Résumé
- Au 9 août 2026, AFPUB-2026-IPv4-001-DRAFT02 demeurait « Under Discussion ». Aucune décision finale des coprésidents, aucune ratification du Conseil et aucun avis de mise en œuvre n’avaient été retrouvés. Le manuel en vigueur appliquait déjà les phases d’épuisement à tout l’espace IPv4 géré par AFRINIC. Le projet doit donc être jugé non sur la continuité qu’il prétend créer, mais sur les pouvoirs supplémentaires qu’il assemblerait : mélange des provenances, exception ouverte à la quarantaine, primauté générale du Soft Landing, substitution dans le /12, irréversibilité et raccourcissement de deux périodes de douze à huit mois.
- AFRINIC est un teneur de registre, pas le propriétaire de la rareté qu’il enregistre. Pour une réserve encore non allouée, des critères étroits et objectifs peuvent être nécessaires afin d’éviter les doubles attributions, de vérifier le contrôle, de garantir l’exactitude et la continuité du registre, de déterminer qu’un préfixe est techniquement propre et de départager des demandes complètes par une règle déterministe. Rien de cela ne confère un pouvoir souverain de choisir les gagnants selon le besoin, la priorité politique, le régionalisme, la conformité générale, la moralité commerciale ou une conception institutionnelle de l’équité. Draft 2 doit être rejeté dans sa forme de coupure et remplacé, s’il faut clarifier l’intendance du stock récupéré, par une règle purement registrale, objective et vérifiable.
Une adresse IPv4 récupérée ne revient pas à AFRINIC comme un domaine conquis. Elle revient dans un état administratif et technique à établir. Le registre doit savoir quel préfixe est concerné, qui en contrôlait l’usage, sur quel fondement cet usage a cessé, si une contestation subsiste, si les anciens enregistrements ont été corrigés, si les annonces et les traces de réputation ont été nettoyées, et si une nouvelle inscription créerait un conflit. Ces opérations sont nécessaires parce qu’un registre doit rester unique et exact.
Elles n’établissent aucune propriété d’AFRINIC sur le préfixe et aucune souveraineté de la « communauté » sur sa destination économique.
Cette distinction commande toute la lecture d’AFPUB-2026-IPv4-001-DRAFT02. Le projet, version 2.0, a été soumis le 16 juin 2026 par Jordi Palet Martinez sous le titre Soft Landing, Recovered Space and Priority. Il a été présenté à AFRINIC-37 le 24 juin. Le 16 juillet, l’avis des coprésidents a rapporté un consensus approximatif en séance et ouvert un Last Call jusqu’au 31 juillet à 23 h 59 UTC. Des objections ont continué pendant le Last Call et immédiatement après. Au 9 août, l’index des propositions d’AFRINIC indiquait toujours « Under Discussion ». Aucune décision finale de consensus, aucune ratification du Conseil et aucun avis de mise en œuvre n’avaient été retrouvés. Le texte n’était donc pas la règle d’allocation applicable à la date de coupure.
L’attribution de ce statut à AFRINIC est importante. Le groupe de travail discute ; les coprésidents apprécient le consensus après le Last Call ; le Conseil ratifie ; le secrétariat met en œuvre. Le comité d’appel peut contrôler le respect du processus par les coprésidents, sans se substituer au groupe de travail sur le fond. Ces étapes expliquent comment AFRINIC transforme une proposition en règle interne. Elles ne transforment pas une réunion en législature, un bassin de services en territoire ni un consensus de participants en titre de propriété.
Un processus peut être correctement suivi et produire néanmoins une règle extérieure à la fonction légitime du registre.
Le registre part d’une règle existante, pas d’un vide
Le point de départ documentaire est la section 5.4.3 du manuel consolidé. Elle applique déjà les règles des phases d’épuisement à tout l’espace IPv4 attribué, assigné ou autrement géré par AFRINIC, que cet espace provienne ou non du dernier /8. Alain Aina l’a rappelé dans la discussion du 31 juillet. Draft 2 ne sauve donc pas des adresses récupérées qui seraient dépourvues de tout régime. Il greffe une architecture de pouvoir sur une règle de phase déjà présente.
En phase 2, la section 5.4.3.2 fixe un minimum de /24 et un maximum de /22 par allocation ou assignation. Un /24 contient 256 adresses et un /22 en contient 1 024. La section 5.4.4 ne fixe aucune limite explicite au nombre de demandes supplémentaires qu’une organisation peut présenter pendant l’épuisement. La section 5.4.5 retient un horizon de huit mois. Pour une ressource supplémentaire, la section 5.4.6.1 exige en principe l’utilisation de 90 % de toutes les allocations ou assignations antérieures, avec une exception pour la première demande d’un nouveau LIR ou utilisateur final.
Il faut séparer ici le fait du jugement. Ces critères existent dans le manuel ; leur existence ne les rend pas tous nécessaires à la tenue d’un registre. Une taille minimale et maximale peut constituer une règle objective de découpage d’un stock non alloué. Une vérification du contrôle et de l’absence de doublon protège l’unicité. Une règle déterministe de complétude peut permettre de traiter les demandes sans favoritisme.
En revanche, faire du « besoin » un titre politique, décider qu’une activité est plus digne qu’une autre, privilégier une géographie, punir une conduite étrangère à l’exactitude du registre ou utiliser la conformité générale comme clef de la réserve dépasse la coordination. La rareté ne change pas cette frontière ; elle la rend plus urgente.
Le manuel contient aussi une règle pour la réserve /12 du dernier /8. La section 5.4.7.1 conserve ce bloc pour un besoin futur imprévu. La section 5.4.7.2 prévoit qu’il retourne au bassin de phase 2 s’il demeure inutilisé lorsque tout autre espace disponible a été attribué. Draft 2 ne crée donc pas la possibilité de libérer la réserve. Il avance cette libération, organise son remplacement et autorise que ce remplacement comprenne de l’espace récupéré encore en quarantaine.
La section 5.2.4 promet enfin une application équitable des politiques et pratiques aux membres existants et potentiels, sans distinction notamment de lieu, de nationalité ou de taille. Cette formulation officielle est un engagement d’AFRINIC. Elle n’autorise pas le registre à devenir arbitre général de l’équité économique. L’égalité pertinente pour une fonction registrale est plus stricte et plus modeste : les mêmes critères objectifs, les mêmes preuves de contrôle, la même exactitude, la même absence de doublon, le même traitement prévisible. Elle ne consiste pas à corriger le monde par une discrétion de pénurie.
Les neuf ajouts de Draft 2 ne sont pas de la comptabilité
Le projet rendrait d’abord chaque phase d’épuisement finale et irréversible tant qu’elle est en vigueur. Il verserait ensuite tout espace retourné ou récupéré, quelle que soit sa taille ou sa provenance, dans une notion unique d’« espace disponible » après quarantaine. Cette quarantaine durerait douze mois par défaut, mais AFRINIC pourrait la raccourcir lorsque l’espace disponible passe sous un /13 ou pour d’« autres raisons opérationnelles ». Aucun plancher n’est inscrit dans le texte normatif.
Quatrièmement, l’espace disponible comprendrait toutes les adresses à la disposition d’AFRINIC, issues ou non du dernier /8. Cinquièmement, les règles du Soft Landing primeraient sur les critères d’allocation incompatibles ailleurs dans le manuel. Sixièmement, la réserve /12 pourrait être ouverte dès le début de la récupération et reconstituée au moyen d’adresses récupérées provenant de tout espace disponible, y compris d’adresses encore en quarantaine. Le septième changement supprimerait les sections 5.5.1.2.1, 5.5.1.4.1 et 5.6.3.
Les deux derniers ramèneraient de douze à huit mois la période d’utilisation à 50 % prévue par 5.5.1.9 et la période ainsi que le cycle de renouvellement des SAW à 5.5.1.13.3.2.
Chacun de ces gestes agit sur une surface distincte : la provenance, la qualité technique, le moment d’entrée dans la réserve, la composition du /12, l’ordre normatif et le calendrier des membres. Leur combinaison décide quelle ressource devient disponible, quand elle le devient, quel demandeur peut la recevoir et quelles attentes antérieures sont subordonnées. Appeler cet ensemble « clarté » ne le rend pas neutre. Un teneur de registre clarifie un état ; il ne tire pas de l’opacité antérieure un droit de disposer du capital.
L’évaluation du personnel doit rester attribuée comme telle. Elle indique que l’espace récupéré serait nettoyé puis replacé dans le bassin disponible sous les règles de la phase 2. Elle décrit une quarantaine de douze mois pouvant être ramenée à six mois si nécessaire. Elle explique que le personnel introduirait la réserve /12 dans le bassin disponible lorsque le bassin ordinaire ne pourrait satisfaire une demande. Elle conclut qu’aucune modification ne serait requise pour WHOIS, RDAP, MyAFRINIC, NetSuite, NMRP ou RPKI, tout en proposant un outil automatisé de nettoyage et de surveillance et en estimant la mise en œuvre du flux à six mois.
Cette interprétation ne répare pas le texte. Six mois n’est pas un plancher normatif. Tshepo Masuku a signalé précisément cet écart. L’absence de modification annoncée pour les systèmes centraux ne signifie pas l’absence d’un effet sur la distribution, le risque ou le capital. Surtout, une procédure interne ne peut rendre légitime un pouvoir qui ne relève pas de la fonction du registre. Une discrétion ouverte reste une discrétion ouverte, même si le personnel promet d’abord de l’exercer avec retenue.
Ce qu’AFRINIC peut légitimement décider dans une free pool
Une réserve non allouée pose un problème réel. Plusieurs demandes peuvent viser un stock fini, et le registre ne peut inscrire deux bénéficiaires pour le même préfixe. Une règle de distribution est donc nécessaire. Mais la nécessité d’une règle ne vaut pas mandat illimité sur sa finalité.
Le noyau défendable est étroit. AFRINIC peut identifier les préfixes réellement à sa disposition. Il peut exiger la preuve que la récupération est achevée et qu’aucune prétention concurrente ne rend l’inscription inexacte. Il peut vérifier l’unicité, la chaîne de contrôle, l’exactitude des données d’organisation et de contact, la possibilité de maintenir les services de registre et les assertions de sécurité, et l’absence de conflit qui exposerait le prochain réseau. Il peut appliquer des tailles fixes, des fenêtres connues, une règle de complétude documentaire et un ordre déterministe entre demandes valides.
Il peut refuser une opération qui créerait un doublon, enregistrer un différend ou attendre qu’un fondement de contrôle soit établi.
Cette compétence s’arrête là. Elle ne comprend pas le droit de récompenser un besoin jugé supérieur, de réserver du capital à une nationalité ou à une région, de choisir un modèle économique, de sanctionner une conduite sans rapport avec le registre, de conditionner l’accès à une orthodoxie de « communauté », de décider qu’un opérateur possède déjà assez de capital, ni de transformer un manquement général de conformité en exclusion de l’infrastructure d’adressage. La différence n’est pas sémantique. Les premiers critères empêchent un registre de mentir ou de créer un conflit.
Les seconds font du registre un planificateur, un policier ou un souverain sans mandat.
La doctrine de l’unicité ne demande donc pas une allocation sans règles. Elle exige que les règles soient objectivement rattachées à la fonction que le registre est capable de justifier. Le test n’est pas : « la communauté a-t-elle discuté ce critère ? » Le test est : « ce critère est-il nécessaire pour préserver l’unicité, l’exactitude, la preuve de contrôle, la sécurité du registre et la continuité d’un réseau en fonctionnement ? » Si la réponse est non, le critère ne doit pas entrer dans la couche obligatoire.
L’argument officiel de continuité, et sa limite décisive
Le dossier le plus favorable à Draft 2 est attribuable à son auteur et à l’évaluation du personnel. Le manuel actuel couvre déjà tout l’espace géré ; l’inscrire explicitement pour les ressources récupérées éviterait de rouvrir la phase applicable à chaque retour. Une quarantaine de douze mois correspondrait à l’expérience de nettoyage décrite par le personnel. Une possibilité d’accélération empêcherait un bassin vide de bloquer des demandes complètes. Le pont /12 servirait immédiatement des demandes avec une réserve propre pendant que les préfixes récupérés sont nettoyés. La primauté du Soft Landing réduirait les contradictions du manuel.
L’horizon de huit mois existe déjà ailleurs. L’irréversibilité empêcherait un retour artificiel vers une phase plus généreuse, sans empêcher formellement une politique ultérieure de modifier le manuel.
Ces justifications doivent être rapportées parce qu’elles expliquent le projet. Elles ne franchissent pas le test de compétence. La continuité autorise AFRINIC à maintenir un registre exact et à ne pas attribuer deux fois la même ressource. Elle n’autorise pas un raccourcissement ouvert de la quarantaine pour toute « raison opérationnelle ». La cohérence rédactionnelle n’autorise pas une clause générale de primauté dont les effets ne sont pas cartographiés. L’attente d’un demandeur n’autorise pas à transformer un /12 propre en créance sur des préfixes encore incertains.
L’existence d’un stock fini n’autorise pas à décider le mérite économique par le besoin, la priorité ou le régionalisme.
Le meilleur argument de Draft 2 prouve ainsi une nécessité plus petite que le texte proposé. Il peut être nécessaire de préciser comment un préfixe propre et incontesté rejoint une réserve non allouée et comment une demande valide est enregistrée. Il n’est pas nécessaire de mélanger les provenances, de rendre la phase irréversible, d’ouvrir une exception indéterminée, de subordonner des clauses entières ou de remplacer une réserve propre par de l’espace encore en quarantaine. La solution fidèle à la continuité est de réduire le texte à la fonction registrale, pas d’entourer l’overreach de procédures plus élégantes.
Trois millions d’adresses ne constituent pas un titre de propriété
Le projet affirme, en l’attribuant au contexte d’AFRINIC ou à son personnel, que plus de trois millions d’adresses ont été récupérées. Cette donnée ne fournit ni liste de préfixes, ni provenance, ni base de récupération, ni état de contestation, ni achèvement de quarantaine, ni historique de routage et de réputation, ni rendement attribuable. Elle ne prouve pas davantage que le stock est continu ou homogène.
Le rapport d’audit WHOIS de 2021 rend visible la différence entre un agrégat et un inventaire. Il recensait 1 060 864 adresses récupérées et placées en quarantaine. Il distinguait 1 310 720 adresses qui n’avaient pas encore été récupérées après vérifications, ainsi que des catégories historiques séparées. Ces chiffres documentent des états différents en 2021 ; ils ne forment pas un grand livre du bassin attribuable en 2026. Les additionner pour recréer le « plus de trois millions » détruirait la distinction que l’audit avait précisément établie.
Un registre fidèle doit suivre chaque préfixe : origine, événement de restitution ou de récupération, fondement de contrôle, contestation éventuelle, entrée en quarantaine, correction des enregistrements, observations de routage et de réputation, sortie, état de disponibilité et nouvelle inscription. Cette comptabilité n’est pas une garantie procédurale offerte en échange d’un pouvoir plus large. Elle est le contenu même de la fonction légitime. Si AFRINIC ne peut dire avec précision ce qu’il enregistre, il ne peut tirer de l’agrégat aucun droit de priorité.
La rareté accroît la valeur de cette distinction. Un nombre nominal peut être supérieur à trois millions tout en comprenant des préfixes litigieux, fragmentés, encore pollués ou non attribuables. La fongibilité comptable ne doit jamais précéder l’intégrité registrale. Le registre peut classer un préfixe propre comme disponible. Il ne peut transformer une promesse statistique en réserve politique et demander ensuite aux opérateurs de supporter l’incertitude.
La quarantaine est une vérification technique, pas un permis discrétionnaire
La quarantaine laisse le temps de corriger des entrées obsolètes, d’observer les annonces, de traiter des traces sur les listes de blocage et de réduire les conséquences d’un historique d’abus ou d’un conflit de contrôle. Dans la première version du projet, le personnel avertissait qu’une durée plus courte réduirait le temps de nettoyage et pourrait laisser un historique de registre de routage ou de liste de blocage préjudiciable au prochain bénéficiaire. Aucun taux public d’échec ne chiffre ce risque, mais son mécanisme figure dans l’évaluation officielle.
Le seuil /13 représente 524 288 adresses. Draft 2 l’utilise comme déclencheur possible d’une réduction, puis ajoute « d’autres raisons opérationnelles ». Le premier terme est mesurable. Le second ouvre une compétence sans contour. Or l’enjeu légitime n’est pas de savoir combien d’adresses il reste pour satisfaire une priorité institutionnelle ; il est de savoir si le préfixe particulier a franchi les contrôles objectifs nécessaires à une inscription exacte et sûre.
Une quarantaine cohérente avec la fonction de registre doit donc reposer sur des conditions de sortie déterminées à l’avance. La durée peut être un indicateur prudent ; les vérifications obligatoires doivent être la frontière. Un préfixe ne devient pas propre parce que le bassin passe sous un seuil. Il devient attribuable lorsque le contrôle est établi, que le différend n’empêche pas une inscription véridique, que les enregistrements nécessaires sont corrigés et que les risques registraux identifiés ont été traités selon des critères publics et uniformes.
Le remède n’est pas de conserver l’exception ouverte en lui ajoutant un motif écrit, une voie d’appel et un rapport trimestriel. Ces outils peuvent documenter une décision ; ils ne changent pas sa nature. Si l’exception permet de libérer un préfixe pour des raisons de pénurie alors que les conditions d’intégrité ne sont pas réunies, AFRINIC a choisi de transférer le risque au prochain opérateur. Le registre doit au contraire publier les conditions techniques qu’il applique à tous et s’y tenir. Il peut constater un état ; il ne peut décréter que la rareté rend cet état assez vrai.
Le pont /12 échange une capacité réelle contre une promesse
Un /12 contient 1 048 576 adresses, soit 1 024 équivalents /22. Dans le manuel actuel, ce bloc est préservé pour un besoin futur imprévu, puis rendu à la phase 2 lorsque les autres disponibilités sont épuisées s’il demeure inutilisé. Draft 2 permettrait de l’ouvrir après le début de la récupération et de le remplir avec des adresses récupérées, même encore en quarantaine.
L’auteur présente ce mécanisme comme un pont : des demandes en attente recevraient aujourd’hui des adresses propres du /12, et la réserve serait reconstituée demain par le stock nettoyé. Le personnel explique que le /12 entrerait dans le bassin lorsque l’espace ordinaire ne pourrait satisfaire une demande. C’est la justification attribuée au projet.
Mais l’échange porte sur deux choses différentes. Le /12 intact est une capacité immédiatement mobilisable. Un ensemble de préfixes en quarantaine est une attente dont le rendement, la fragmentation, la disponibilité et parfois le contrôle restent à confirmer. Inscrire 1 048 576 adresses de chaque côté ne rend pas ces capacités équivalentes. Une réserve n’est pas pleine parce que son tableur atteint le bon total ; elle est pleine si les préfixes qui la composent sont propres, incontestés et utilisables pour la fonction à laquelle elle est destinée.
Le pont n’est donc pas une opération purement registrale. Il anticipe la valeur de l’espace récupéré, attribue immédiatement une capacité propre à certains demandeurs et fait supporter aux demandeurs futurs la qualité du remplacement. Il transforme une réserve technique en instrument de priorité temporelle. AFRINIC peut enregistrer les mouvements d’une réserve qu’une règle valide lui demande d’administrer. Il ne peut fonder sur sa garde du registre un droit autonome de choisir quels intérêts présents consommeront l’option laissée aux intérêts futurs.
Un grand livre distinguant capacité nominale, capacité propre et capacité immédiatement mobilisable reste indispensable. Mais ce grand livre ne légitime pas le pont. Il en révèle la nature. Si le remplacement est encore en quarantaine, la réserve a été consommée avant d’être reconstituée. Si le remplacement échoue au nettoyage, le déficit était réel dès le premier jour. La transparence ne transforme pas cette décision de capital en tenue de registre.
Primauté et irréversibilité sont des prétentions de gouvernement
La clause de primauté ferait prévaloir le Soft Landing sur les critères d’allocation incompatibles ailleurs dans le manuel. Le projet supprime trois dispositions et en modifie deux autres, mais ne publie pas de cartographie complète des conflits que la clause générale résoudrait. Il ne précise pas non plus le traitement des assignations, des SAW ou des cycles déjà approuvés sous les périodes de douze mois.
Une règle registrale doit être précise parce que les opérateurs doivent savoir ce qui sera inscrit et sur quelle preuve. Une clause générale de primauté fait l’inverse : elle permet à l’institution de découvrir l’incompatibilité au moment de l’application. Le membre n’est plus confronté à un critère déterministe, mais à une hiérarchie que le registre interprète. Le passage de douze à huit mois peut alors modifier une échéance de conformité ou un cycle de renouvellement sans que la proposition dise comment les situations en cours sont traitées.
L’« irréversibilité » pose une question encore plus fondamentale. L’auteur a expliqué qu’elle empêcherait seulement le retour à une phase antérieure tant que le texte est actif et qu’une politique ultérieure pourrait modifier le manuel. Cette explication est formellement possible. Elle évite toutefois le problème matériel. Une adresse attribuée entre dans un réseau ; des clients, des équipements, des contrats et des investissements s’y attachent. Une règle future peut modifier le stock restant. Elle ne reconstitue pas sans dommage un bassin déjà mélangé et déployé.
La doctrine de continuité protège précisément cette réalité. Elle interdit au registre de défaire un réseau en fonctionnement pour satisfaire une théorie ultérieure. Cette protection rend d’autant plus grave une attribution initiale fondée sur une prétention excessive : une fois le préfixe correctement intégré, la continuité empêche de reprendre facilement l’acte. L’institution ne peut donc invoquer la possibilité d’un amendement futur pour minimiser une distribution présente irréversible.
Une coordination étroite n’a besoin ni d’une phase déclarée irréversible ni d’une primauté institutionnelle générale. Elle a besoin d’états définis, de transitions déterministes et de preuves vérifiables. L’irréversibilité légitime se trouve dans le réseau qui fonctionne, non dans le pouvoir d’une politique de se déclarer finale.
Le /22 ne neutralise pas la priorité cumulative
Un maximum de /22 limite chaque allocation ou assignation à 1 024 adresses. Il ne limite pas explicitement le nombre de demandes. Un membre qui atteint les seuils d’utilisation, prépare rapidement ses pièces et revient avec une demande complète peut obtenir plusieurs blocs. Le projet rapporte, en l’attribuant au personnel, que plusieurs membres ont obtenu plus de huit /22 au cours d’une année civile par des demandes multiples allant jusqu’au /22. Huit /22 représentent 8 192 adresses ; « plus de huit » signifie plus de 8 192.
Aucune table jointe ne donne le nombre de membres, leur identité, leur pays, le calendrier, l’utilisation, les motifs d’approbation ni leur part du bassin. Il serait donc faux de qualifier ces demandes de jeu, d’abus ou de thésaurisation. Une accumulation conforme peut correspondre à des déploiements réels. La doctrine interdit précisément au registre de transformer l’accumulation licite en faute morale.
La donnée révèle néanmoins que l’ordre réel ne tient pas au seul /22. Il dépend de la capacité à déployer, documenter et revenir. Une règle de besoin n’abolit pas l’inégalité ; elle la fait passer par la preuve administrative. Les organisations dotées d’équipes, de dossiers clients et d’un rythme de déploiement régulier peuvent franchir plus souvent le guichet. Les plus petites supportent plus lourdement chaque retard et chaque demande supplémentaire de preuve.
La réponse n’est ni une accusation sans données ni une nouvelle discrétion anti-agrégation. Elle est une règle d’entrée objectivement définie et une publication agrégée des demandes initiales et répétées, des volumes, des délais, des refus et des motifs registraux. Cette publication sert à vérifier que le registre applique uniformément sa règle. Elle ne lui donne pas le pouvoir de décider que huit passages sont vertueux et neuf immoraux.
Les chiffres ne créent pas de mandat
La proposition rapporte 783 872 adresses alors disponibles et une estimation d’environ deux ans avant épuisement au rythme de délégation considéré. Ce volume équivaut à 3 062 /24 ou 765,5 /22. Réparti mécaniquement sur deux ans, il correspond à 391 936 adresses par an, soit 382,75 équivalents /22 par an et environ 31,90 par mois. Ce calcul met au jour l’hypothèse ; il ne démontre aucun rythme constant.
Au 9 août, le portail statistique d’AFRINIC affichait 2 562 /24 disponibles, soit 655 872 adresses. Le tableau de bord ne montrait pas d’horodatage précis. La différence avec le chiffre du projet est de 128 000 adresses, exactement 500 /24. Elle ne peut être appelée intégralement « consommation » : allocations, réservations, reclassements, mise à jour et définitions peuvent contribuer à l’écart.
Diviser, à titre illustratif, 655 872 par le rythme annuel implicite de 391 936 donne environ 1,67 an. Ce n’est pas une prévision, puisque les catégories peuvent différer et que la demande varie. Pour le /12, le projet rapporte environ trois années supplémentaires. La capacité exacte est de 1 048 576 adresses ; divisée par trois, elle représente environ 349 525 adresses par an, soit 341,33 équivalents /22. Ce rythme n’est pas identique au premier et ne doit pas être combiné avec lui comme une série observée.
Le stock de 783 872 et le /12 totalisent arithmétiquement 1 832 448 adresses, mais les estimations les traitent en séquence et selon des hypothèses distinctes. Les « plus de trois millions » récupérés correspondent strictement à plus de 2 929,6875 équivalents /22. Trois millions divisés par les deux rythmes implicites représenteraient environ 7,65 ou 8,58 années ; cette sensibilité n’est pas une durée de vie. Elle ignore quarantaine, rendement du nettoyage, fragmentation, tailles demandées, refus et changement de règles.
Ces chiffres mesurent l’importance économique de la décision. Ils ne répondent pas à la question de compétence. Plus la valeur potentielle est grande, moins il est acceptable qu’un agrégat non réconcilié serve de base à une discrétion. La rareté n’élève pas le teneur du registre au rang de propriétaire ; elle augmente le dommage possible s’il se comporte comme tel.
Un bassin ou plusieurs : la même frontière s’impose
AFPUB-2026-IPv4-003-DRAFT01, soumis le 8 juin, propose une architecture concurrente : bassins séparés et traçables, bassin antérieur au Soft Landing, règles anti-agrégation et liste d’attente après épuisement. Ce texte était lui aussi « Under Discussion » au 9 août. Il conserve davantage de provenance, mais introduit des classifications, des tests de besoin, des tailles et des restrictions propres. Aucun modèle quantitatif comparatif ne démontre sa supériorité.
La comparaison éclaire l’inventaire ; elle ne doit pas masquer la doctrine. Un bassin unique accroît la fongibilité et réduit certaines opérations, mais peut effacer l’optionalité du stock et rendre la provenance moins visible. Plusieurs bassins conservent davantage d’histoire, mais peuvent multiplier les files et les pouvoirs de classification. Aucun dessin de bassin ne légitime en lui-même la priorité par besoin, le régionalisme, la punition ou le contrôle du capital.
La solution registrale est indépendante de ce faux choix. AFRINIC doit conserver la provenance et l’état de chaque préfixe, même si une règle objective applique la même taille et le même ordre à plusieurs catégories propres. La comptabilité séparée protège l’exactitude. L’allocation commune ou séparée n’est légitime que si ses critères restent dans le noyau étroit : unicité, contrôle, propreté du préfixe, exactitude, continuité et ordre déterministe entre demandes valides.
Une architecture plus complexe ne devient pas juste parce qu’elle contient davantage de cases. Une architecture plus simple ne devient pas neutre parce qu’elle contient une seule file. La question reste : le registre décrit-il et applique-t-il un mécanisme objectif, ou se sert-il de la classification pour gouverner qui doit recevoir le capital ?
NRS ne remplace pas AFRINIC, et AFRINIC ne devient pas souverain
NRS plaide, recherche, réunit les parties et représente les membres qui lui ont donné une autorisation explicite. Il n’exploite ni registre, ni RPKI, ni WHOIS/RDAP, ni mécanisme d’appel, ni règlement de litige, ni élection, ni garde de ressources, ni continuité opérationnelle. Cette frontière est constitutive. Borner AFRINIC ne signifie pas couronner une autre institution.
Le registre reste nécessaire tant que les réseaux dépendent de ses services pour l’unicité, l’exactitude, la sécurité adjacente et la continuité. Mais « nécessaire » ne signifie pas souverain. Un annuaire peut être critique sans devenir propriétaire des maisons qu’il décrit. Une base de données peut être indispensable sans devenir la source de la réalité économique. Une procédure peut coordonner des participants sans transformer ses présents en peuple.
Le test doctrinal est donc direct. AFRINIC peut enregistrer. Il peut coordonner. Il peut empêcher une double inscription. Il peut vérifier le contrôle. Il peut maintenir des données exactes et protéger la continuité. Il peut appliquer, à une free pool réellement non allouée, des critères de distribution étroits, objectifs, connus et identiques. Il ne peut gouverner la géographie des clients, la moralité commerciale, la valeur du capital, la suffisance du besoin, la loyauté politique ou la conduite générale du titulaire. Il ne peut utiliser le registre comme punition. Il ne peut prendre la rareté pour un titre.
La règle que Draft 2 devrait devenir
Au 9 août, il n’existait pas de choix binaire entre Draft 2 et le vide. La section 5.4.3 couvrait déjà l’espace IPv4 géré, et la section 5.4.7.2 régissait la libération finale du /12. Cette base permet de retrancher tout ce qui n’est pas nécessaire.
Une clarification fidèle devrait dire seulement ceci. Un préfixe retourné ou récupéré ne peut entrer dans une réserve non allouée qu’après établissement du contrôle, résolution ou inscription correcte de son état de contestation, correction des données nécessaires, accomplissement des vérifications techniques uniformes et constat qu’une nouvelle attribution ne compromettra ni l’unicité ni la continuité. Sa provenance et chaque changement d’état restent dans un inventaire auditable.
Une fois propre, il peut être attribué selon des tailles, une complétude et un ordre déterministes applicables sans préférence de besoin, de géographie, de modèle économique, de capital, de moralité ou de conformité extérieure au registre.
Tout le reste doit être retranché de ce véhicule. L’exception ouverte de quarantaine ne doit pas survivre sous prétexte qu’elle serait motivée. Le remplissage du /12 par de l’espace encore en quarantaine ne doit pas survivre sous prétexte qu’il serait comptabilisé. La primauté générale et l’irréversibilité ne doivent pas survivre sous prétexte qu’elles seraient réexaminables. Les changements de huit mois ne doivent pas être glissés dans une clarification de l’espace récupéré.
Le résultat n’est pas l’inaction. C’est une action précisément limitée à la raison d’être du registre. Le préfixe propre peut être remis en circulation. Le réseau qui le reçoit peut compter sur une inscription exacte. Le réseau déjà en fonctionnement n’est pas menacé par une théorie de reprise. Les futurs demandeurs voient l’état réel du stock. AFRINIC accomplit un service indispensable sans se déclarer propriétaire de la rareté.
Dans un Internet fondé sur la coordination, le registre doit suivre la réalité. Il ne doit pas l’autoriser. Draft 2 franchit cette ligne en faisant d’un bassin récupéré une architecture de priorité, d’une quarantaine une soupape discrétionnaire, d’une réserve une avance sur capital futur et d’un manuel une prétention à l’irréversibilité. La bonne réforme n’est pas de mieux entourer ces pouvoirs. Elle est de les retirer.
Sources
https://www.afrinic.net/afpub-2026-ipv4-001-draft02.html
https://www.afrinic.net/afpub-2026-ipv4-001-draft01.html
https://www.afrinic.net/afpub-2026-ipv4-003-draft01.html
https://www.afrinic.net/consolidated-policy-manual.html
https://www.afrinic.net/policy-proposals.html
https://afrinic.net/policy-development-process-in-the-afrinic-service-region-afpub-2010-gen-001
https://lists.afrinic.net/pipermail/rpd/2026/015003.html
https://lists.afrinic.net/pipermail/rpd/2026/015458.html
https://lists.afrinic.net/pipermail/rpd/2026/015459.html
https://lists.afrinic.net/pipermail/rpd/2026/015460.html
https://lists.afrinic.net/pipermail/rpd/2026/015471.html
https://lists.afrinic.net/pipermail/rpd/2026/015477.html
https://lists.afrinic.net/pipermail/rpd/2026/015478.html
https://afrinic.net/ast/pdf/afrinic-whois-audit-report-full-20210121.pdf
https://heng.lu/the-policy-mirror/
https://heng.lu/the-bill-of-rights-of-uniqueness-coordination/
https://heng.lu/running-code-primary-the-patch-needed-to-preserve-the-internet-original-design/
https://heng.lu/the-poverty-penalty-how-the-rir-model-taxes-the-poor-while-calling-it-equality/
Briefing des membres
Contexte approfondi du profil
Connectez-vous avec le bon niveau d'adhésion pour débloquer le briefing complet et les notes de source.
Réservé à Strategic Circle
Strategic Circle
Ouvert à tous les lecteurs. Débloquez les briefings de profil après adhésion et connexion.
Rejoindre Strategic CircleRéservé aux membres de Leadership Alliance
Leadership Alliance
Réservé aux propriétaires et dirigeants qualifiés d'actifs IP ; connectez-vous pour débloquer les briefings Alliance.
Rejoindre Leadership Alliance
