Résumé

  • D2 conserve le seuil global de 90 %, mais permettrait à AFRINIC de l’écarter pour un objectif technique démontré et suffisamment documenté. Cette correction est nécessaire lorsque l’adresse doit être répartie entre des domaines de panne, des sites ou des mécanismes de transition qui ne peuvent pas être densément occupés au même rythme.
  • Dans son état au 9 août 2026, le texte ne fixe ni norme de preuve publique, ni garde-fou cumulatif pour les demandes répétées, ni hiérarchie explicite avec les autres clauses d’utilisation du CPM, ni obligation de motiver les décisions, ni recours au fond adapté. L’exception ne devient défendable que si AFRINIC vérifie des conditions objectives sans choisir l’architecture, le modèle économique ou l’allocation de capital de l’opérateur.

Le 90 % et le deuxième site

Au 9 août 2026, une modification de quatre paragraphes attendait toujours sa décision. La période de Last Call s’était achevée le 31 juillet. AFRINIC continuait pourtant de classer AFPUB-2026-IPv4-002-DRAFT02, ou D2, comme « Under Discussion ». Aucune décision finale des coprésidents, aucune ratification du conseil d’administration et aucune mise en œuvre n’avaient été retrouvées à cette date. Ce n’était donc pas encore une politique.

Mais le conflit qu’elle devait résoudre existait déjà : un opérateur peut avoir besoin d’un préfixe propre pour un deuxième centre de données, un point de présence séparé, une zone de haute disponibilité ou une infrastructure NAT64/464XLAT, alors que l’ensemble de ses anciennes ressources n’atteint pas 90 % d’utilisation.

Le refus a un coût concret. Il peut reporter l’ouverture du site, imposer une agrégation qui affaiblit l’isolation recherchée, rendre le réseau plus dépendant d’un fournisseur ou déclencher un renumérotage. Il peut aussi pousser l’opérateur vers l’achat, le transfert, la location, l’espace d’un fournisseur ou des équipements supplémentaires de traduction et de partage. L’acceptation a, elle aussi, un coût : chaque adresse délivrée à un candidat n’est plus disponible pour le suivant. Le projet D2 se situe exactement à cette frontière.

Il ne porte ni sur la vertu générale de la conservation, ni sur la priorité des espaces récupérés, ni sur une préférence abstraite pour IPv6. Il demande si une preuve d’architecture peut corriger une métrique globale sans devenir un permis opaque d’obtenir du capital rare.

Le texte actuel de la section 5.4.6.1 exige, pendant la phase d’épuisement, l’utilisation d’au moins 90 % de toutes les allocations ou assignations antérieures, qu’elles datent de la phase courante ou de la phase d’épuisement. Un nouveau LIR ou utilisateur final sans ressource antérieure échappe à cette condition pour sa première demande. D2 maintiendrait ces deux éléments. Puis il autoriserait une dérogation pour des ressources IPv4 supplémentaires demandées en vue d’objectifs techniques essentiels démontrés, lorsque les ressources existantes ne peuvent pas les servir en pratique ou créent des contraintes techniques.

La redondance, la haute disponibilité, les mécanismes de transition IPv6 et l’expansion vers de nouveaux sites sont cités à titre non limitatif. La demande concernée serait traitée comme une première demande aux fins de cette seule disposition. Sa justification devrait être suffisamment documentée pour qu’AFRINIC puisse en vérifier la conformité.

Cette dernière phrase est le centre de gravité de D2. Elle substitue au chiffre visible une appréciation. « Suffisamment documentée », « objectif technique essentiel », « ne peut être servi en pratique » et « contrainte technique » ne sont pas des détails de rédaction : ce sont les frontières de l’accès à une ressource économiquement précieuse. Tant qu’elles ne sont pas reliées à des critères publiés, à une charge de preuve définie, à des motifs écrits et à un contrôle indépendant, la règle réelle ne se trouve plus dans le CPM. Elle se trouve dans la pratique des personnes qui examinent le dossier.

Une architecture en blocs, pas un réservoir homogène

Le meilleur argument en faveur de D2 part du fonctionnement du réseau. Les adresses ne se déploient pas toujours comme un liquide versé dans un seul contenant. Un site séparé peut exiger un préfixe globalement routable même si peu de machines y sont actives le premier jour. Une zone de repli doit rester partiellement vide pour remplir sa fonction au moment d’une panne. Deux domaines de défaillance réellement distincts ne peuvent pas toujours partager le même plan d’adressage sans recréer le lien qu’ils cherchent à éliminer. Une transition IPv6 peut nécessiter, sur plusieurs sites, des îlots IPv4 destinés aux mécanismes de coexistence.

Mesurer ces ensembles uniquement par densité globale confond réserve technique et gaspillage.

Le dossier donne une échelle utile. En phase 2, la politique actuelle prévoit un minimum de /24, soit 256 adresses, et un maximum de /22 par demande, soit 1 024 adresses. Quatre préfixes /24 destinés à quatre points de présence représentent exactement l’espace d’un /22. L’exemple avancé par l’auteur du projet n’établit pas que toute architecture à quatre sites mérite cet espace. Il montre autre chose : l’unité de routage ou d’isolation peut consommer le bloc avant que les hôtes ne le remplissent. L’arithmétique théorique renforce l’écart de perspective. À 90 %, un /24 franchirait le seuil à 231 adresses entières, et un /22 à 922.

Mais la méthode AFRINIC publiée ne compte pas nécessairement des hôtes vivants. Pour les LIR, elle part notamment de l’espace unique couvert par des objets enfants admissibles dans le registre, rapporté au bloc parent. La métaphore du compteur de machines est donc trompeuse.

La discussion du 21 mai a éprouvé D2 avec ces cas plutôt qu’avec des slogans. Jordi Palet Martinez, auteur du projet, a évoqué quatre points de présence, NAT64/464XLAT et la redondance de centres de données. Jaco Kroon a reconnu le problème tout en jugeant la première dérogation trop indulgente. Il a proposé de l’arrimer à l’impossibilité pratique de servir le besoin ou aux contraintes causées dans le stock existant. L’auteur a accepté un renforcement, qui apparaît dans D2 publié le 16 juin.

Ce parcours compte : la dérogation n’est pas née d’un désir déclaré d’abandonner toute discipline, mais de l’échec d’un pourcentage global à représenter une topologie.

Le cas fort de la flexibilité ne justifie toutefois pas une liste ouverte sans architecture de décision. Une liste exhaustive de technologies vieillirait vite. Elle exclurait le prochain mécanisme ou le prochain mode d’isolation simplement parce qu’il ne figurait pas dans un texte antérieur. Mais l’alternative à la liste fermée n’est pas le jugement sans limite. Il est possible de définir la fonction : un espace requis dans un domaine de routage ou de panne indépendant, que le stock existant ne peut servir sans dommage documenté de renumérotage, d’agrégation, de joignabilité, de résilience ou de transition de protocole.

Le registre peut vérifier ces éléments observables. Il ne doit pas décider si le réseau aurait dû adopter une autre topologie.

Ce que mesure le document du 30 juillet — et ce qu’il ne mesure pas

À AFRINIC-37, le 24 juin, la discussion a fait apparaître deux demandes différentes. La première concernait la définition de l’utilisation. La seconde concernait l’étendue du jugement. Des participants ont interrogé le délai de traitement, la preuve, la largeur de la dérogation et l’absence d’une définition objective. Les coprésidents ont annoncé un consensus approximatif à la réunion et indiqué que le secrétariat fournirait une définition pendant le Last Call. Ce consensus approximatif n’était ni la décision finale de consensus, ni la ratification du conseil.

Le 30 juillet, la liaison politique d’AFRINIC a publié un document de deux pages. Pour un LIR, le calcul MyAFRINIC est décrit comme la part de l’espace du parent couverte par des objets d’adresses enfants admissibles, sans double comptage. Les Hostmasters examinent aussi des pièces opérationnelles. Pour un utilisateur final, l’utilisation interne peut être documentée à l’extérieur du registre, par exemple dans une feuille de calcul. Le type de preuve varie selon le modèle : mobile, fournisseur d’accès de détail, fournisseur d’entreprise, cloud ou entreprise. Cette clarification répond partiellement à la question « combien est utilisé ? ».

Elle ne répond pas à la question « quand l’espace existant ne peut-il pas servir le nouvel objectif ? »

La distinction est fondamentale. Le numérateur et le dénominateur peuvent être stables tandis que l’éligibilité reste discrétionnaire. Un diagramme de topologie peut établir que deux sites sont séparés. Un contrat de colocation, une commande d’équipement, un plan de routage ou une facture peuvent corroborer qu’un déploiement existe. Aucune de ces pièces ne dit, à elle seule, pourquoi un autre préfixe est techniquement nécessaire, pourquoi le stock actuel n’est pas utilisable, ou quand un retard extérieur excuse l’absence de déploiement.

D2 ne publie ni menu de preuve final, ni ordre de force entre les pièces, ni niveau de persuasion, ni comparateur pour traiter deux dossiers semblables.

L’évaluation d’impact du personnel ajoute une frontière, mais ne la rend pas normative. AFRINIC y dit comprendre que les contraintes techniques pourraient écarter le 90 %, contrairement aux contraintes opérationnelles. Le texte proposé ne définit aucune de ces deux catégories et ne fournit pas d’exemples de ce qui serait exclu comme simplement opérationnel. Une panne de fournisseur, l’indisponibilité d’un équipement, une exigence de client, la séparation contractuelle d’un site ou un calendrier de construction pourraient être classés différemment d’un examinateur à l’autre.

Il serait faux de promettre que toute demande de haute disponibilité sera admise ; il serait tout aussi faux de traiter la mention d’un objectif non listé comme une disqualification automatique.

Les documents officiels établissent ici ce qu’AFRINIC a écrit, expliqué, calculé ou prévu de faire. Ils n’établissent pas, par leur seule origine, que l’exercice de ce jugement est légitime. Le mandat du registre reste étroit : préserver l’unicité, tenir des données exactes, vérifier le contrôle et les faits nécessaires à l’enregistrement, notifier, corriger, publier des états auditables et maintenir la continuité. Il ne devient pas souverain parce que l’espace est rare. Il n’acquiert ni compétence punitive générale, ni droit de choisir le modèle économique, ni pouvoir de diriger le capital de l’opérateur.

La rareté rétrécit la marge institutionnelle ; elle ne l’élargit pas.

La demande répétée : un problème sans fraude

Le point le plus difficile de D2 n’est pas la première dérogation. C’est la suivante. La section 5.4.4 du CPM ne pose pas de limite explicite au nombre de demandes supplémentaires pendant la phase d’épuisement. Chaque demande reste bornée entre /24 et /22 et s’inscrit dans un horizon normal de huit mois, mais le plafond par demande n’est pas un plafond annuel ou cumulatif. Le 21 mai, une restriction d’une dérogation par période de douze mois a été proposée. L’auteur l’a refusée au motif qu’elle détruirait le cas d’usage multisite.

Il a ensuite expliqué que des demandes répétées devaient pouvoir réussir si chacune présentait un cas technique réel et était évaluée séparément. Cette intention est documentée ; elle n’est pas une limite inscrite dans D2.

Une répétition peut donc être entièrement honnête. Imaginons qu’un opérateur ouvre successivement plusieurs domaines isolés. Chaque nouveau site satisfait le même test fonctionnel. Chaque justification est exacte. Chaque bloc est déployé conformément à son objectif. Pourtant, l’ensemble peut rester durablement sous le seuil global de 90 %, précisément parce que les espaces de réserve et d’isolation sont reproduits. L’effet cumulé déplace alors beaucoup plus d’adresses que le maximum de /22 affiché sur un dossier individuel. Ce mécanisme n’est ni une fraude ni nécessairement un abus. C’est le résultat logique de l’exception.

La réponse annoncée par le personnel consistait notamment à faire évoluer les procédures des services aux membres pour détecter les demandes frauduleuses et empêcher les usages abusifs. C’est nécessaire mais insuffisant. Un contrôle antifraude vérifie la vérité des affirmations ; il ne décide pas combien de dérogations véridiques le stock peut supporter. Confondre les deux questions produit un angle mort. Le demandeur honnête mais récurrent n’est pas capturé par un test de fausse déclaration.

Il faut une règle de mémoire : vérifier que les blocs antérieurement accordés sur dérogation ont été effectivement mis en service pour la fonction approuvée dans l’horizon de huit mois, sauf retard extérieur documenté ; comptabiliser l’espace cumulé ; publier les cohortes ; déclencher une révision à des seuils objectifs d’inventaire ou de volume.

Un plafond permanent et arbitraire ne serait pas une meilleure solution. Il sacrifierait le cinquième site légitime au seul fait que quatre l’ont précédé. La bonne limite est liée à la preuve et à l’état de la ressource, pas à une superstition annuelle. Elle doit préserver l’autonomie d’architecture tout en rendant visible l’effet collectif. Cela suppose des chiffres qui n’existaient pas au cutoff : distribution de la demande, nombre de candidats, taux d’acceptation, taille cumulée des dérogations, mise en service après huit et douze mois, stock réellement disponible au moment de la décision.

En leur absence, aucune prévision honnête d’épuisement ne peut être tirée de D2.

Le projet affirme que plus de trois millions d’adresses récupérées empêcheraient un épuisement immédiat. C’est l’affirmation de son auteur, pas une mesure complète du stock allocable. Un autre projet, AFPUB-2026-IPv4-001-DRAFT02, mentionne 783 872 adresses alors disponibles et une réserve /12. Un participant a reconstruit un total de 3 145 728 adresses à partir d’un /11 et d’un /12. Ces nombres ne sont pas interchangeables. « Récupéré » ne signifie pas nécessairement propre, contigu, sorti de quarantaine et immédiatement attribuable.

La division théorique de trois millions par 1 024 donne environ 2 929 blocs /22 complets ; elle ne constitue pas une prévision d’allocation. Le dossier adjacent indique aussi que certains membres auraient reçu plus de huit /22 au cours d’une année, mais sans publier le nombre de membres ni la distribution complète. Cela montre seulement pourquoi une limite par requête ne plafonne pas mécaniquement la réception annuelle.

Trois seuils qui ne disparaissent pas par magie

D2 dit, à première lecture, ne modifier que la section 5.4.6.1. D’autres clauses du CPM restent pourtant en vigueur. La section 5.5.1.4.1 indique qu’un LIR peut obtenir une allocation supplémentaire lorsqu’environ 80 % de l’espace a été valablement utilisé. La section 5.5.1.4.2 exclut les réservations destinées à une croissance future du calcul de l’utilisation valable. La section 5.6.3 impose des règles supplémentaires aux assignations PI. D2 ne les supprime pas et ne dit pas explicitement comment sa dérogation les domine, les complète ou leur cède.

La contradiction institutionnelle est inscrite dans les évaluations d’impact. Celle de D2 affirme qu’aucun chevauchement n’a été détecté. Celle du projet IPv4-001 explique au contraire que la suppression de certaines de ces clauses aiderait à intégrer le projet d’amendement sur l’utilisation. Les deux documents prouvent les appréciations formulées par le personnel à deux endroits différents. Ils ne résolvent pas le conflit. Une procédure interne ne peut pas choisir silencieusement entre des dispositions adoptées.

Il faut donc examiner quatre états, et non supposer que les deux projets voyageront ensemble. Si aucun n’est adopté, le 90 % global et les règles actuelles demeurent : le défaut de topologie persiste. Si D2 seul est adopté, la dérogation entre dans la section 5.4.6.1 tandis que les seuils de 80 %, l’exclusion des réservations et les tests PI restent écrits ; le risque de décisions contradictoires est maximal. Si IPv4-001 seul avance, certaines clauses peuvent être retirées selon ce texte adjacent, mais l’exception technique de D2 n’existe pas : le problème du site séparé n’est pas réparé par simple suppression.

Si les deux sont adoptés, l’intégration devient plus plausible, mais leur séquence, leur formulation finale et les dispositions effectivement supprimées doivent encore être vérifiées. Aucun de ces scénarios ne doit être fusionné par commodité.

La formule qui traite « la demande concernée » comme une première demande doit, elle aussi, rester étroite. L’auteur a dit qu’elle ne réinitialisait pas durablement l’histoire du membre. D2 n’énumère pas toutes les conséquences en aval de cette fiction limitée. La lecture sûre consiste à la confiner à la condition de la section 5.4.6.1. Elle ne transforme pas un LIR ancien en nouvel entrant pour l’ensemble du CPM ; elle ne fait pas disparaître les autres obligations si un texte adopté ne le prévoit pas expressément.

Ce qu’AFRINIC peut vérifier

Le Registration Service Agreement donne à AFRINIC un pouvoir important d’évaluation. Sa section 3 décrit une discrétion exclusive sur les demandes, mais exige qu’elle s’exerce conformément aux politiques adoptées et aux processus internes. Sa section 4 impose aux membres de fournir les renseignements raisonnablement demandés, permet l’examen de l’utilisation et prévoit la suspension de futures allocations ou d’autres mesures en cas de défaut de coopération ou de violation. Cette base autorise la vérification. Elle n’autorise pas l’invention, par procédure, de l’élément essentiel que le CPM n’a pas adopté.

La frontière pratique est nette. AFRINIC peut contrôler l’identité et le statut du demandeur, l’exactitude du plan d’adressage, la cohérence du diagramme, la réalité d’un site, la séparation du domaine de panne, la route projetée, l’historique des blocs et la mise en service d’une dérogation antérieure. Il peut demander des explications, signaler les incohérences, notifier les lacunes et refuser si un critère adopté n’est pas satisfait. Il doit conserver une trace auditable et corriger les erreurs.

Il ne peut pas opposer sa préférence pour une architecture centralisée, juger qu’un client ne mérite pas son calendrier, imposer un modèle de haute disponibilité, choisir entre investissement et location, ou punir un choix commercial licite.

Un registre est un teneur de registre et un coordinateur. Il protège l’unicité afin que deux réseaux ne revendiquent pas sans le savoir le même identifiant. Il publie des données exactes pour que le contrôle, les contacts et les assertions de sécurité soient lisibles. Il maintient la continuité lorsque des ressources sont intégrées à un réseau en fonctionnement. Rien dans cette nécessité technique ne crée une souveraineté régionale. Un groupe de discussion n’est pas un parlement ; un consensus de réunion n’est pas un titre sur le capital ; une base de données ne crée pas la réalité qu’elle décrit.

Appliquée à D2, cette vérité produit une conclusion moins confortable qu’un vote pour ou contre. Le seuil de 90 % excède le mandat technique lorsqu’il oblige un réseau à dégrader sa résilience pour satisfaire une apparence de densité. La dérogation excède le même mandat lorsqu’elle permet au personnel de décider, sur des catégories non publiées, quelle architecture mérite une adresse rare. Le remède ne consiste pas à rendre AFRINIC plus bienveillant dans son rôle d’arbitre. Il consiste à supprimer ce rôle et à convertir le jugement en vérification de faits objectifs.

La facture de la preuve

Une règle discrétionnaire ne frappe pas tous les demandeurs de la même manière. Une grande organisation peut produire des diagrammes soignés, faire intervenir un consultant, présenter des contrats, des factures et une chronologie, répondre rapidement aux questions et soutenir une procédure de recours. Un petit fournisseur, une jeune entreprise, un réseau communautaire ou une institution d’un marché à faible revenu peut avoir la même nécessité technique sans la même capacité administrative. La preuve coûte du temps, de l’expertise et de l’argent.

Si le standard reste implicite, le dossier le plus élégant risque de remplacer le besoin le mieux établi.

C’est la pénalité de pauvreté du besoin démontré. Les exigences apparemment identiques lisent en réalité l’infrastructure déjà possédée, le capital déjà mobilisé, les clients déjà signés et la capacité documentaire déjà financée. Le coût fixe de la conformité pèse davantage sur le petit candidat. NRS décrit ce mécanisme pour les fournisseurs modestes, les jeunes pousses, les réseaux communautaires et les institutions des économies moins riches.

La conséquence pour D2 est directe : un menu public de preuves doit offrir plusieurs voies équivalentes, ne pas exiger que l’investissement soit déjà irréversiblement engagé, protéger les documents commercialement sensibles et expliquer précisément la pièce manquante.

L’erreur inverse est possible. Une dérogation trop facile reporte le coût sur les candidats futurs. BTW a déjà posé les deux erreurs comme économiquement réelles : sur-allouer maintenant raréfie l’accès ensuite ; refuser à tort oblige le réseau actuel à retarder, renuméroter ou acheter une solution de remplacement. Le but d’une règle n’est pas d’être sévère ou généreuse. Il est de réduire simultanément les faux positifs et les faux négatifs, en publiant assez d’information pour que le demandeur puisse anticiper le résultat.

La location fournit un contrefactuel, pas une équivalence. LARUS la présente comme une voie susceptible de réduire la dépense initiale et de répondre à un besoin immédiat ou incertain pendant la longue coexistence IPv4/IPv6. Mais elle ajoute une contrepartie, un renouvellement, une dépendance et des questions de routage, de réputation et de DNS inverse. Un espace fourni par l’amont peut imposer le renumérotage lors d’un changement de fournisseur. Un achat ou un transfert mobilise du capital et suit ses propres procédures. Une décision AFRINIC défavorable déplace donc un coût ; elle ne fait pas disparaître le besoin.

La personne qui examine la demande ne supporte ni le coût de lancement perdu en cas de refus injustifié, ni le coût de rareté imposé au demandeur suivant en cas d’acceptation excessive. Cette dissociation crée un problème d’agence. La réponse est institutionnelle : critères publiés, délai de service, décision motivée, données agrégées, précédent anonymisé et recours indépendant. Elle n’est pas morale. Il ne suffit pas d’espérer que l’examinateur comprendra chaque réseau ou résistera à toute pression.

Du consensus approximatif à la décision encore absente

La chronologie interdit de raconter D2 comme une règle accomplie. La version initiale a été soumise le 6 mai et diffusée sur la liste RPD le 15 mai. Les échanges du 21 mai ont renforcé le texte et ouvert la controverse sur la récurrence. Le 14 juin, l’auteur a annoncé le langage révisé sur les objectifs démontrés, l’impossibilité pratique et la documentation. D2 a été publié le 16 juin. Le 19 juin, le personnel a publié son évaluation, estimant notamment une mise en œuvre possible dans les trente jours suivant une éventuelle ratification et ne signalant pas d’impact sur WHOIS, RDAP, MyAFRINIC, NetSuite, NMRP ou RPKI.

Cette appréciation de faible impact ne constitue pas une étude chiffrée. Le même document exigeait que les procédures des services aux membres évoluent. Aucun coût de charge, nombre de dossiers, test de cohérence ou modèle de demande n’était publié. La case « aucun problème juridique » n’est ni une opinion juridique motivée, ni un jugement. L’affirmation qu’une mise en œuvre prendrait trente jours était conditionnelle à une ratification qui n’existait pas au cutoff.

À la réunion du 24 juin, les coprésidents ont déclaré un consensus approximatif. Le Last Call a été ouvert le 16 juillet jusqu’au 31 juillet à 23 h 59 UTC, soit quinze jours calendaires, davantage que le minimum de deux semaines du CPM. Les objections des 30 et 31 juillet ont précisé le risque : dérogation large, absence de limite cumulative, procédure du personnel susceptible de devenir la politique substantielle et conflit non résolu avec les autres seuils. Des participants ont simultanément maintenu que le problème opérationnel était réel et qu’une exception flexible valait mieux qu’une liste technologique figée.

Après la clôture, le coprésident Hytham El-Nakhal a indiqué le 1er août que les observations seraient examinées et que des décisions sur les projets étaient prévues d’ici au 14 août. Un message du 3 août a défendu des limites objectives et un registre étroit. Puisqu’il était postérieur à la clôture, il témoigne de la poursuite du débat ; il ne doit pas être compté comme une contribution à temps au Last Call sauf décision contraire des coprésidents. Au 9 août, l’archive examinée ne contenait toujours pas de résultat annoncé, de ratification ou de mise en œuvre.

Le rôle des coprésidents est procédural : convoquer la discussion, apprécier le consensus, ouvrir et clore le Last Call, tenir compte des arguments et recommander éventuellement le projet. Le conseil d’administration est l’autorité de ratification prévue par le CPM. Aucun participant individuel, pas même l’auteur du projet, ne peut transformer son interprétation en texte adopté. Les messages de la liste prouvent ce que Jordi Palet Martinez, Jaco Kroon, Alain Aina, Musa Stephen Honlue, Nonjabulo Sphilile, Tshepo Masuku et les autres intervenants ont soutenu.

Ils ne prouvent ni un fait institutionnel ni un consensus final par leur simple publication.

Le meilleur dossier de part et d’autre

Le meilleur dossier en faveur de D2 est sérieux. Une règle globale de 90 % est un mauvais substitut à la nécessité technique. Elle peut empêcher un préfixe pour un site isolé, un domaine de panne, une route indépendante ou une fonction de transition avant que les hôtes ne soient nombreux. Exiger que l’ancien site se remplisse d’abord peut provoquer une agrégation dangereuse, une dépendance au fournisseur, un retard ou un renumérotage. D2 garde le 90 % comme présomption, maintient le plafond /22 par requête, demande des documents et laisse les cas non listés être reconnus.

Le personnel technique peut suivre l’évolution des architectures mieux qu’un catalogue fermé.

Le meilleur dossier contre D2 est tout aussi concret. Les mots qui ouvrent la dérogation ne sont pas définis. La politique n’a pas de plafond de demandes ; D2 n’ajoute ni contrôle du déploiement antérieur, ni seuil cumulatif, ni déclencheur lié au stock, ni date de révision. Un opérateur peut donc obtenir plusieurs dérogations légitimes sans jamais revenir à 90 %. La formule d’utilisation du 30 juillet indique comment compter certains objets, pas comment qualifier la nécessité. Les seuils de 80 %, les exclusions de réservations et les règles PI peuvent encore produire des réponses divergentes.

Dans ce cadre, les services aux membres écriraient la règle réelle par leur pratique.

Alain Aina a proposé une alternative inspirée des réseaux multiples discrets : même entité juridique, impossibilité de partage, preuves structurées et seuil d’utilisation plus bas. L’auteur a répondu que ce mécanisme ne couvrait pas nécessairement plusieurs points de présence BGP sous un seul ASN. L’échange révèle le compromis. Un test structurel fermé peut manquer le cas réel ; une catégorie ouverte peut manquer la limite.

La bonne conception décrit la fonction sans dicter la technologie : indépendance de routage ou de domaine de panne, impossibilité démontrée d’utiliser l’espace existant sans dommage technique, preuve adaptée, décision motivée et examen du cumul.

Musa Stephen Honlue a demandé des critères plus clairs pour des notions aussi larges que les besoins techniques essentiels et les nouveaux sites. Nonjabulo Sphilile a développé l’objection du cumul légitime. Tshepo Masuku a montré comment une procédure souple pouvait devenir incohérente ou, à l’inverse, se transformer en véritable politique d’éligibilité écrite par le personnel. Jaco Kroon et d’autres soutiens ont gardé au centre le dommage du seuil rigide. Aucune de ces positions ne doit être aplatie en deux camps symétriques.

Le principe directeur tranche : l’architecture appartient à l’opérateur ; le registre vérifie seulement une nécessité fonctionnelle objectivée et ses effets sur un stock commun.

Le recours manquant au point où il compte

Le CPM 3.5 prévoit un appel contre une action des présidents, devant un comité nommé par le conseil, après discussion avec les présidents. Cette voie porte d’abord sur la conformité du processus de politique. Le RSA, dans sa section 13, décrit séparément un appel d’un détenteur de ressources mécontent d’une action du registre d’assignation, avec transmission du dossier et examen. D2 ne dit pas comment l’une ou l’autre voie s’appliquerait au refus individuel d’une dérogation par un Hostmaster.

Le vide est pratique, pas théorique. Un candidat peut avoir une fenêtre d’ouverture de site, une réservation de centre de données ou une livraison d’équipement. Si le bloc demandé retourne immédiatement à la file pendant l’appel, une victoire ultérieure n’offre aucun remède équivalent. Si les motifs du refus ne sont pas écrits, le contrôleur ne sait pas quelle question examiner. Si le standard est une procédure interne non publiée, le candidat ne peut pas montrer qu’elle a été mal appliquée.

La révision doit donc porter sur le fond, pouvoir préserver temporairement le bloc demandé, accéder aux preuves tout en protégeant le secret commercial et ordonner une correction.

Un recours indépendant ne donne pas au contrôleur le pouvoir de concevoir le réseau. Il vérifie que la décision a appliqué un critère adopté à des faits établis, qu’elle n’a pas substitué une préférence opérationnelle, qu’elle a traité les cas comparables de façon comparable et qu’elle a considéré les dérogations antérieures. L’anonymisation des décisions peut ensuite produire un précédent utilisable sans exposer les plans de réseau. C’est ainsi que le jugement cesse d’être une licence personnelle et devient une application auditable.

Un jugement conditionnel, pas un compromis mou

Le défaut technique est réel. Refuser par principe toute exception au 90 % reviendrait à faire de la densité une fin, puis à demander aux réseaux de sacrifier résilience, autonomie de site et transition de protocole à un indicateur. La continuité du code en fonctionnement prime sur cette commodité administrative. Quand la procédure du registre entre en conflit avec une architecture nécessaire, la charge de justification pèse sur l’intervention, non sur la survie du réseau.

Mais D2 reste incomplet. Son ouverture fonctionnelle n’est pas bornée par une norme de preuve publique. Sa récurrence n’est pas reliée au déploiement antérieur ni au stock. Sa place dans la hiérarchie des sections 5.4 à 5.6 n’est pas écrite. La décision n’a pas à être motivée selon un format commun. Le recours au fond et la préservation temporaire du bloc ne sont pas assurés. En l’état du 9 août, soutenir le problème que D2 identifie ne signifie donc pas approuver D2 comme règle d’allocation achevée.

La rareté d’IPv4 ne transforme pas AFRINIC en gouvernement du réseau africain. Elle exige au contraire un rôle plus mince. Le registre tient l’unicité, l’exactitude, la preuve de contrôle, les notifications, les corrections, l’audit et la continuité. Les opérateurs choisissent leurs sites, leurs fournisseurs, leur résilience, leurs mécanismes de transition et leur financement. Les marchés, les contrats, les tribunaux et les autorités publiques compétentes règlent les questions qui ne sont pas des invariants de registre. Cette séparation n’est pas une préférence parmi d’autres. Elle est la condition de légitimité de toute dérogation.

La conclusion est donc ferme et conditionnelle : conserver le 90 % comme présomption réfutable ; reconnaître une nécessité technique réelle ; publier un test fonctionnel, un menu de preuve, une obligation de motifs, une mémoire des dérogations et une hiérarchie CPM ; instaurer un examen indépendant ; déclencher une révision à partir de données. Sans ces limites, D2 remplace un chiffre imparfait par une souveraineté administrative. Avec elles, il peut enfin faire ce qu’un registre est autorisé à faire : vérifier une condition étroite sans gouverner le réseau.