Résumé
- Le 8 octobre 2025, AFRINIC et Gowtamsingh Dabee ont demandé la fin de la mise sous receiver et sa décharge. Cinq jours plus tard, le conseil prétendu et le receiver ont annoncé une « étroite collaboration » tout en reconnaissant que la décharge formelle restait attendue. Une demande, une audience et l’attente d’un jugement ne valent pas ordonnance de décharge.
- Le communiqué a nommé des chantiers — recrutement d’un directeur général, ressources et droits des membres, contentieux, audit et finances, structures de politique, statuts et relations extérieures — sans publier, pour chacun, l’instrument qui désignait le décideur, le veto, le signataire, le payeur et l’exécutant.
- Les actes ultérieurs confirment que le chevauchement n’était pas seulement rhétorique. AFRINIC a présenté certains actes du conseil prétendu comme accomplis avec le consentement du receiver, et a déclaré en mars 2026 que celui-ci approuvait encore les allocations et assignations de ressources IP.
- AFRINIC reste un teneur de registre et de livre technique. Ni une élection, ni un dépôt au registre des sociétés, ni un soutien institutionnel, ni une mise sous receiver ne lui confèrent une souveraineté, un pouvoir général de sanction ou la propriété des ressources exploitées par les opérateurs. La continuité exige une matrice publique des responsabilités, pas une extension de pouvoir dissimulée derrière la collaboration.
L’instruction qui place l’exécutant en première ligne
Imaginons non pas une querelle abstraite de gouvernance, mais une instruction précise : approuver une allocation, signer un contrat, payer un cabinet, lancer un recrutement ou défendre une procédure. La personne qui doit exécuter cette instruction ne peut pas se contenter de savoir que le conseil prétendu et le receiver se consultent. Elle doit savoir lequel des deux possède le pouvoir correspondant, si l’accord de l’autre est requis, qui porte la signature, quel budget couvre l’acte, où se trouve la décision et vers quelle instance remonter en cas de contradiction.
Sans ces éléments, l’exécutant devient malgré lui l’arbitre d’une compétence qu’il ne détient pas.
Cette incertitude touche aussi l’opérateur. Un service peut rester en ligne et pourtant être juridiquement fragile. Les registres d’IPv4, d’IPv6 et d’ASN, les données de sécurité du routage, le DNS inverse et les services aux membres dépendent d’instructions appliquées par du personnel qui possède les connaissances, les files de travail et les identifiants techniques. Si l’origine et la portée d’une instruction exceptionnelle ne sont pas traçables, la continuité apparente masque un risque de contestation, de retour en arrière ou de décisions incohérentes. Le bon test n’est donc pas : « AFRINIC fonctionne-t-elle encore ?
» Il est : « chaque acte matériel peut-il être relié à une autorité déterminée, à une procédure et à une voie de contrôle ? »
Le communiqué du 13 octobre 2025 n’a pas donné cette réponse. Il a décrit une relation de travail. Or la collaboration est un comportement, non une règle de compétence. La consultation permet d’entendre un avis ; le consentement peut être une condition ; aucun de ces mots ne dit, à lui seul, qui tranche, qui peut bloquer, qui engage la société, qui autorise la dépense ou qui commande le personnel. Cette distinction est le cœur de la période ouverte après l’élection du 12 septembre et avant une décharge dont aucun ordre public final n’a été trouvé à la date de clôture de cette recherche.
Comment le chevauchement s’est formé
Le point de départ institutionnel remonte à une vacance prolongée. Dans son communiqué du 21 avril 2025, Dabee a déclaré qu’AFRINIC n’avait plus de conseil doté du quorum depuis juin 2022 et plus aucun administrateur depuis septembre 2023. Il a présenté sa mission comme celle de tenir la position, préserver le statu quo et la valeur, reconstituer le conseil, puis permettre la nomination d’un directeur général. Cette formulation constitue la propre lecture publique du receiver ; elle ne remplace pas le texte complet de l’ordonnance qui gouverne ses pouvoirs.
Le 12 février 2025, la Bankruptcy Division avait nommé Gowtamsingh Dabee receiver à la place de l’Official Receiver dans l’affaire SC/COM/MOT/000082/2025. L’avis public indique comme finalité la sécurisation des actifs et la reconstitution du conseil selon les statuts. Mais un avis de nomination ne révèle pas nécessairement chaque réserve, limite, délégation ou variation ultérieure. C’est pourquoi toute affirmation sur la compétence exacte du receiver doit rester subordonnée à l’instrument judiciaire complet.
Une nouvelle élection tenue le 12 septembre 2025 a produit huit personnes qu’AFRINIC a ensuite présentées comme administrateurs. Le fait électoral est établi ; sa conséquence en matière d’autorité reste contestée. La position directrice de NRS est que l’annonce d’une élection et les formalités du Registrar ne suffisaient pas à établir l’autorité légale du groupe alors que le receiver demeurait formellement en fonction et que les procédures continuaient. Cette position ne doit pas être travestie en jugement : aucune décision trouvée n’a déclaré en bloc que tout acte du conseil prétendu était nul.
Elle impose toutefois un fardeau de preuve transactionnel que les annonces institutionnelles n’ont pas satisfait.
Le 8 octobre, AFRINIC et Dabee ont déposé dans SC/COM/MOT/000757/2025 une demande visant la fin de la mise sous receiver et sa libération ou décharge. Le 13 octobre, seulement cinq jours calendaires plus tard, le communiqué conjoint a présenté le conseil prétendu et le receiver comme travaillant en étroite collaboration dans l’attente de la décharge formelle. Le calendrier importe : la demande avait été introduite, mais la situation juridique qu’elle cherchait à obtenir n’était pas encore démontrée comme acquise.
Un avis public du 29 octobre a fixé l’audience au 26 novembre et demandé aux membres souhaitant intervenir de solliciter l’autorisation avant le 12 novembre. Il s’agissait d’un acte procédural, non de la décision au fond. Le 12 mars 2026, AFRINIC a encore indiqué que la demande avait été entendue, que le jugement était attendu et que le conseil prétendu collaborait avec le receiver en attendant sa décharge formelle. Au 10 août 2026, la liste consultable des affaires publiée par AFRINIC qualifiait toujours cette demande d’en cours. Cette liste est tenue par AFRINIC, et non un relevé de greffe certifié indépendant.
La conclusion doit donc être précisément bornée : aucune ordonnance publique finale accordant ou refusant la décharge n’a été trouvée, ce qui n’établit pas qu’aucun instrument non public ou ultérieur n’existe.
Deux couches de pouvoir qui ne se fondent pas d’elles-mêmes
La première couche est celle du receiver. L’article 190 de l’Insolvency Act 2009 et sa huitième annexe décrivent, sous réserve de l’acte de nomination ou d’une ordonnance judiciaire, des pouvoirs qui peuvent être exercés à l’exclusion du conseil. Ils peuvent couvrir le contrôle des biens, la poursuite de l’activité, les documents, les procédures, le personnel, les agents et des transactions. Cette étendue possible rend l’ordonnance exacte décisive.
Le texte de loi ne dit pas, à lui seul, quels pouvoirs précis Dabee conservait après l’élection, lesquels il avait délégués, ni la manière dont le tribunal entendait associer les personnes élues avant la décharge.
La seconde couche est celle de la gouvernance ordinaire d’une société. Le Companies Act 2001 et les statuts d’AFRINIC attribuent normalement au conseil la gestion ou la supervision des affaires, le budget, les plafonds de dépenses, certaines responsabilités liées aux politiques, la haute direction, les comités et l’administration de la société. Le directeur général conduit normalement les affaires quotidiennes et le personnel non dirigeant. Les statuts prévoient aussi des mécanismes d’exécution des documents par le directeur général, deux administrateurs ou d’autres personnes nommées par le conseil.
Mais le mot « normalement » est essentiel. Ces pouvoirs ordinaires ne règlent pas par eux-mêmes leur collision avec une mise sous receiver encore active. Le siège de directeur général était vacant depuis près de trois ans selon le communiqué du 13 octobre. Le conseil prétendu pouvait revendiquer le retour à la structure ordinaire ; le receiver pouvait détenir des pouvoirs judiciaires exclusifs ou réservés. Il fallait donc publier une articulation entre ces deux couches. L’une ne disparaissait pas parce que l’autre était apparue dans un organigramme, et leur collaboration ne pouvait modifier silencieusement une ordonnance.
La doctrine applicable ajoute une limite extérieure aux deux couches. AFRINIC coordonne un registre unique et tient des écritures nécessaires à la contactabilité, à la lutte contre la fraude, aux métadonnées de sécurité, à l’isolement des litiges, à l’enregistrement des transferts et à la continuité. Elle ne devient pas pour autant souveraine, législatrice ou propriétaire des actifs d’adressage des opérateurs. La dépendance technique et l’influence institutionnelle ne créent ni mandat universel ni pouvoir de punition.
Le conseil prétendu et le receiver doivent chacun prouver la source de leur acte ; aucun ne peut convertir une autorité corporate ou judiciaire temporaire en droit de contrôler arbitrairement le capital réseau.
Les sources de doctrine de premier rang convergent sur cette limite sans combler les pièces manquantes. Heng Lu fournit le test du teneur de livre : nécessité pour le code en fonctionnement, principal identifiable, procédure, responsabilité et possibilité de sortie. LARUS situe les décisions du registre sous l’autorité du droit et de la procédure régulière plutôt que sous une souveraineté technique. BTW a déjà exposé les frontières générales du pouvoir du receiver et les exigences d’une remise opérationnelle ; le problème distinct ici est la répartition, après le 13 octobre, des six surfaces de contrôle entre acteurs simultanés.
NRS va plus loin sur le cas présent en tenant pour non prouvée l’autorité du conseil prétendu et en exigeant les résolutions, délégations, mandats et ordres propres à chaque transaction. Aucun de ces apports ne fournit l’ordonnance de décharge, la grille de transition ou le mandat bancaire absent ; cette absence est précisément le résultat à préserver.
Ce que les actes postérieurs révèlent
Les annonces après le 13 octobre montrent que la concurrence des couches avait des effets concrets. Le 19 novembre 2025, une mise à jour a indiqué que le conseil prétendu, agissant avec le consentement du receiver, avait nommé un représentant au NRO NC/ASO AC. Elle annonçait aussi un Interim Management Committee et un CEO Search Committee. La mention expresse du consentement est probante d’une chose limitée mais importante : pour au moins certains actes de gouvernance, le consentement du receiver comptait encore après l’élection. Elle ne révèle pas la règle qui distinguait ces actes de ceux que le conseil prétendu prétendait accomplir seul.
Le 10 décembre, AFRINIC-36 s’est tenu pendant cette période de chevauchement, avec des supports officiels présentant l’implication du conseil prétendu et du receiver dans la réunion de politique publique. Le 4 février 2026, le conseil prétendu a ratifié une politique de transfert entre registres régionaux et une politique sur les contacts en cas d’abus. La liste des affaires d’AFRINIC a ensuite signalé une plainte déposée en mars pour contester la ratification de la politique de transfert.
Le dépôt de cette contestation ne préjuge pas de son bien-fondé ; il démontre en revanche que l’incertitude d’autorité pouvait suivre une décision jusque devant le tribunal.
Le 2 mars, AFRINIC a indiqué que le conseil prétendu, avec le consentement du receiver, avait constitué et présidait un comité de révision des statuts, dont le secrétariat comprenait du personnel juridique et exécutif. Dix jours plus tard, AFRINIC a déclaré que Dabee approuvait les allocations et assignations de ressources IP alors que le groupe présenté comme conseil agissait en matière de politique et de gouvernance. La structure réelle n’était donc pas simplement bicéphale.
Elle associait le receiver qui approuvait, le conseil prétendu qui décidait ou préparait sur certaines matières, et le personnel technique qui détenait la capacité d’exécution. C’était un contrôle à trois étages dont la chaîne publique restait incomplète.
Le 24 juin 2026, NRS a formellement contesté le pouvoir du conseil prétendu de convoquer l’assemblée générale des membres du 25 juin. NRS a demandé les résolutions, délégations, mandats bancaires, instructions du receiver et ordonnances judiciaires propres à chaque transaction, tout en soutenant qu’un dépôt au registre des sociétés n’est pas une validation judiciaire. Cette demande ne peut être écartée comme une simple préférence de procédure.
Elle vise exactement les pièces qui permettraient de distinguer la continuité licite d’une autorité circulaire : le receiver ne peut valider sans limite un conseil prétendu issu du processus qu’il a organisé, puis recevoir en retour de ce groupe une reconnaissance censée confirmer sa propre capacité.
Les six endroits où « travailler ensemble » ne suffit pas
Personnel et direction
Dans le régime corporate ordinaire, le conseil supervise la direction exécutive et le directeur général conduit les activités quotidiennes. En l’absence de directeur général titulaire, le conseil prétendu a annoncé un comité de gestion intérimaire et un comité de recherche. Du côté du receiver, la loi peut, sous réserve de l’ordonnance, permettre la poursuite de l’activité et l’engagement ou le licenciement de salariés. Le chevauchement est visible dans le recrutement conjoint du directeur général, l’existence du comité intérimaire et l’emploi de membres du personnel comme secrétariat du comité sur les statuts.
Ce qui manque est plus important que l’organigramme annoncé : la délégation au comité intérimaire, la chaîne hiérarchique du personnel, les seuils d’embauche et de licenciement, les matières réservées au receiver, le pouvoir de formuler et signer une offre, ainsi que la voie d’escalade en cas d’ordres contraires. Gowtamsingh Dabee, le conseil prétendu, le comité de rémunération, le comité de recherche du directeur général et le comité intérimaire doivent publier ces éléments. Un salarié ne doit pas porter le risque juridique créé par l’absence de cartographie au sommet.
Ressources numériques et continuité technique
Les statuts donnent normalement au conseil un rôle relatif aux lignes directrices d’allocation, tandis que le personnel exécute les services du registre. AFRINIC a présenté le conseil prétendu comme travaillant à l’efficacité du registre. En parallèle, AFRINIC a affirmé que le receiver approuvait des allocations et des assignations de ressources IP. L’acte matériel passait donc potentiellement par trois mains : orientation ou politique du conseil prétendu, approbation du receiver, exécution par le personnel.
Il n’existe dans le dossier public examiné ni matrice des décisions de ressources, ni protocole des actes exceptionnels, ni inventaire de la garde des identifiants du registre, de la sécurité du routage ou du DNS inverse, ni seuils de délégation, journaux complets, règles de conflit et procédure de retour en arrière. Le receiver, le conseil prétendu et le personnel opérationnel doivent rendre cette chaîne contrôlable.
Le registre doit protéger l’unicité et l’exactitude des écritures ; il ne peut transformer la géographie en titre, les coordonnées en obéissance, un transfert en permission discrétionnaire ou une politique en contrôle de capital.
Contentieux et représentation juridique
Le communiqué du 13 octobre a confié au nouveau Legal Committee un état des lieux et un rôle stratégique. Benjamin Mark Roberts en est présenté comme président. La huitième annexe de l’Insolvency Act peut permettre au receiver, selon l’ordonnance, d’intenter, défendre ou régler des procédures au nom de la société, de nommer des professionnels et d’exécuter des documents. Dans le même temps, Dabee était personnellement demandeur dans la procédure de décharge et le comité du conseil prétendu examinait les contentieux ainsi que des pouvoirs de représentation allégués.
Le public ne dispose pas d’une cartographie affaire par affaire précisant l’identité du client, la résolution du conseil prétendu, l’instruction du receiver, le mandat de l’avocat, l’approbation du budget, le plafond de transaction et la gestion des conflits. Les termes de référence publics du Legal Committee sont indiqués comme non disponibles. Demander cette chaîne ne revient pas à exiger la divulgation d’un avis légitimement couvert par le secret professionnel. Il s’agit de savoir qui est autorisé à créer la relation, à définir la position de la société, à payer et à décider d’un règlement.
Politique et mise en œuvre de la gouvernance
Le conseil ordinaire possède des attributions relatives aux politiques et aux comités. Le conseil prétendu a préparé des travaux sur le Policy Development Working Group et un Governance Committee, ratifié des politiques et constitué un comité de révision des statuts. La mission judiciaire annoncée du receiver concernait la préservation et la reconstitution du conseil, non une souveraineté sur les ressources. Pourtant, certains actes de gouvernance ont expressément été accomplis avec son consentement.
Il faut donc une liste des matières réservées au receiver, au conseil prétendu ou aux membres ; la forme exigée du consentement ; les procès-verbaux et les votes ; la source du pouvoir de ratifier avant la décharge ; et le traitement des contestations judiciaires. Le conseil prétendu, Dabee, les comités de politique et de gouvernance ainsi que les organismes du système des registres qui soutiennent ces processus sont responsables de cette clarté. Une reconnaissance externe peut faciliter une réunion ; elle ne fabrique pas l’autorité qui manque dans l’instrument applicable.
Finances, audit, cotisations et banque
Les statuts confèrent normalement au conseil des responsabilités sur le budget, les plafonds de dépenses, les cotisations et certaines questions d’audit. Le conseil prétendu a constitué des comités des finances et d’audit et examiné les états 2022 à 2024. Le receiver, de son côté, a nommé Forvis Mazars, et ses pouvoirs légaux possibles peuvent toucher les biens de la société, les contrats, les emprunts, les paiements et la nomination de professionnels.
La présence d’un audit dans cette chaîne ne prouve pas l’autorisation de chaque engagement et de chaque paiement. AFRINIC a déclaré compter 2 506 membres actifs à la fin de 2025. NRS a totalisé 3 289 408 dollars de dépenses juridiques et professionnelles juridiques déclarées pour 2022 à 2025, dont 2 148 059 dollars attribués à C&A Law pour 2022 et 2023. Ces montants rendent matériels les mandats bancaires, les signataires, les seuils, les approbations du receiver, les dossiers d’achat, les lettres de mission, les factures juridiques et les procès-verbaux. Ils ne démontrent à eux seuls ni irrégularité ni faute personnelle.
Signature, sceau, contrats et représentation extérieure
Les statuts prévoient normalement l’exécution des documents par le directeur général, deux administrateurs ou d’autres personnes désignées par le conseil. Il n’y avait pas de directeur général titulaire. La loi peut permettre au receiver d’exécuter des documents et d’utiliser le nom de la société, toujours sous réserve de l’ordonnance. Les communications observées variaient : certaines étaient conjointes, certaines mentionnaient le consentement du receiver, d’autres portaient seulement la signature du président du conseil prétendu ou étaient émises par ordre du groupe.
Aucune de ces formes de communication n’est elle-même le mandat sous-jacent. Il manque l’inventaire de la garde du sceau, la règle des deux signatures pendant la mise sous receiver, les mandats contractuels et bancaires, la liste des porte-parole autorisés, le statut des avis unilatéraux, le veto du receiver et les instructions données au Registrar. Le receiver, le président et le vice-président du conseil prétendu, le secrétaire de la société et chaque contrepartie qui se fie à une signature ont intérêt à rendre cette chaîne explicite avant qu’une contestation ne transforme une apparente continuité en risque contractuel.
Pourquoi le problème dépasse l’organigramme
Pour les titulaires de ressources, l’enjeu premier est la continuité sans traitement arbitraire. Un opérateur ne peut évaluer ni contester utilement une décision matérielle s’il ignore qui l’a autorisée et si elle est restée dans le périmètre étroit de la tenue du registre. Un refus ou un retard d’allocation peut peser sur un déploiement, l’acquisition de clients ou le financement d’une infrastructure. Une politique touchant le transfert ou la conformité peut modifier les coûts de transaction, la portabilité, l’exposition réglementaire interne au registre et la valeur économique de ressources rares.
Pour les membres, la participation à une réunion ne doit pas être transformée en reconnaissance du conseil prétendu, en renonciation à une objection de compétence ou en validation rétroactive d’une dépense. Pour le personnel, une instruction doit nommer son émetteur, son fondement, le consentement requis, la résolution applicable, l’exécutant, le contrôleur, l’horodatage et la possibilité d’annulation. Pour les banques, fournisseurs, salariés, avocats et autres cocontractants, la question est de savoir qui peut engager AFRINIC et si le concours nécessaire existait au moment de l’acte.
Les organismes extérieurs ne sont pas neutres face à ce risque, mais leur responsabilité doit être justement circonscrite. Aucun élément ne démontre qu’ICANN, le NRO ou ISOC a dicté un acte contesté. Leur rôle pertinent est celui de la reconnaissance et du soutien. S’ils traitent l’ambiguïté comme une preuve de stabilité, ils peuvent créer une dépendance : les opérateurs supporteront ensuite le coût d’une invalidation, d’un revirement ou d’un litige. Ils doivent donc reconnaître un instrument et une matrice, non convertir la solidarité institutionnelle en mandat.
Une conclusion bornée, mais exigeante
Le meilleur argument en faveur du dispositif mérite d’être entendu. Le receiver devait rétablir une gouvernance ordinaire ; l’élection de septembre a rempli huit sièges ; une transition instantanée aurait pu priver AFRINIC de supervision stratégique et prolonger la vacance du directeur général. Une montée en charge progressive, dans laquelle le conseil prétendu prépare des décisions pendant que le receiver conserve certains pouvoirs formels et protège les opérations, peut être une méthode prudente de continuité.
Les consentements explicites observés et l’approbation continue des transactions de ressources peuvent correspondre à un passage de relais, et non à une rivalité.
Cet argument justifie précisément la publication des étapes. Il ne ferme pas la question. Si le passage de relais était intentionnel, il devait préciser quelles matières étaient transférées, lesquelles restaient réservées, comment les désaccords étaient tranchés, qui détenait le sceau et les mandats, et à quelle condition chaque pouvoir expirait. L’absence de ces éléments ne permet ni de conclure que tous les actes étaient nuls, ni de tenir la collaboration pour une guérison juridique.
La conclusion défendable est plus précise : l’autorité restait publiquement non prouvée au niveau de la transaction. L’acte exact d’AFRINIC devait rester la tenue fiable d’un livre technique, pas l’exercice d’une souveraineté. Avant toute décharge démontrée et toute remise documentée, chaque acte attribué au conseil prétendu devait identifier son interface avec le receiver ou le tribunal ; chaque acte du receiver devait rester dans le mandat temporaire exact.
La réponse institutionnelle minimale est une matrice publique indiquant, pour chaque classe de décision, la source juridique, l’initiateur, le décideur, le concours ou le veto, le signataire, le payeur, l’exécutant, le contrôleur, le dossier public, la voie de conflit, la date d’effet et la condition d’extinction.
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