de la chaîne est un communiqué conjoint du conseil d'administration et du séquestre, publié le 13 octobre 2025. Il certifie que Gowtamsingh Dabee, séquestre nommé par la Cour suprême de Maurice, a déposé le 8 octobre 2025 son rapport intitulé « Application for Termination of Receivership » devant la division des faillites (Bankruptcy Division) de la Cour suprême, « thereby initiating the process for his formal release », et que « A decision of the Honourable Court is currently awaited ». Jusqu'à la libération formelle par le tribunal, le séquestre acceptait de continuer à soutenir l'AFRINIC après la nomination des administrateurs. L'instrument certifie un dépôt et une instance ; il ne certifie ni ordonnance, ni date, ni résultat (communiqué conjoint du 13 octobre 2025).
La demande : deux chefs, une audience fixée
L'avis public de l'AFRINIC du 5 novembre 2025 énonce ce qui est demandé : « (i) the termination of the receivership of the African Network Information Centre (AfriNIC) Ltd and (ii) the release/discharge of the Receiver ». La demande porte le numéro de cause SC/COM/MOT/000757/2025 et « has been fixed for hearing to the 26 November 2025 » ; un ordre du tribunal daté du 29 octobre 2025 accordait aux membres souhaitant intervenir un délai jusqu'au 12 novembre 2025 pour en demander l'autorisation. Un avis énonce une requête devant la division des faillites — pas un octroi (avis public du 5 novembre 2025).
Entendue, pas tranchée : l'état certifié au 12 mars 2026
La mise à jour aux membres du 12 mars 2026 fixe l'état procédural : « the receiver’s application for discharge has been heard, and judgment is now awaited ». Le même document décrit l'opposition de Cloud Innovation Ltd (CIL) à la radiation du séquestre et les appels à la nomination d'un autre séquestre ; il rappelle la requête en liquidation déposée par CIL contre l'AFRINIC en juillet 2025 — cause SC/COM/PET/000508/2025, contestée par l'AFRINIC — et indique que cette requête a conduit le Premier ministre mauricien à faire désigner l'AFRINIC comme « Declared Company » au sens du Companies Act, désignation présentée comme toujours en vigueur à cette date. Le document certifie aussi une activité ordinaire : le séquestre approuvait les allocations et assignations d'adresses IP passant par le processus de demande, conformément à l'ICP-2 et aux politiques en vigueur — une pratique que CIL conteste, sans qu'aucune des deux positions n'ait été tranchée dans le dossier récupéré. C'est une déclaration de partie : elle établit ce que l'organisation dit de son état, non une constatation judiciaire (mise à jour aux membres du 12 mars 2026).
Le consentement enregistré, puis le silence
Les instruments de gouvernance de 2026 tracent la fonction d'approbation du séquestre en opération. Le 24 août 2026, le communiqué annonçant la nomination de Mike Silber comme directeur général désigné (CEO Designate) — prise de fonction prévue au 1er janvier 2027 — porte la formule « with the consent of the Receiver » ; le recrutement avait été mené par un comité de recherche initié par le séquestre et le conseil (communiqué du 24 août 2026). Quatre jours plus tard, le 28 août 2026, la notice constituant le comité d'appel — cinq membres nommés pour un terme courant jusqu'au 31 décembre 2026 — ne comporte, dans le texte récupéré, aucune mention de consentement (notice du 28 août 2026). L'asymétrie est un fait documentaire sur deux instruments : elle n'établit ni une frontière juridique de la fonction d'approbation, ni une simple variation de rédaction ; le dossier public ne tranche pas.
Des ordonnances adjacentes, pas la sortie
Le 15 mai 2026, un communiqué de l'AFRINIC certifie deux événements de la veille : une « Interim Order » rendue le 14 mai 2026 contre Cloud Innovation Ltd, à la suite de publications qualifiées de fausses et trompeuses et diffusées par sa filiale Larus Ltd, et l'admission formelle de l'ICANN comme partie intervenante dans la requête en liquidation SC/COM/PET/000508/2025. L'AFRINIC y nie aussi toute sanction judiciaire de la commercialisation ou de la location des ressources IP qu'elle alloue. Ces décisions sont adjacentes au dossier de sortie : elles ne disposent ni de la requête en liquidation ni de la demande de radiation. La caractérisation de l'ordonnance intérimaire est celle de l'AFRINIC ; les ordonnances sous-jacentes n'ont pas été directement consultées (communiqué du 15 mai 2026).
La couche extérieure : reconnaissance de 2005, cadre projeté de 2026
Au-dessus de la couche judiciaire mauricienne se trouve la couche de coordination. Le 8 avril 2005, le conseil d'administration de l'ICANN a pleinement approuvé et reconnu AfriNIC comme registre Internet régional, après une reconnaissance provisoire datée du 30 septembre 2004 et l'achèvement du plan de transition conformément à l'ICP-2, adoptée le 4 juin 2001 (résolutions de l'ICANN du 8 avril 2005). Le 1er septembre 2026, le NRO a partagé la version 3 de son document de gouvernance des RIR — datée et marquée « FINAL DRAFT » — qui se présente comme succédant à l'ICP-2 et couvre la reconnaissance, l'opération et la dereconnaissance des registres, avec un seuil de soutien des deux tiers des RIR pour la reconnaissance, un cycle d'audit de cinq ans, des dispositions révisées de continuité d'urgence et un processus de dereconnaissance plus détaillé. C'est un projet recommandé remis au NRO EC, pas un instrument adopté (document de gouvernance RIR v3 du NRO).
Ce que le dossier public montre au 27 septembre 2026
La question d'actualité — qu'a changé le dossier public vérifiable entre le 1er et le 27 septembre 2026 ? — reçoit une réponse bornée : rien n'est apparu. L'extrait récupéré de l'index des actualités de l'AFRINIC montre l'élément du 24 août 2026, qui répète la formule de consentement, et celui du 12 mars 2026 ; aucun élément daté postérieur au 24 août 2026 n'y figure, et aucune annonce de jugement ou d'ordonnance disposant de la demande de radiation n'y est apparue. C'est une absence bornée, tirée d'une extraction partielle de l'index — non la preuve qu'aucune disposition n'existe (index des actualités de l'AFRINIC).
Le suivi de l'entité dans l'annuaire BTW : CTO AFRINIC.
Limites de la preuve et conséquence proportionnée
Trois limites bornent ces conclusions. Premièrement, plusieurs documents décisifs sont des déclarations de partie : les communiqués et mises à jour de l'AFRINIC établissent ce que l'organisation dit de son statut, pas ce qu'un tribunal a constaté. Deuxièmement, les ordonnances sous-jacentes du 29 octobre 2025 et du 14 mai 2026 n'ont pas été directement consultées ; leur contenu est connu à travers les propres notices de l'AFRINIC. Troisièmement, l'absence de jugement au 27 septembre 2026 est une absence bornée dans un dossier public partiellement exploré.
La conséquence est proportionnée : jusqu'à preuve contraire, l'autorité de décision sur les ressources numériques africaines demeure encadrée par un séquestre judiciaire non radié, un conseil d'administration dont l'acte majeur documenté requiert « the consent of the Receiver », et un régime de reconnaissance en transition d'une politique de 2001 vers un projet de 2026 non encore adopté. Rien dans le dossier récupéré n'autorise à affirmer que le séquestre a pris fin — ni, inversement, qu'il ne prendra pas fin.
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