Résumé
- Dans l’affaire SC/COM/MOT/000500/2022, la Cour suprême de Maurice a écarté le 4 avril 2023 la demande de Mabano Eddy Kayihura contre African Network Information Centre (AfriNic) Ltd, au seul motif que le dossier était demeuré inactif depuis le 12 septembre 2022 malgré une circulaire de la Cour datée du 7 février 2023.
- Le classement de la demande sous l’article 136 de la Companies Act éclaire le mécanisme possible — nomination judiciaire d’administrateurs dans des conditions étroites — mais l’ordonnance ne cite pas cet article, ne révèle pas le remède réclamé et ne décide ni la qualité pour agir, ni les conditions légales, ni le fond.
- La réponse institutionnelle n’est ni un pouvoir accru du dirigeant ni une souveraineté du registre : elle réside dans un dossier judiciaire complet, accompagné d’une protection explicite de la continuité des services techniques neutres.
Le dossier que le silence procédural a refermé
Mabano Eddy Kayihura était le demandeur. African Network Information Centre (AfriNic) Ltd était la défenderesse. Le numéro SC/COM/MOT/000500/2022 les place dans une affaire de la division commerciale et des faillites de la Cour suprême de Maurice. Pourtant, le document public qui en marque l’issue ne raconte presque rien de leur désaccord. Il constate un état de procédure : la demande était restée inactive sur le système de dépôt électronique depuis le 12 septembre 2022, malgré une circulaire de la Cour du 7 février 2023. Le juge M. J. Lau Yuk Poon l’a donc écartée par une ordonnance rendue en chambre le 4 avril 2023.
Cette date doit rester nette. Une référence secondaire associée au sujet indique le 6 avril, mais la face de l’instrument judiciaire porte le 4 avril. Lorsqu’il s’agit de dire quand la Cour a agi, l’ordonnance l’emporte. Le décalage de deux jours est modeste; la règle de lecture ne l’est pas. Remplacer la date du tribunal par celle d’un relevé dérivé rendrait déjà moins visible la frontière entre preuve primaire et information de repérage.
La même discipline s’impose au fond. La demande est rattachée à l’article 136 de la Companies Act dans la sélection du sujet. L’ordonnance elle-même ne cite cependant pas cette disposition. Elle ne reproduit ni la requête initiale, ni l’affidavit éventuel, ni les pièces, ni la circulaire. Elle ne dit pas quelle nomination Kayihura sollicitait. Elle ne précise pas s’il invoquait la qualité d’actionnaire ou de créancier. Elle ne compte pas les administrateurs, ne fixe pas le quorum applicable et ne décrit pas l’échec des voies normales de nomination. Elle ne rapporte aucune réponse d’AFRINIC et ne donne aucune raison à l’inactivité.
Il faut donc résister à une conclusion trop commode. La demande n’a pas été rejetée parce que Kayihura était ancien directeur général. Elle n’a pas davantage été accueillie parce que cette fonction lui aurait conféré une autorité particulière. Le juge n’a pas statué sur la qualité pour agir, sur le remède, sur l’intérêt de la société ou sur le fond. Il a mis fin à un dossier dormant. La distinction paraît étroite; elle protège pourtant l’essentiel : une décision de gestion judiciaire ne doit pas devenir, par le récit, un précédent qu’elle n’a jamais été.
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