Résumé

  • La résolution 201304.175, classée en avril 2013 dans le registre du conseil d’administration d’AFRINIC, nomme Douglas Onyango, Pierre Dandjinou, Tim McGuiness et Mark Elkins au NomCom 2013. Elle établit ces quatre noms et cette fonction, mais ne désigne pas le président du comité et ne détaille pas la procédure ayant conduit aux nominations.
  • L’article 9 des statuts de 2012 faisait du NomCom un filtre situé avant le vote des membres : appel à candidatures, critères et qualifications, entretiens facultatifs, finalisation de la liste et supervision générale des scrutins conduits le jour de l’élection. Ce filtre pouvait façonner l’éventail des choix sans se confondre avec le vote lui-même.
  • Les documents publiés ne démontrent ni biais ni irrégularité. Ils laissent cependant sans preuve publique l’appel aux volontaires, les vérifications d’éligibilité et de domicile, les conflits et récusations, la version des critères, les dossiers, les entretiens, les motifs, une voie de réexamen et l’indépendance opérationnelle. Une trace non sensible aurait pu rendre ce pouvoir interne plus contrôlable tout en protégeant les candidatures.

En avril 2013, le conseil d’administration d’AFRINIC a adopté la résolution 201304.175. Le texte rendu public tient dans une décision de nomination : Douglas Onyango, Pierre Dandjinou, Tim McGuiness et Mark Elkins sont désignés pour siéger au comité des nominations d’AFRINIC pour 2013. Le registre officiel situe l’acte dans le mois, sans fournir de jour précis. Cette modestie documentaire ne rend pas la décision insignifiante.

L’article 9 des statuts alors applicables plaçait derrière le NomCom plusieurs opérations capables de déterminer qui pouvait parvenir jusqu’au bulletin interne : susciter des candidatures, prescrire des critères et des qualifications, mener des entretiens si le comité le jugeait utile, puis finaliser la liste.

Les membres conservaient leur rôle électoral. Le comité ne votait pas à leur place. Mais un vote ne porte que sur les options qui lui sont présentées. Entre l’ouverture théorique d’une fonction et l’apparition d’un nom sur une liste existe donc une zone de contrôle préalable. La résolution a confié cette zone à quatre personnes nommées par le conseil. C’est ce rapport entre une phrase de nomination et une capacité institutionnelle beaucoup plus large qui mérite l’attention.

La portée doit rester exacte. Rien dans les pièces citées n’autorise à conclure qu’une personne aurait été favorisée, écartée ou maltraitée. Elles ne montrent même pas qu’un entretien précis a eu lieu. Elles indiquent la structure du pouvoir, non un abus. Elles ne font pas non plus d’AFRINIC une autorité publique. AFRINIC reste un teneur de registre et un coordinateur technique de droit privé, capable d’organiser ses élections internes, mais dépourvu de souveraineté, de pouvoir réglementaire général, de police, de poursuite, de sanction, de confiscation ou de jugement sur les États, les réseaux, les opérateurs ou les ressources numériques.