Résumé
- En août 2021, le Board d’AFRINIC a pris acte d’un Board Paper daté du 20 août sur des affaires et représentations juridiques, puis a adopté la résolution 202108.630 conformément aux recommandations de ce document.
- Le dossier public ultérieur rattache une large autorité contentieuse à Eddy Kayihura pendant qu’il était CEO. Son emploi a pris fin le 4 novembre 2022 ; l’existence continue d’AFRINIC ne suffisait pas, à elle seule, à prolonger le mandat attaché à cette personne en fonctions.
- Dans 2024 SCJ 473, la cour n’a tranché que la chaîne d’autorité de l’appel dont elle était saisie : elle a conclu que l’ancien directeur qui l’avait fait introduire n’avait pas le pouvoir requis et que les représentants juridiques n’avaient pas qualité pour le maintenir au nom d’AFRINIC.
- La leçon n’est ni que la résolution était invalide dès l’origine, ni que tout acte contentieux postérieur était nul. Elle est plus précise : une personne, une fonction et une institution sont trois objets distincts, et leur continuité ne se présume pas de la même manière.
- Un mandat rapide peut rester opérationnel sans devenir perpétuel : il faut consigner son texte exact, sa portée, ses bornes financières et temporelles, les effets d’une vacance, la règle de succession, la confirmation ultérieure compétente et l’accusé de réception des conseils.
L3 — Le jour où un titre a cessé de suffire
Une société peut conserver son nom, ses contrats, ses dossiers et ses avocats alors même que la personne qui dirigeait ces affaires n’est plus là. Cette banalité de la vie des organisations devient moins banale lorsqu’un acte décisif doit être accompli vite : donner une instruction, déposer un recours, engager une dépense ou confirmer à des conseils qu’ils parlent toujours pour le bon client. En septembre 2023, un appel a été introduit au nom d’AFRINIC après qu’Eddy Kayihura avait cessé d’être son CEO. La contestation n’a donc pas porté seulement sur le fond du différend.
Elle a remonté la chaîne : quelle personne avait provoqué l’appel, de quel pouvoir disposait-elle à cet instant et sur quel acte compétent ce pouvoir reposait-il ?
Le résultat, dans l’arrêt 2024 SCJ 473, fut concret. Pour cet appel, la cour a estimé que l’ancien directeur présenté comme étant à l’origine de la démarche ne disposait pas du pouvoir ou de l’autorité nécessaires. Les représentants juridiques ne pouvaient donc pas maintenir l’appel pour AFRINIC. Celui-ci a été écarté ; l’ordonnance de septembre 2023 a été rétablie et une période de deux mois pour la tenue d’élections a remplacé la période précédente de six mois. Ces modalités donnent la mesure de la conséquence procédurale, mais elles ne sont pas le sujet central.
Le point essentiel se situe en amont : le dossier portant le nom d’une institution n’apporte pas, par sa seule existence, la preuve que la personne qui a donné l’impulsion pouvait l’engager.
Cette distinction ramène à la résolution 202108.630. Le registre public d’AFRINIC la place en août 2021. Son texte public indique que le Board a pris acte d’un Board Paper concernant des affaires et des représentations juridiques, daté du 20 août 2021, puis qu’il a décidé conformément aux recommandations qui y figuraient. Le dossier sélectionné et le récit judiciaire ultérieur décrivent une équipe juridique désignée et une autorité contentieuse étendue confiée à Kayihura pendant qu’il exerçait les fonctions de CEO. Le 4 novembre 2022, son emploi comme CEO a pris fin.
L’appel examiné plus tard fut formé alors qu’il n’occupait plus cette fonction.
Trois continuités possibles apparaissent alors, et il faut résister à la tentation de les fondre. AFRINIC, la personne morale, a continué d’exister. La fonction de CEO, comme case de l’organigramme, pouvait elle aussi subsister même lorsque son titulaire changeait ou que le poste était vacant. Mais le mandat attribué à une personne nommée pendant qu’elle occupait ce poste n’était pas nécessairement un bien abstrait attaché pour toujours au fauteuil. C’est précisément ce que le titre seul ne pouvait résoudre.
« Ancien CEO », « directeur », « conseil d’AFRINIC » ou simplement le nom « AFRINIC » décrivent des positions, des apparences ou des activités ; aucun de ces libellés ne remplace l’acte qui autorise la décision considérée.
Il faut borner immédiatement ce que l’arrêt permet d’en déduire. Il ne dit pas que la résolution 202108.630 était viciée lorsqu’elle a été adoptée. Il ne dit pas que Kayihura ne pouvait donner aucune instruction tant qu’il était CEO. Il ne statue pas sur chaque action, chaque mandat d’avocat, chaque facture ou chaque acte social postérieur à novembre 2022. Il ne transforme pas toutes les procédures d’AFRINIC en actes illégaux ou nuls. La conclusion concerne l’appel devant la cour et la chaîne d’autorité invoquée pour le soutenir.
C’est une limite juridique, mais aussi une discipline éditoriale : un cas étroit peut révéler un défaut de conception général sans autoriser une condamnation générale des actes qui ne lui ont pas été soumis.
Le meilleur argument en faveur de la résolution
Une lecture sérieuse doit commencer par le motif le plus solide, non par le soupçon le plus spectaculaire. En 2021, AFRINIC faisait face à des contentieux urgents et susceptibles de se multiplier. Obliger le Board à se réunir pour chaque lettre, chaque dépôt, chaque réponse ou chaque adaptation de stratégie aurait pu ralentir la société au moment où la rapidité procédurale comptait. Centraliser les instructions auprès du CEO alors en fonctions pouvait offrir un point de responsabilité identifiable.
Une équipe juridique savait à qui s’adresser ; les réponses pouvaient être coordonnées ; les affaires actuelles et potentielles pouvaient être suivies sans recréer un mandat à chaque étape.
Ce choix n’a rien d’absurde. Une entreprise privée ne parle pas d’une voix désincarnée. Elle agit par des organes et des personnes physiques, et toute organisation fonctionnelle délègue. Donner une autorité prospective assez large à un dirigeant responsable peut diminuer les coûts de transaction internes. Cela évite que des délais judiciaires dépendent d’un calendrier de réunions. Cela limite le risque de versions contradictoires données par plusieurs administrateurs.
Cela peut aussi rendre plus lisible la responsabilité managériale : tant que le titulaire est en poste, c’est lui qui coordonne les conseils et répond de la conduite du dossier devant l’organe qui l’a mandaté.
La bienveillance analytique oblige aussi à ne pas inventer ce que le registre public ne montre pas. Le Board Paper du 20 août n’y est pas reproduit. On ignore donc, à partir de cette publication, la formulation intégrale des recommandations, les noms qu’elle contenait, la répartition précise des pouvoirs, les plafonds de dépense, la faculté de transiger, la durée prévue ou le traitement d’une vacance. Le registre ne donne pas non plus le vote. Il groupe la résolution en août et mentionne une réunion le 23 août, mais le texte affiché ne rattache pas lui-même chaque mot à un procès-verbal précis de cette séance.
L’absence publique d’une clause ne permet pas d’écrire qu’aucune clause privée n’a jamais existé.
Le meilleur argument bénin est donc simple : le Board a pu chercher une réponse opérationnelle à une situation contentieuse pressante. Une délégation large, confiée au CEO en fonctions, pouvait être un instrument d’efficacité et non une tentative d’accaparer un pouvoir indéfini. Cette interprétation mérite tout son poids. Elle rend d’ailleurs le défaut de continuité plus instructif, car celui-ci n’exige aucune accusation de mauvaise foi.
Un dispositif raisonnable dans son premier état peut devenir insuffisant lorsqu’un événement de cycle de vie — ici, le départ du titulaire — le fait passer dans un état que son registre ne rend pas clairement gouvernable.
La réponse n’est pas de supprimer la délégation. Elle consiste à garder sa vitesse tout en définissant son point d’arrêt. Une autorité peut être vaste dans les verbes permis et courte dans le temps ; souple pour les dossiers courants et stricte lors d’un changement de titulaire. Le Board pouvait confier au CEO la capacité de coordonner, d’instruire et, selon le texte réel, d’engager les actes nécessaires, tout en prévoyant qu’un départ suspendrait ou éteindrait ce mandat à moins qu’un organe compétent ne le confirme de nouveau. La rapidité et la traçabilité ne sont pas rivales. La seconde permet à la première de survivre à une contestation.
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