Résumé

  • L'autorité sur les ressources Internet africaines a été transférée par une séquence d'instruments datés : approbation provisoire du conseil d'ICANN le 30 septembre 2004, transfert opérationnel le 21 février 2005, avis favorable de l'IANA et du NRO le 21 février 2005, reconnaissance pleine le 8 avril 2005, première allocation de 41/8 le 12 avril 2005.
  • Ce transfert a créé une divergence documentée entre continuité de service et continuité de contrat : les LIR africains ont été servis par AFRINIC dès le 21 février 2005 tout en restant juridiquement membres de RIPE NCC sous le contrat de service standard jusqu'à la reconnaissance finale.
  • La chaîne d'instruments décrit l'acquisition de l'autorité ; elle ne contient, dans les documents consultés, aucune obligation de faire survivre le registre à la défaillance de son détenteur.
  • Vingt ans plus tard, le détenteur de cette autorité est une société sous séquestre judiciaire à Maurice, désignée « declared company » au titre de l'article 230, avec une élection de conseil annulée : l'anneau est tenu par une juridiction, non par un processus de politique régionale.

Suivre le papier, pas la querelle

Le point de départ de cette enquête est un constat documentaire simple : ce que l'on appelle couramment « le transfert de 2005 » n'est pas un acte, mais une séquence. Chaque maillon est daté, publié et vérifiable séparément, et chaque maillon a produit un effet juridique différent. L'ensemble mérite donc d'être lu comme une chaîne d'instruments, et non comme un récit de fondation.

Le premier maillon est une décision de conseil. Le 30 septembre 2004, le conseil d'ICANN a donné son approbation provisoire à la candidature d'AFRINIC et à son plan de transition (résolutions 04.82 et 04.83, point 3), en chargeant son président de continuer à travailler étroitement avec AFRINIC, ARIN, RIPE et APNIC, par l'intermédiaire du NRO, pour faciliter une transition fluide et préparer une candidature révisée conforme à l'ICP-2 et au mémorandum d'entente ASO alors en vigueur (résolutions adoptées, réunion spéciale du conseil, 30 septembre 2004). Le texte est un mandat de procédure : il autorise une transition et en fixe le cadre de conformité.

Le deuxième maillon est une communication publique, datée du 14 octobre 2004, qui qualifie la reconnaissance provisoire de « dernière étape avant la reconnaissance complète » et indique qu'AFRINIC a commencé à gérer des ressources de numérotation pour la région Afrique, adresses IPv4 et IPv6 comprises ; les RIR existants y sont décrits comme apportant un soutien financier, de la formation et un partage d'information (annonce ICANN, 14 octobre 2004). Une annonce n'est pas un instrument, mais elle fixe la date à laquelle le transfert a commencé à être présenté comme acquis.

Le maillon opérationnel et le maillon contractuel ne portent pas la même date

C'est ici que la chaîne devient instructive pour les opérateurs. Le compte rendu publié par RIPE NCC indique qu'AFRINIC a commencé à fonctionner comme RIR pleinement opérationnel pour la région Afrique à partir du 21 février 2005 ; qu'à cette date les demandes de ressources des LIR africains ont été redirigées vers AFRINIC et que le portail LIR de RIPE NCC a été rendu indisponible pour ces mêmes LIR ; mais aussi que, jusqu'à la reconnaissance finale par ICANN, ces LIR restaient juridiquement membres de RIPE NCC, les affectations étant faites sous le contrat de service standard de RIPE NCC. Ce n'est qu'après la reconnaissance finale que tous les services ont été transférés et que les LIR ont dû signer un contrat avec AFRINIC (RIPE NCC, page de transition vers AFRINIC).

Ce paragraphe, publié par le registre sortant, décrit un décalage de plusieurs semaines entre la réalité opérationnelle — qui demandait à qui — et la réalité contractuelle — qui était lié à qui, et sous quel instrument. Un opérateur africain pouvait donc, au printemps 2005, recevoir ses ressources d'une entité avec laquelle il n'avait pas encore de contrat, tout en restant partie à un contrat conclu avec une entité qui ne le servait plus. Cette divergence n'est pas une anomalie de rédaction : c'est la marque d'un transfert de fait d'abord, de droit ensuite.

Le rapport d'évaluation de l'IANA, publié le 8 avril 2005, documente la jonction des deux fils. Il rappelle qu'AFRINIC a soumis sa candidature avec un plan de transition détaillé en septembre 2004 ; que le 21 février 2005 le président du NRO — également directeur général de RIPE NCC — et le directeur général d'AFRINIC ont communiqué conjointement l'évaluation favorable du NRO quant à l'aptitude d'AFRINIC à une approbation et une reconnaissance finales ; et que le personnel de l'IANA, ayant suivi le transfert des responsabilités d'information et d'enregistrement, a conclu qu'AFRINIC satisfaisait à toutes les conditions de l'ICP-2 (rapport IANA, 8 avril 2005). La même date porte donc l'avis technique et la décision politique.

Reconnaissance, allocation, et ce que le registre de l'IANA conserve

Le 8 avril 2005, le conseil d'ICANN a adopté les résolutions 05.25 et 05.26 reconnaissant AFRINIC comme registre Internet régional pleinement approuvé et reconnu, chargé de l'enregistrement des adresses IP et d'autres services pour la région Afrique, en rappelant l'approbation provisoire du 30 septembre 2004 et la conformité constatée avec les critères de l'ICP-2 (résolutions adoptées, 8 avril 2005).

Quatre jours plus tard, le directeur général de l'IANA annonçait l'allocation du bloc IPv4 41/8 à AFRINIC, en précisant qu'il s'agissait de la première allocation suivant la reconnaissance d'AFRINIC comme registre Internet régional (annonce IANA, 12 avril 2005). L'annonce publique d'ICANN du 14 avril 2005 confirme cette première allocation de ressources de numérotation, adresses IP et numéros de système autonome, décrit la fonction IANA comme allouant des blocs aux cinq RIR qui les distribuent localement, et présente AFRINIC comme une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, à adhésion, basée à Maurice (annonce ICANN, 14 avril 2005).

Le registre public de l'espace d'adressage IPv4 de l'IANA conserve la trace de ce moment et, surtout, de sa nature : le bloc 041/8 y figure comme ALLOCATED à AFRINIC avec la date 2005-04, la distinction étant maintenue entre blocs ALLOCATED et blocs LEGACY administrés ailleurs (registre IPv4 de l'IANA). Cette distinction de catégorie est l'un des héritages les plus durables du transfert : elle sépare les ressources attribuées dans le cadre du nouveau registre de celles dont le titre est plus ancien, et elle restera au cœur de nombreux litiges ultérieurs.

Le NRO, de son côté, situe la reconnaissance au 8 avril 2005 lors de la réunion du conseil d'ICANN à Mar del Plata et ajoute un élément de financement : les RIR existants — ARIN, APNIC, LACNIC et RIPE NCC — ont soutenu l'émergence d'AFRINIC, notamment par une contribution financière de 100 000 dollars américains pour la mise en place de ses opérations (NRO, reconnaissance d'AFRINIC). Il s'agit d'une affirmation d'une institution intéressée, à traiter comme telle : elle documente l'intention des pairs, pas une obligation opposable. AFRINIC publie par ailleurs son propre récit historique de la période (AFRINIC, page d'histoire).

Ce que la chaîne ne contient pas

Relisons la séquence pour ce qu'elle ne dit pas. Une approbation provisoire encadre une transition. Un rapport d'évaluation constate une conformité. Une résolution reconnaît un registre. Une allocation transfère un bloc. Un contrat de service, enfin, lie l'opérateur au registre. Aucun de ces instruments, dans les documents consultés ici, n'impose au registre reconnu de garantir la survie des objets enregistrés, des délégations inverses ou des dossiers des membres au cas où lui-même deviendrait incapable de fonctionner.

Cette absence n'est pas un jugement sur les personnes : c'est une caractéristique de conception. L'ICP-2 encadre les conditions d'établissement d'un nouveau RIR, et le texte conservé énumère neuf critères essentiels, dont l'exigence d'une région de taille approximativement continentale (ICP-2, critères de reconnaissance). Ces critères portent sur la capacité à établir et à servir un registre. La continuité du registre en cas de défaillance de son détenteur relève d'une autre famille d'instruments, qui n'apparaît pas dans cette chaîne.

Vingt ans plus tard : qui tient l'anneau

Le contraste se lit dans les documents judiciaires et exécutifs de 2023 à 2025. Dans un jugement oral du 12 septembre 2023, la division commerciale de la Cour suprême de Maurice a interdit à AFRINIC de se relocaliser ou de se soumettre à une prise de contrôle, une fusion, une restructuration ou un contrôle de gestion, a nommé le Receveur officiel pour « tenir l'anneau » et préserver le statu quo ainsi que la valeur de l'entreprise, et a chargé ce receveur de veiller à ce que le processus électoral prévu par la constitution soit mené à bien afin qu'un conseil régulier soit constitué et qu'un directeur général soit nommé, dans un délai de six mois (AFRINIC c. Cloud Innovation Ltd & Anor, 2024 SCJ 473).

L'arrêt de la Cour d'appel civile, rapporté sous la référence 2024 SCJ 473, restaure cette ordonnance et substitue au délai de six mois une exigence d'achèvement en deux mois, en qualifiant la reconstitution du conseil d'AFRINIC de « question de la plus haute urgence ». AFRINIC, de son côté, indique que l'appel a été rejeté le 15 octobre 2024, ce qui a maintenu le séquestre (communiqué AFRINIC sur la désignation). La formulation dispositale de l'arrêt, telle qu'elle ressort de l'extrait consulté, se lit mal avec cette caractérisation : l'arrêt dit rétablir l'ordonnance du 12 septembre 2023 tout en évoquant un appel écarté. Il s'agit d'une divergence de lecture que seuls les pièces et considérants complets permettront de trancher.

Le calendrier qui suit est celui d'un délai jamais tenu. L'élection du conseil s'est tenue le 23 juin 2025 ; le receveur a annulé le processus électoral le 26 juin 2025 après des préoccupations liées à la documentation des votants, formellement signalées aux autorités compétentes, et a saisi la Cour suprême d'une demande de prorogation limitée pour organiser de nouvelles élections pleinement vérifiées (communiqué AFRINIC sur l'annulation de l'élection 2025). Une ordonnance du 26 juin 2025 a fixé au 30 septembre 2025 l'échéance impartie au receveur pour conduire les élections, et de nouvelles allocations IPv4/IPv6 ont repris à titre exceptionnel le 1er juillet 2025 pour résorber un arriéré de demandes (communiqué AFRINIC sur la désignation).

ICANN, pour sa part, a annoncé le 20 juin 2025 une décision de justice renforçant son appel à des élections équitables au conseil d'AFRINIC et imposant au receveur de communiquer avec les membres (annonce ICANN, 20 juin 2025). Deux mois plus tôt dans le dossier, l'instrument exécutif est intervenu : le General Notice No. 1045 de 2025, publié au journal officiel extraordinaire du 18 juillet 2025, a désigné la société comme « declared company » au titre de l'article 230 de la loi mauricienne sur les sociétés de 2001, enjoignant au registraire des sociétés de requérir la nomination d'un inspecteur (communiqué AFRINIC sur la désignation).

La Proclamation No. 10 de 2025 donne à cet instrument son contenu opérationnel. Elle constate la désignation au titre de l'article 230, rappelle l'obligation du registraire au titre de l'article 231(1), expose les conditions de qualification de l'article 229 et nomme le juge N. F. Oh San-Bellepeau, juge à la Cour suprême, comme inspecteur, libéré de toute fonction judiciaire jusqu'au mardi 30 septembre 2025. Ses termes de référence sont explicites : déterminer si Cloud Innovation Ltd avait qualité de membre ressource pour provoquer la mise sous séquestre au titre de l'article 178 ; si le Receveur officiel et M. Gowtamsingh Dabee ont été régulièrement nommés en qualité de receveurs ; si les receveurs ont agi dans l'intérêt de la société et de ses membres et conformément à la constitution, y compris dans le processus d'élection des administrateurs ; si la conversion d'un membre ressource en membre enregistré « sous couvert d'une ordonnance de justice » est illégale, frauduleuse et nulle ; si la requête en liquidation est frivole et vexatoire ; qui étaient les membres enregistrés et administrateurs légitimes à la date de la désignation ; si des actions abusives ou concertées ont été menées pour paralyser la société ; et si des infractions pénales au sens des articles 332(1) et 334 ont été commises (Proclamation No. 10 de 2025).

Il faut lire cet instrument pour ce qu'il est : un acte exécutif d'investigation, qui ne tranche aucune question au fond. La Proclamation relate en outre que deux receveurs successivement nommés n'ont pas conduit l'élection du conseil dans les délais fixés par la Cour et qu'aucune nouvelle adresse IP n'a été délivrée à l'Afrique depuis novembre 2024 — et elle situe le séquestre « en 2024 ou vers cette date », ce qui contredit la date du 12 septembre 2023 retenue par AFRINIC (communiqué AFRINIC sur la désignation).

Enfin, un élément de statut est publié mais non confirmé par une source judiciaire ou officielle : la presse mauricienne a rapporté que le juge Oh San-Bellepeau s'était retiré de ses fonctions d'inspecteur (Le Mauricien). Si ce retrait est exact, la question de la continuité de l'inspection — et donc de l'organe qui instruit aujourd'hui les manquements allégués — reste ouverte. AFRINIC publie par ailleurs sa propre lecture des procédures en cours, sous forme de foire aux questions et de tableau des affaires (AFRINIC, foire aux questions sur les litiges) ; c'est un récit de partie, utile comme position, non comme preuve.

Ce que le dossier permet d'établir, et ce qu'il laisse ouvert

Trois propositions se tiennent sur les documents disponibles. Premièrement, le transfert d'autorité n'a pas été un basculement : c'est une chaîne d'instruments datés, dont le maillon opérationnel précède de six semaines le maillon contractuel, et dont le maillon de reconnaissance précède de quatre jours la première allocation. Deuxièmement, la chaîne transfère l'autorité et la fonction, mais pas de garantie de survie : rien, dans les documents consultés, n'oblige le détenteur à maintenir le registre opérationnel indépendamment de son propre sort.

Troisièmement, la contestation n'a pas lieu, vingt ans plus tard, dans les enceintes de la politique de registre : elle se déroule devant la Cour suprême de Maurice, par voie de séquestre, d'injonctions relatives à l'élection du conseil, d'un instrument exécutif de désignation et d'une inspection statutaire.

Deuxième et troisième propositions se rejoignent là où cela compte pour un opérateur : l'autorité qui détermine qui peut allouer, révoquer ou transférer des ressources africaines est aujourd'hui exercée sous supervision judiciaire mauricienne, et non par la route contractuelle d'arbitrage et d'appel qui accompagnait la relation d'adhésion. Ce que le dossier ne permet pas d'établir, c'est l'ampleur de cette substitution : les ordonnances consultées portent sur la gouvernance — empêcher une prise de contrôle, reconstituer un conseil — et non, à ce stade, sur la politique de registre elle-même.

La distinction est décisive et doit rester explicite : tenir l'anneau autour d'une gouvernance défaillante n'est pas la même chose qu'administrer le registre.

Sur le fond de la validité, la situation est plus nette : la reconnaissance de 2005 n'est contestée par aucun des documents consultés. Ce qui est contesté, c'est la qualité des acteurs, la régularité des nominations, la légitimité des membres et la validité d'une conversion de statut d'adhésion — c'est-à-dire des questions de gouvernance d'entité, largement antérieures ou extérieures à la chaîne d'instruments de 2004-2005. La transition, elle, reste documentée comme exécutée.

Ce qui trancherait la question

Quatre observations décideraient du point resté ouvert. La première serait la publication d'un instrument exécuté en 2004-2005 imposant une obligation de continuité ou de séquestre au registre cédant : elle établirait que la chaîne contenait bien une garantie que ce dossier n'a pas retrouvée. La deuxième serait une ordonnance ou un changement de statut auprès de l'IANA ou d'ICANN plaçant l'autorité d'allocation ailleurs qu'auprès de la société AFRINIC : elle montrerait que le détenteur reconnu a changé.

La troisième serait un acte de procédure montrant que la Cour suprême de Maurice a assumé une autorité directe sur les décisions de registre, et non seulement sur la reconstitution de la gouvernance. La quatrième serait une élection de conseil tenue, non contestée, produisant un conseil investi : elle retirerait la défaillance de capacité de gouvernance qui rend aujourd'hui la supervision nécessaire, sans répondre pour autant à la question de la continuité du registre en cas de nouvelle défaillance.