Résumé

  • En 2026, la CDI a inscrit les obligations erga omnes à son programme de travail et nommé Masahiko Asada rapporteur spécial. Elle a ainsi lancé un processus d’étude, sans trancher la doctrine ni édicter une nouvelle règle.
  • La séquence comprend trois actes distincts : inscription au programme à long terme en 2025, prise de note par l’Assemblée générale en décembre 2025, puis décision de la Commission en 2026. Le guide officiel classe toujours le sujet comme « en cours ».

Une ligne nouvelle dans un programme juridique peut ressembler à une réponse. L’inscription par la Commission du droit international (CDI) d’un sujet intitulé « Identification et conséquences juridiques des obligations erga omnes en droit international », accompagnée de la nomination d’un rapporteur spécial, est bien importante. Son effet est toutefois institutionnel : elle organise un travail d’expertise. Elle ne détermine pas encore ce que le droit impose aux États, aux tribunaux ou aux parties à un litige.

Les documents de la Commission permettent de suivre la chaîne. En 2025, la CDI a inscrit le sujet dans son programme de travail à long terme et annexé un syllabus. Par la résolution 80/164 du 15 décembre 2025, l’Assemblée générale a pris note de cette inclusion. À sa session de 2026, la Commission a décidé d’ajouter le sujet à son programme de travail et de nommer Masahiko Asada rapporteur spécial. Le résumé officiel de la CDI et le compte rendu de sa soixante-dix-septième session attribuent et datent séparément ces étapes.

« Erga omnes » est ici une notion à étudier, pas une étiquette que la Commission aurait apposée sur une liste définitive d’obligations. Le syllabus de 2025 ouvre plusieurs questions : comment identifier ces obligations, comment les distinguer d’autres catégories et quelles conséquences juridiques pourraient en découler. Un syllabus délimite une enquête ; il n’en donne pas les conclusions. Le rapport de la CDI pour 2025, A/80/10, présente le texte comme l’annexe III d’une proposition de travail à long terme.

La formule de l’Assemblée — « prend note » — ne signifie pas davantage que les États ont approuvé chaque proposition du syllabus. Elle décrit la réponse institutionnelle de l’Assemblée à l’inclusion proposée. Le texte public ne dit pas que la résolution 80/164 adopte une définition, énumère les obligations concernées ou fixe des recours. Transformer cette formule en consentement sur le fond confond une étape procédurale avec une décision juridique.

La décision de 2026 constitue un progrès réel, mais son périmètre reste précis. La Commission a décidé de poursuivre l’étude et de désigner un rapporteur spécial. La page du rapport A/81/10 et le guide analytique officiel indiquent que le sujet est « en cours ». Le guide ne répertorie actuellement ni rapport du rapporteur spécial, ni texte d’un comité de rédaction, ni observations des gouvernements, ni action de l’Assemblée générale, ni résultat final pour ce sujet. C’est une description du registre publié, non la preuve qu’aucun travail préparatoire n’a lieu ailleurs.

Les prochains documents franchiront des étapes différentes. Le rapport du rapporteur pourra recenser les sources existantes et proposer une méthode. Le débat au sein de la Commission pourra rendre visibles les désaccords. Un éventuel renvoi à un comité de rédaction en constituerait un autre. Un projet de conclusion ou d’article resterait un texte de la Commission, pas automatiquement un traité. Les observations des gouvernements et les débats de la Sixième Commission permettront ensuite de confronter le travail aux positions étatiques. Enfin, une recommandation de la CDI serait soumise à l’Assemblée générale selon le Statut de la Commission.

Ce Statut définit l’objet de la CDI comme la promotion du développement progressif et de la codification du droit international. En vertu de l’article 23, la Commission peut recommander à l’Assemblée de ne prendre aucune mesure, de prendre note du rapport ou de l’adopter par une résolution, de recommander le projet aux États en vue d’une convention, ou de convoquer une conférence pour conclure une convention. Ce sont des suites possibles à un travail achevé, pas des effets d’une décision d’agenda. Le Statut décrit donc un passage institutionnel, pas une voie automatique de l’agenda d’experts vers une règle obligatoire. Le choix ultérieur de l’Assemblée, la conduite des États et les autres sources du droit demeurent des questions distinctes.

Il ne s’agit pas de réduire le travail de la CDI à une activité académique. Une étude durable et sourcée peut rendre les arguments plus comparables et influencer la rédaction, les plaidoiries, les jugements et la diplomatie. Il faut nommer cette influence avec exactitude. L’expertise peut éclairer une notion disputée ; elle ne remplace pas silencieusement l’autorité des acteurs qui élaborent, appliquent ou acceptent les règles.

Le test de gouvernance est donc concret : tenir à jour un registre précis des statuts. « Proposé pour le programme à long terme », « pris en note par l’Assemblée », « inscrit au programme de la Commission », « rapport présenté », « projet adopté », « observations demandées » et « recommandation formulée » désignent des actes, auteurs et poids différents. Le guide analytique est utile précisément parce qu’il montre que plusieurs étapes restent à venir.

La Commission a rendu le sujet plus facile à suivre ; elle ne l’a pas clos. Le travail peut évoluer sans que son ouverture soit présentée comme une conclusion juridique.

Sources : résumé de la CDI ; guide analytique ; session 2026 ; rapport A/81/10 ; rapport A/80/10, annexe III ; résolution 80/164 ; Statut de la CDI ; textes et rapports finaux de la CDI.