Résumé

  • Le 30 avril 2020, ICANN refuse son consentement au changement de contrôle de PIR en invoquant la section 7.5 des contrats de registre.
  • La lettre du procureur général de Californie demandait à ICANN de refuser. Elle ne constituait pas une seconde décision d'interdiction de la vente.

Le verbe qui compte figure dans une résolution : refuser le consentement. Le 30 avril 2020, le conseil d'ICANN l'emploie pour mettre fin à l'examen de la demande de changement de contrôle de Public Interest Registry, l'exploitant du registre .org. Internet Society voulait céder PIR à Ethos Capital. La décision du conseil cite expressément la section 7.5 des contrats concernés.

Ce n'est donc pas une histoire dont il faudrait encore deviner l'auteur du refus. La question intéressante est ailleurs : qu'avait-il exactement le pouvoir de refuser ?

Posséder l'entreprise ne suffit pas

Le contrat .org de juin 2019 réserve une surprise. Il précise qu'ICANN ne peut pas annuler un changement de contrôle déjà réalisé. Mais si l'organisation refuse raisonnablement son consentement, elle peut résilier le contrat selon la disposition prévue à cet effet.

L'acquéreur pourrait donc détenir l'entreprise sans conserver le contrat qui lui permet d'exploiter le registre. Voilà le levier. Il est moins spectaculaire qu'un pouvoir général d'annuler une acquisition, mais il touche directement à ce qui donne sa valeur à l'entreprise.

Ce levier a aussi des limites. L'approbation ne peut être refusée sans motif raisonnable. La section 7.5 prévoit des notifications, des demandes d'informations, des délais et des exceptions. Parler de veto reste possible, à condition de ne pas effacer tout cela.

La Californie s'adresse à ICANN

Quinze jours avant la décision, Xavier Becerra, procureur général de Californie, avait envoyé une lettre aux dirigeants d'ICANN. Il leur demandait de rejeter le transfert et invoquait les pouvoirs de surveillance des organismes caritatifs de son État. Son enquête portait sur ICANN et son rôle dans l'approbation de l'opération.

Le destinataire n'est pas un détail de correspondance. ICANN était une organisation californienne à but non lucratif ; PIR était constitué en Pennsylvanie. Confondre les deux revient à attribuer à cette lettre une décision sur la vente qu'elle ne contient pas.

La pression était réelle et explicite. Elle ne se confondait pourtant pas avec l'exercice du droit contractuel. Le conseil a pris en compte la lettre, sans la présenter comme une raison imposant à elle seule l'issue du dossier. La procédure de conversion de PIR en Pennsylvanie restait une question distincte : ICANN envisageait un nouvel examen si l'approbation judiciaire y était obtenue, sans promettre son propre accord.

Une garantie se lit dans ses pouvoirs

L'inquiétude du conseil concernait notamment le passage à une structure lucrative, l'endettement prévu et la protection future de la communauté .org. C'était une appréciation du risque, non la démonstration que l'acquéreur aurait nécessairement échoué.

Les protections proposées méritaient donc mieux qu'une formule rassurante. Dans le projet d'engagements d'avril, un conseil de supervision devait pouvoir bloquer certaines modifications des politiques relatives à la liberté d'expression, à la censure et aux données des utilisateurs. Il ne disposait pas d'un droit général de veto sur la vente de l'entreprise ou son budget. Les allocations du fonds communautaire proposé restaient soumises à l'approbation du conseil de PIR.

Un organe peut ainsi avoir un pouvoir réel, mais étroit. Son nom ne dit pas quelles décisions lui échappent. Et ce texte était encore un projet : il ne suffit pas à établir que les garanties ont survécu à l'échec de la transaction.

Le désaccord institutionnel, lui, a bien survécu. Dans sa réaction du 1er mai, Andrew Sullivan, alors directeur général d'Internet Society, reproche à ICANN d'avoir dépassé son mandat et cédé à la pression politique. Il reconnaît néanmoins que l'organisation a rendu sa décision. Son accusation d'excès de pouvoir est celle d'un acteur du dossier, pas un jugement de tribunal.

On peut donc identifier le refus sans prétendre avoir tranché la controverse sur sa légitimité. C'est ce qui rend le cas .org instructif : le contrat indique où une décision peut produire ses effets ; il ne fait pas disparaître le conflit sur la façon de l'utiliser.

Rectification du 21 octobre 2026 : cet article corrige l'État de constitution de PIR ainsi que la présentation de l'intervention californienne et de la réaction d'Internet Society. Les affirmations non étayées sur des refus et une résiliation intervenus le même jour sont retirées. L'adresse d'origine, la date de première publication et les conditions d'accès restent inchangées.