Résumé

  • Le 4 novembre 2022 est le changement d’état décisif : Eddy Mabano Kayihura a cessé d’être directeur général d’AFRINIC, tandis que la société, les litiges et l’équipe juridique ont continué.
  • La résolution 202108.630 avait retenu une équipe juridique dans sa partie A et confié, dans sa partie B, des pouvoirs d’instruction étendus à une personne nommée en sa qualité de directeur général ; la juridiction a ensuite lu ces deux parties ensemble.
  • Pour la demande du 7 mars 2023 et l’appel du 28 septembre 2023 examinés dans l’arrêt 2024 SCJ 473, l’ancienne résolution ne suffisait pas à démontrer un mandat donné par un directeur général, puisque la fonction était vacante à ces deux dates.
  • La conclusion ne vaut ni annulation générale des actes d’AFRINIC après le départ de Kayihura, ni interdiction générale de saisir une juridiction sans directeur général : elle concerne la chaîne d’autorité produite pour ces transactions procédurales précises.
  • Une délégation robuste doit traiter la vacance comme un événement vérifiable : pause ou extinction automatique, règle d’intérim, confirmation acte par acte, accusé de réception par les conseils, transfert, révocation et reçu de clôture.

Le 4 novembre, une continuité en trompe-l’œil

Le 4 novembre 2022, Eddy Mabano Kayihura a cessé d’être le directeur général d’AFRINIC. Cette phrase, consignée plus tard dans l’arrêt 2024 SCJ 473, décrit davantage qu’un mouvement de personnel. Elle sépare quatre réalités que le fonctionnement quotidien tend facilement à confondre. Kayihura était une personne physique. Le poste de directeur général était une fonction sociale. AFRINIC était la société privée qui demeurait en activité. Messrs Anwar Moollan et Manon Mardemootoo étaient les représentants juridiques extérieurs dont le mandat, pour les actes en cause, devait pouvoir remonter à une volonté sociale compétente.

Le départ de la personne n’a pas dissous la société, effacé ses dossiers ou fait disparaître ses conseils. Il a cependant laissé vide le poste par lequel une résolution antérieure avait organisé l’instruction de ces conseils.

Cette distinction est la clé de toute l’affaire. Une société possède une personnalité juridique continue ; une fonction possède des compétences définies par des textes ; un titulaire exerce ces compétences pendant une période déterminée ; un avocat agit sur instruction du client. Ces continuités ne sont pas superposables. Le nom de la société sur une chemise de procédure ne prouve pas que la décision de déposer cette procédure a suivi le canal d’autorité applicable. Le maintien d’une relation professionnelle ne prouve pas davantage que chaque acte futur a reçu un mandat social valide.

Enfin, un poste mentionné dans une résolution ne peut pas produire une instruction par lui-même lorsqu’il n’est occupé par personne.

La résolution 202108.630 n’était pas dépourvue de logique. Adoptée par le conseil d’administration le 23 août 2021 à partir d’un document du 20 août consacré aux affaires et représentations juridiques, elle répondait à une situation de contentieux multiples. Sa partie A retenait une équipe juridique déterminée pour les affaires impliquant AFRINIC et Cloud Innovation Ltd. Sa partie B autorisait formellement Eddy Mabano Kayihura, désigné comme directeur général, à représenter la société et à agir pour elle dans les procédures en cours ou potentielles.

Les pouvoirs couvraient notamment l’instruction des conseils et de l’avocat, les déclarations sous serment, les demandes et la substitution. Les minutes indiquent une proposition d’Oluwaseun Ojedeji, un appui d’Habib Youssef et sept votes favorables, sans vote négatif ni abstention enregistrés.

Rien dans ce dossier ne permet de dire que la résolution était irrégulière lors de son adoption, ni que Kayihura manquait de pouvoir lorsqu’il exerçait encore ses fonctions. Au contraire, le raisonnement judiciaire admet que, tant qu’il était directeur général, il pouvait s’appuyer sur cette délégation pour instruire l’équipe retenue au sujet de litiges présents ou futurs impliquant AFRINIC. La difficulté n’est donc pas à l’origine de la chaîne. Elle apparaît au moment où celle-ci doit franchir le départ de son maillon central.

C’est précisément pourquoi commencer en août 2021 obscurcirait le mécanisme : la date qui transforme le sens pratique de la résolution est celle de la vacance, le 4 novembre 2022.

Deux dates ultérieures, deux exigences de mandat

Le dossier judiciaire identifie ensuite deux moments. Le 7 mars 2023, Cloud Innovation Ltd a déposé une demande devant la Bankruptcy Division. L’arrêt relève qu’AFRINIC n’avait alors pas de directeur général. Cette formulation doit être tenue avec précision : ce n’est pas AFRINIC qui a introduit la demande de Cloud Innovation. La question est celle du mandat de ses représentants dans le traitement de cette demande et des actes liés à cette instance. Le 28 septembre 2023, un appel a été censé être déposé au nom d’AFRINIC contre le jugement oral rendu le 12 septembre par la Commercial Division.

À cette seconde date aussi, selon l’arrêt, AFRINIC n’avait pas de directeur général.

La Cour d’appel de la Cour suprême de Maurice a lu ensemble les deux parties de la résolution. La partie A établissait bien que l’équipe juridique avait été retenue. Mais cette rétention n’était pas, pour la juridiction, un pouvoir autonome et perpétuel d’engager n’importe quel acte au nom de la société. La partie B indiquait qui devait fournir l’instruction sociale : Kayihura, pendant qu’il occupait le poste de directeur général. En mars et en septembre 2023, aucun titulaire de cette fonction ne pouvait, sur le fondement de ce texte, donner le mandat dont les avocats avaient besoin pour les actes identifiés.

L’arrêt a donc retenu, pour l’appel dont il était saisi, les objections relatives à l’autorité et à la qualité pour agir. Il a conclu que Benjamin Eshun, ancien administrateur, ne disposait pas du pouvoir de faire déposer l’appel du 28 septembre au nom d’AFRINIC. Il a également conclu que Moollan et Mardemootoo n’avaient pas qualité pour déposer cet appel et comparaître sous le nom de la société. L’appel a été écarté et l’ordonnance de la Commercial Division de septembre 2023 rétablie ; la juridiction n’a pas eu à trancher les autres objections.

Ces conclusions sont puissantes précisément parce qu’elles sont limitées. Elles ne déclarent pas nul tout acte accompli par AFRINIC après le 4 novembre 2022. Elles ne statuent pas sur tous les mandats, conventions d’honoraires, paiements, dossiers ou échanges de l’équipe juridique. Elles ne posent pas qu’une société sans directeur général serait, par nature, incapable de se défendre ou d’exercer un recours. Elles ne disent pas non plus qu’un administrateur, un séquestre, une juridiction, un dirigeant intérimaire ou un organe compétent ne pourrait jamais conférer une autre autorité.

Elles disent que la chaîne produite dans les transactions examinées ne franchissait pas la vacance : l’ancienne résolution ne fournissait pas, à elle seule, l’instruction absente du directeur général pour la demande de mars et l’appel de septembre.

La prudence porte aussi dans l’autre sens. Les sources publiques réunies ici ne montrent ni clause de succession automatique dans la résolution, ni nomination d’un directeur général intérimaire, ni instruction d’un nouveau titulaire, ni confirmation nouvelle par un organe compétent pour ces deux actes. Cette absence de preuve publique n’autorise pourtant pas à affirmer qu’aucune règle interne, communication privée ou autre source d’autorité n’a jamais existé. Une autorité alternative est une proposition positive : elle doit être identifiée, datée, rattachée à l’acte concerné et démontrée transaction par transaction.

Ni le silence public ni la seule continuité de l’équipe ne peuvent la remplacer.

Pourquoi le siège vide change la nature de la preuve

Avant le départ, la chaîne pouvait être décrite simplement : le conseil adopte un instrument ; l’instrument nomme une personne et sa fonction ; cette personne, tant qu’elle occupe la fonction, instruit les professionnels retenus ; ceux-ci accomplissent l’acte autorisé. Après le départ, trois éléments subsistent — la société, la résolution et les professionnels — mais l’événement qui devait faire circuler la volonté entre eux n’est plus disponible. Le problème n’est pas que les mots de la résolution s’effacent. Il est qu’ils ne désignent aucun émetteur actuel de l’instruction.

On pourrait être tenté de faire glisser le pouvoir de la personne vers le poste, puis du poste vacant vers l’institution elle-même. Ce glissement est intuitif dans une organisation qui continue à répondre au téléphone, à gérer ses dossiers et à comparaître. Il n’est pourtant pas neutre. Il transforme une délégation attribuée et vérifiable en capacité ambiante, sans auteur précis. Or le droit de représentation demande justement de savoir quelle volonté humaine ou quel organe autorisé a engagé la personne morale. La société ne parle pas d’une voix naturelle ; elle agit par les procédures qui rendent sa volonté imputable.

De la même façon, la substitution prévue dans un mandat n’est pas nécessairement une succession à la source du mandat. Autoriser un mandataire à déléguer une tâche ou à choisir un auxiliaire ne signifie pas que le pouvoir principal survit à n’importe quelle vacance, ni que le mandataire peut se choisir un nouveau mandant. Une faculté de substitution règle qui peut exécuter sous une autorité encore valide. Une règle de succession détermine qui peut créer ou renouveler cette autorité lorsque le titulaire initial disparaît. Confondre les deux revient à demander à l’aval de réparer seul une rupture survenue en amont.

L’utilité du jugement dépasse ainsi le vocabulaire de procédure sans élargir sa conclusion juridique. Il donne un test institutionnel concret : pour chaque acte, peut-on remonter du représentant à une instruction datée, puis de cette instruction à une personne ou un organe compétent à cette date ? Si la réponse saute directement de l’avocat à l’existence de la société, elle omet le maillon qui transforme une intention supposée en décision imputable. Le fait qu’un dossier soit important, urgent ou familier ne dispense pas de ce passage. L’importance augmente au contraire le besoin d’une preuve propre.