Résumé

  • La deuxième consultation d’AFRINIC sur la Constitution modifiée, ouverte le 4 août, se termine le 21 août 2026 à 23 h 59 UTC ; le projet n’est pas en vigueur.
  • L’article 8.2 reprend le motif ouvert déjà présent dans la Constitution actuelle, selon lequel le Conseil peut déterminer de temps à autre un autre événement ou motif de résiliation.
  • L’article 8.6 ajouterait une délégation écrite, la responsabilité finale du Conseil, une procédure publiée, un recours impartial et un registre des décisions.
  • La justification du même article précise pourtant qu’un avis juridique externe indépendant sur le pouvoir du Conseil de résilier une adhésion reste attendu.
  • Le texte ne définit ni l’indépendance de l’organe de recours, ni un délai fixe, ni un effet suspensif automatique, ni la remise en état après annulation.

Le registre public arriverait après la décision

Le projet d’AFRINIC promet de rendre visible chaque suspension ou résiliation. C’est une amélioration. La question décisive est de savoir ce qui reste protégé avant que la décision produise ses effets.

Selon l’article 8.6, AFRINIC devrait publier, « dès que raisonnablement possible », l’identité du membre, la date d’effet, la disposition utilisée et un exposé concis des motifs. Le droit applicable, les ordonnances judiciaires, la confidentialité et les données personnelles pourraient justifier certaines occultations. Ce dispositif créerait enfin une trace institutionnelle permettant d’observer les motifs et la fréquence des mesures.

La publication intervient cependant après la décision. Or l’article 8.5 prévoit qu’un membre ressource restitue les ressources qui lui ont été attribuées, selon les termes du Registration Services Agreement, lorsque son adhésion prend fin. Entre le déclenchement et l’inscription au registre se trouvent la reconnaissance du membre, ses droits de gouvernance et la continuité sur laquelle son réseau a investi.

Cette articulation explique pourquoi la note juridique est centrale. La justification de l’article 8 annonce encore l’attente d’un avis externe indépendant sur le pouvoir du Conseil de résilier l’adhésion. Elle sera mise à jour après examen de cet avis. Le projet promet donc davantage de procédure autour d’une compétence dont il ne présente pas encore l’analyse juridique finale.

Le motif le plus large existe déjà

Le projet ne crée pas le pouvoir ouvert qui appelle cette vigilance. La Constitution en vigueur le contient déjà.

Son article 8.2 énumère la disparition du membre, la perte des critères d’admission ou du respect des politiques, le refus de se conformer à la Constitution ou à une règle du Conseil, ainsi que des sommes impayées pendant trois mois. Il ajoute « tout autre événement » ou « tout autre motif » déterminé de temps à autre par le Conseil, agissant raisonnablement et de bonne foi. Le projet conserve cette formule.

La même précision vaut pour la restitution : l’article 8.5 actuel l’impose déjà. La nouvelle rédaction la rattache explicitement au RSA. Il serait donc inexact de présenter la consultation comme l’invention d’un nouveau pouvoir de reprise. Il serait tout aussi inexact de parler d’une compétence juridiquement clarifiée alors que la propre note du projet dit le contraire.

Le contrat effectivement signé compte. La page d’AFRINIC sur l’adhésion indique que la relation est régie par le RSA et la Constitution. Le dossier POA de NRS invite les conseils juridiques à vérifier la version contraignante, les déclencheurs, les voies de recours et le calendrier de continuité. Cette prudence empêche d’appliquer un formulaire public non vérifié à tous les membres.

Une délégation enfin traçable

Le nouvel article 8.6 ne doit pas être minimisé. Toute délégation au directeur général ou à un autre cadre devrait être écrite. Elle ne pourrait pas couvrir la résiliation d’un Registered Member. Le Conseil fixerait limites, conditions, procédures, rapports et contrôle, tout en restant ultimement responsable d’un exercice licite, équitable et approprié.

La société devrait publier une procédure indiquant les motifs, les étapes et le décideur. Elle comprendrait notification et possibilité de répondre lorsqu’elles sont applicables, puis un recours équitable, impartial et rapide. La combinaison d’un décideur identifié, d’un recours et d’un registre est plus exigeante que le texte actuel.

Mais le Conseil choisirait lui-même les intervalles de rapport et les mécanismes de contrôle. Le projet ne lui impose pas de publier l’intégralité de l’acte de délégation. La responsabilité finale est affirmée ; les instruments permettant aux membres de la vérifier restent incomplets.

Sources

Pour aller plus loin