Résumé
- La deuxième consultation constitutionnelle d’AFRINIC se termine le 21 août 2026 à 23 h 59 UTC ; le projet n’est pas encore applicable.
- En cas de vacance ou d’empêchement temporaire du titulaire, le nouvel article 17.5 obligerait le Conseil d’administration à nommer un directeur général par intérim dans un « délai raisonnable ».
- L’intérim cesserait au retour du titulaire ou à l’entrée en fonction d’un directeur général permanent, deux événements de sortie objectivement identifiables.
- Aucun nombre de jours n’est fixé pour la nomination et aucune durée maximale n’est prévue après celle-ci ; le texte ne rattache pas expressément l’intérimaire aux règles de conflit, de révocation, de siège au Conseil et d’adhésion qui visent le directeur général.
- L’exposé des motifs parle d’« Interim Chief Executive Officer », tandis que la disposition proposée emploie « Acting Chief Executive Officer ».
Deux horloges, aucune échéance chiffrée
Le droit actuel d’AFRINIC ne contient pas de mécanisme propre au remplacement provisoire du directeur général. Le projet mis en consultation le 4 août veut combler ce silence : si le poste devient vacant ou si son titulaire ne peut temporairement exercer ses fonctions, le Conseil devra désigner un remplaçant, selon des conditions qu’il détermine.
La mesure répond à un besoin concret. Une organisation chargée d’un registre ne peut abandonner sa gestion quotidienne à une zone blanche. Le verbe impératif crée une obligation de nommer, et la fin du mandat n’est pas livrée à la seule préférence du Conseil : elle intervient dès que le titulaire reprend son travail ou qu’un directeur général permanent est nommé puis entre effectivement en fonctions.
Deux horloges restent sans chiffre. Avant la nomination, « délai raisonnable » ne dit pas si le Conseil dispose de dix jours ou d’un mois. Après celle-ci, aucune borne n’impose expiration, renouvellement motivé ou contrôle des membres si le recrutement se prolonge. Nommer vite n’empêche donc pas un intérim durable. Les participants peuvent demander une règle pour chaque période avant le 21 août à 23 h 59 UTC.
AFRINIC prévoit examen des observations, possible révision, expertise juridique extérieure indépendante, décision du Conseil puis assemblée générale spéciale. Cette procédure annoncée ne met pas le projet en vigueur.
Le titre temporaire, les pouvoirs permanents
Les articles voisins décrivent un directeur général doté d’une place institutionnelle précise. L’article 17.2 permet sa révocation, sous réserve du droit du travail, par les deux tiers de tous les autres administrateurs. L’article 17.3 interdit la nomination d’une personne lorsque le Conseil, raisonnablement et de bonne foi, constate un conflit réel ou une circonstance susceptible de compromettre substantiellement l’indépendance et l’efficacité de ses fonctions. L’article 17.4 confie au directeur général la gestion quotidienne et les délégations écrites du Conseil.
La clause d’intérim ne dit pas si ces deux premiers garde-fous la suivent. Elle ne précise ni le seuil requis pour mettre fin au remplacement, ni l’application du contrôle d’indépendance au candidat provisoire. Le Conseil fixe les conditions, sans obligation expresse de publier le choix, son fondement, le mandat délégué ou la date du prochain contrôle.
Un autre faisceau de dispositions rend la question plus sensible. La définition de « Director » englobe le directeur général en qualité d’administrateur de droit selon le contexte. L’article 13.3(c) lui attribue le siège 9 d’un Conseil de neuf personnes. L’article 6.5 fait de la personne physique nommée directeur général, lorsqu’elle entre en fonctions comme administrateur, un Registered Member inscrit au registre légal des membres. L’article 14.1(e) met fin à son mandat d’administrateur lorsque son emploi de directeur général est rompu.
L’article 17.5 ne tranche pas : l’intérimaire reçoit-il le siège 9, la qualité d’administrateur de droit et celle de Registered Member, ou en est-il exclu ? La réponse peut modifier le quorum, le vote, les conflits, les déclarations légales et la chaîne de responsabilité. Le glissement terminologique entre « Interim » dans l’explication et « Acting » dans le texte ne suffit pas à invalider la clause, mais il renforce la nécessité d’une définition unique.
La loi encadre sans compléter la Constitution
Le Companies Act mauricien fournit des limites, pas une réponse toute faite. Sa section 128 peut assimiler à un administrateur la personne qui en occupe la position, quel que soit le nom employé, et soumet certains délégataires aux obligations correspondantes. La section 131 autorise les délégations tout en maintenant, en principe, la responsabilité du Conseil sauf respect des conditions légales de confiance raisonnable et de surveillance.
Les sections 133 et 134 exigent une personne physique, traitent des interdictions et imposent consentement et certificat avant une nomination comme administrateur. Les sections 135 et 138 organisent nomination et révocation en tenant compte de la Constitution de la société. La section 142 exige que les changements d’administrateurs soient notifiés au Registrar. La section 143 impose d’agir dans les limites de la loi et de la Constitution, honnêtement, de bonne foi et avec la diligence requise.
Ces règles pourront s’appliquer à des faits futurs. Elles ne rédigent pas à la place d’AFRINIC la phrase absente sur le siège 9 ou le statut de membre. Les omissions relevées ne démontrent donc ni illégalité, ni nullité, ni impossibilité d’interpréter légalement l’article. Elles montrent que le lecteur doit aujourd’hui relier plusieurs textes pour savoir où commence et où s’arrête l’autorité provisoire.
L’intérim ne réécrit pas les actes antérieurs
La distinction entre texte et pouvoir exécutoire est décisive dans la crise actuelle. NRS conteste l’autorité des personnes qu’AFRINIC présente comme son Conseil et demande aux membres de réclamer des éléments transactionnels. Les pages d’AFRINIC établissent qui l’institution affiche et quels documents elle publie ; elles ne constituent pas, à elles seules, un jugement définitif sur chaque nomination et chaque acte contesté. La position de NRS est ici attribuée, pas déclarée judiciairement acquise.
La doctrine des couches de réalité de Heng Lu évite précisément de confondre ces plans. Une consultation, une communication institutionnelle et un récit de continuité appartiennent au registre du texte et de la légitimation. L’autorité qui permet effectivement de signer, déléguer, siéger ou engager une société doit pouvoir être rattachée à la loi, à la Constitution applicable, aux décisions de justice et aux actes valides au moment considéré.
L’adoption ultérieure d’un mécanisme d’intérim ne peut donc pas, à elle seule, valider rétroactivement le Conseil prétendu, le Receiver, leurs soutiens actuels, un verrouillage des transferts, des honoraires historiques, des factures ou une autre opération contestée. Il faudrait prouver séparément l’autorité de chaque acte à sa date.
BTW a rapporté l’existence d’une condition d’engagement juridique à 1 000 dollars américains de l’heure. Le dossier gelé ne réunit pas toutes les factures, feuilles de temps, autorisations ni une décision finale sur chaque paiement. Ce chiffre demeure une information attribuée ; le présent article ne le qualifie pas d’illégal, frauduleux ou corrompu. Une nouvelle Constitution ne saurait remplacer les pièces qui manquent à l’histoire d’une dépense ancienne.
Sources
- AFRINIC — Deuxième consultation sur le projet de Constitution modifiée
- AFRINIC — Projet de Constitution modifiée
- AFRINIC — Constitution actuelle
- Ministère des Finances de Maurice — Companies Act 2001
- AFRINIC — Affaires judiciaires
- AFRINIC — Documents du Conseil d’administration
- AFRINIC — Réunions et résolutions
- AFRINIC — Conseil d’administration
- NRS — Action des membres pour l’AGMM 2026 d’AFRINIC
- NRS — NRS Shield
- Heng Lu — AFRINIC et le mythe de la propriété communautaire
- Heng Lu — Couches de réalité et pouvoir symbolique
- Heng Lu — Le problème d’agence au cœur de la gouvernance de l’Internet
- Heng Lu — Pouvoir, légitimité et verrouillage d’AFRINIC
- Heng Lu — Quand le pouvoir du registre se détache de la responsabilité
- Heng Lu — Qui peut parler au nom d’un continent ou d’une communauté ?
- LARUS — Pourquoi la couche de registre est un risque structurel
- LARUS — Comment le blanchiment de mandat transforme la coordination en pouvoir
- BTW — Enquête sur les honoraires juridiques d’AFRINIC
Pour aller plus loin
Briefing des membres
Contexte approfondi du profil
Connectez-vous avec le bon niveau d'adhésion pour débloquer le briefing complet et les notes de source.
Réservé à Strategic Circle
Strategic Circle
Ouvert à tous les lecteurs. Débloquez les briefings de profil après adhésion et connexion.
Rejoindre Strategic CircleRéservé aux membres de Leadership Alliance
Leadership Alliance
Réservé aux propriétaires et dirigeants qualifiés d'actifs IP ; connectez-vous pour débloquer les briefings Alliance.
Rejoindre Leadership Alliance

