Résumé

  • La deuxième consultation constitutionnelle d’AFRINIC va du 4 au 21 août 2026 à 23 h 59 UTC ; le texte proposé n’est pas en vigueur.
  • L’article 15.5 actuel impose à l’administrateur en conflit réel ou potentiel de le déclarer et de se récuser lors du vote.
  • Le nouvel article 19.13 couvrirait davantage d’acteurs et les conflits perçus, mais confierait au Conseil la rédaction, l’application et l’évaluation des règles détaillées.
  • L’article 152 du Companies Act mauricien permet à l’administrateur intéressé d’une société privée de voter après déclaration, sous réserve de la Constitution.
  • La réforme élargirait donc le champ de contrôle tout en retirant du niveau constitutionnel la contrainte la plus nette.

La règle plus sévère se trouve aujourd’hui dans la Constitution

Le point de départ n’est pas une absence de règle. La Constitution d’AFRINIC actuellement applicable va au-delà du régime général réservé aux sociétés privées mauriciennes.

Son article 15.5 exige qu’un administrateur révèle tout conflit réel ou potentiel relatif à une question soumise au Conseil. Le même article ordonne ensuite sa récusation lors du vote si ce conflit existe ou peut exister. Les autres administrateurs peuvent aussi l’écarter de la discussion. La déclaration n’est donc pas présentée comme une fin en soi : elle déclenche une restriction exécutable avant que la décision soit prise.

Le projet mis en consultation le 4 août change l’architecture. L’ancien article 15.5 disparaît de cette place ; le numéro désigne désormais l’interdiction de cumuler quatre fonctions dirigeantes. Les conflits sont traités à l’article 19.13, qui oblige le Conseil à créer, maintenir et réexaminer périodiquement une politique applicable à toute la société.

Cette politique devrait identifier, faire déclarer, évaluer, gérer et, « lorsque cela est approprié », atténuer les conflits réels, potentiels ou perçus. Elle viserait les administrateurs, dirigeants, salariés, membres de comités et toute personne agissant pour AFRINIC. Le Conseil prendrait les mesures raisonnables pour en assurer le respect et apprécierait lui-même son efficacité.

L’élargissement est utile. La disparition de l’ordre de ne pas voter l’est beaucoup moins. Le projet ne dit pas lui-même qu’un administrateur concerné doit quitter la délibération, s’abstenir ou cesser de compter dans le quorum. Une future politique pourrait rétablir ces obligations. Mais elles ne seraient plus fixées dans le texte que les membres doivent adopter.

Le Companies Act donne un effet concret à ce déplacement

AFRINIC est une société privée limitée par garantie. Le droit mauricien distingue précisément cette forme de la société publique lorsqu’un administrateur est intéressé dans une opération.

L’article 148 impose la déclaration immédiate au Conseil et, si la société tient un registre des intérêts, l’inscription dans ce registre. Le défaut de déclaration peut constituer une infraction, sans rendre automatiquement l’opération invalide.

L’article 152 ajoute une règle décisive. Dans une société publique, l’administrateur intéressé ne peut voter et son vote ne doit pas être compté. Dans une société privée, il peut voter après avoir déclaré son intérêt. Il peut assister à la réunion, compter pour le quorum, signer le document et agir au sujet de l’opération. Ce régime est toutefois expressément « sous réserve » de la Constitution de la société.

La Constitution actuelle d’AFRINIC utilise cette réserve pour imposer la récusation. La version proposée, si elle était adoptée sans modification, ne fournirait plus elle-même cette interdiction. C’est la différence entre un plancher que le Conseil doit respecter et un règlement que le Conseil élabore, applique puis révise.

Cette comparaison ne tranche aucun cas. Un autre instrument ou des faits particuliers peuvent modifier l’analyse. Le dossier n’établit aucun intérêt caché, vote irrégulier, infraction ou avantage d’un administrateur nommé.

Une couverture plus large ne suffit pas à rendre la décision vérifiable

La note explicative présente l’article 19 comme un cadre complet applicable à tous les niveaux de l’organisation. Elle reconnaît que des conflits peuvent apparaître bien au-delà du Conseil. Sur ce point, le projet corrige une vraie limite du texte actuel.

L’article 19.10 apporte également un progrès. Après approbation, les procès-verbaux du Conseil, ou une version expurgée appropriée, devraient être publiés dès que raisonnablement possible. Un bon procès-verbal peut montrer la déclaration, le départ de l’intéressé, le nouveau quorum et le résultat du vote.

Mais le projet n’impose ni publication de la politique, ni diffusion des déclarations annuelles remplies, ni registre public, ni trace obligatoire par point d’ordre du jour. Il ne désigne aucun organe indépendant pour enquêter ou contrôler l’application. Il ne soumet pas les modifications de la politique à l’accord des membres et ne fixe aucun délai de publication des procès-verbaux.

Ces lacunes décrivent le texte. Elles ne démontrent aucune faute personnelle. Le dossier ne prouve pas davantage que le Receiver ou les personnes présentées comme le Conseil actuel ont rédigé ou voulu cette formulation.

Sources

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