Résumé
- AFRINIC recueille les observations sur sa deuxième version de Constitution jusqu’au 21 août 2026 à 23 h 59 UTC ; le projet n’est pas en vigueur.
- L’actuel article 17.3 exclut du poste de directeur général les ressortissants du pays qui accueille le siège d’AFRINIC.
- Le projet supprime cette interdiction et permet au Conseil d’écarter une personne en cas de conflit réel ou de circonstance susceptible de compromettre substantiellement l’exercice indépendant et efficace de la fonction.
- Le Conseil doit agir raisonnablement et de bonne foi, selon une probabilité raisonnable et un seuil de gravité matériel ; ces limites sont utiles.
- Il manque toutefois une procédure propre au candidat : éléments de preuve, organe d’examen, récusation, information, réponse, motifs, publicité, réexamen et remède.
Du passeport au dossier individuel
La deuxième consultation constitutionnelle d’AFRINIC transforme la question posée avant la nomination de son principal dirigeant. Aujourd’hui, l’article 17.3 ne demande pas ce qu’un candidat ferait, quels intérêts il détient ou si son indépendance est réellement compromise. Il ferme la porte à une catégorie entière : les ressortissants du pays accueillant le siège de l’organisation sont inéligibles à la fonction de directeur général.
Le projet abandonne ce raccourci. Le Conseil, raisonnablement et de bonne foi, pourrait déclarer une personne inéligible en cas de conflit réel ou de circonstance susceptible de compromettre substantiellement l’exercice indépendant et efficace.
Le changement constitue une amélioration. La nationalité ne sert plus de substitut automatique à l’indépendance. L’examen individuel ajoute quatre exigences contrôlables : raisonnabilité du Conseil, bonne foi, probabilité raisonnable et gravité matérielle. Le débat peut ainsi porter sur des faits plutôt que sur un passeport.
Mais le dossier n’existe pas encore dans la Constitution. « Conflit réel », « toute autre circonstance » et le niveau de preuve ne sont pas définis ; l’enquêteur n’est pas désigné. Une appréciation discrétionnaire n’est vérifiable que si le candidat connaît le grief, voit l’essentiel des éléments, répond et reçoit une décision motivée.
Trois moments que le projet laisse hors champ
Avant la décision, le texte ne prévoit ni évaluation indépendante, ni recommandation documentée, ni récusation expresse d’un administrateur lié au candidat, à un concurrent ou au sujet. La collecte et la vérification des éléments ne sont pas définies.
Pendant la décision, aucun droit explicite ne garantit information, délai de réponse, correction d’une erreur ou contestation d’une source. La bonne foi du décideur ne remplace pas le contradictoire.
Après la décision, aucune obligation n’exige motifs écrits, version expurgée, preuve d’un traitement cohérent, réexamen indépendant ou remède en cas d’application inégale.
Ces lacunes ne prouvent ni discrimination, ni illégalité, ni nullité. Elles montrent que la nouvelle norme constitutionnelle annonce un résultat—l’inéligibilité—sans écrire le chemin qui permettrait de tester ce résultat. C’est précisément le genre de détail qui peut encore être demandé avant la clôture de la consultation, le 21 août à 23 h 59 UTC.
La politique générale des conflits ne ferme pas le débat
L’article 19.13 apporte une réponse partielle sérieuse. Il obligerait le Conseil à maintenir une politique couvrant l’identification, la déclaration, l’évaluation, la gestion et l’atténuation des conflits réels, potentiels et apparents dans toute la société.
Cette preuve contraire compte. Une bonne politique pourrait définir les conflits, désigner un évaluateur, imposer les récusations et organiser les archives.
Toutefois, cet instrument futur sera conçu et révisé par le Conseil. Il ne garantit pas au candidat information, réponse, motifs, enquête indépendante, recours ou compte rendu aux membres.
La Constitution devrait fixer le plancher ; la politique détaillerait délais, formulaires, données et publication.
L’exposé des motifs consacré à l’article 17 ne répond pas davantage. Il explique le rôle du directeur général, la séparation entre gestion et surveillance, les rémunérations, les politiques, le budget et la continuité. Il n’expose pas la raison précise de l’abandon du critère de nationalité ni le fonctionnement de son remplacement. Pour une révision qui revendique clarté et sécurité juridique, cette omission compte.
Le droit des sociétés encadre, sans écrire l’audition du candidat
Le Companies Act mauricien fournit des balises. Sa section 132 exige un administrateur résidant habituellement à Maurice : condition de composition, non interdiction de nationalité du CEO. Les sections 133 et 134 exigent une personne physique, traitent des interdictions et imposent consentement et certification.
La section 135 pose la résolution ordinaire comme règle supplétive. La section 143 impose légalité, honnêteté, bonne foi, intérêt de la société, diligence et compétence.
Les sections 147 et 148 visent l’intérêt d’un administrateur dans une opération et sa déclaration. Elles ne créent pas automatiquement audience, preuve ou recours pour l’article 17.3.
Le Code national de gouvernance mauricien recommande indépendance d’esprit, nominations transparentes selon le mérite, succession et conflits gérés. Il soumet les entités d’intérêt public et le secteur public au régime « appliquer et expliquer » et encourage les autres sociétés. Le dossier ne classe pas AFRINIC parmi ces entités : le Code reste un repère non contraignant.
L’accès au poste ouvre plusieurs portes de pouvoir
Les administrateurs nomment le CEO à la majorité et le révoquent, sous réserve du droit du travail, aux deux tiers des autres administrateurs. Le poste gère le quotidien, certaines rémunérations, les délégations écrites et rend compte au Conseil.
Le texte en fait le salarié le plus élevé, un administrateur de droit selon le contexte, le titulaire du siège 9 et, lors de sa prise de fonctions comme administrateur, un Registered Member. L’éligibilité contrôle donc plusieurs portes de pouvoir.
La doctrine de l’agence de Heng Lu oblige à suivre toute la chaîne : qui sélectionne, qui vérifie la sélection, qui surveille, qui supporte la perte si le pouvoir est mal exercé ? Ici, le Conseil sélectionne et décide, tandis que les preuves, la récusation, les motifs et le contrôle restent largement hors du texte. Sa doctrine du pouvoir détaché de la responsabilité conduit à une conclusion pratique : plus la décision produit de conséquences, plus le décideur doit laisser une trace susceptible d’examen et de correction.
Le dossier ne montre ni usage, ni candidat admis ou rejeté, ni rédaction au bénéfice d’un responsable actuel. L’analyse précède le pouvoir.
Aucun progrès futur ne blanchit une autorité antérieure
NRS conteste l’autorité des personnes qu’AFRINIC présente comme son Conseil et réclame des documents d’opérations et de dépenses. Les pages officielles prouvent ce qu’AFRINIC publie, pas un jugement sur chaque acte. La contestation reste attribuée à NRS.
Heng Lu sépare consultation et présentation institutionnelle de la Constitution, du contrat et de l’ordonnance exécutoires. Une fonction ou une procédure régionale ne prouve pas automatiquement un mandat des membres ou d’un continent.
Par conséquent, la suppression de l’interdiction de nationalité, une décision future sur un candidat, la coopération du Receiver, l’appui des soutiens actuels ou un vote ultérieur ne peuvent pas, par eux-mêmes, valider rétroactivement le Conseil prétendu, le Receiver, un verrouillage des transferts, des honoraires juridiques historiques, des factures ou un acte distinctement contesté.
BTW a rapporté une condition d’engagement à 1 000 dollars américains de l’heure. Sans toutes les factures, feuilles de temps, autorisations et décisions finales, ce montant reste attribué ; l’article ne le qualifie pas d’illégal, frauduleux ou corrompu. Une règle nouvelle ne fabrique pas les preuves anciennes.
Sources
- AFRINIC — Deuxième consultation sur le projet de Constitution modifiée
- AFRINIC — Projet de Constitution modifiée
- AFRINIC — Constitution actuelle
- Ministère des Finances de Maurice — Companies Act 2001
- Comité national de gouvernance d’entreprise — Code national de gouvernance d’entreprise de Maurice
- AFRINIC — Affaires judiciaires
- AFRINIC — Documents du Conseil d’administration
- AFRINIC — Réunions et résolutions
- AFRINIC — Conseil d’administration
- NRS — Action des membres pour l’AGMM 2026 d’AFRINIC
- NRS — NRS Shield
- Heng Lu — AFRINIC et le mythe de la propriété communautaire
- Heng Lu — Couches de réalité et pouvoir symbolique
- Heng Lu — Le problème d’agence au cœur de la gouvernance de l’Internet
- Heng Lu — Pouvoir, légitimité et verrouillage d’AFRINIC
- Heng Lu — Quand le pouvoir du registre se détache de la responsabilité
- Heng Lu — Qui peut parler au nom d’un continent ou d’une communauté ?
- LARUS — Pourquoi la couche de registre est un risque structurel
- LARUS — Comment le blanchiment de mandat transforme la coordination en pouvoir
- BTW — Enquête sur les honoraires juridiques d’AFRINIC
Pour aller plus loin
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