Résumé

  • La deuxième consultation sur la Constitution d’AFRINIC se termine le 21 août 2026 à 23 h 59 UTC ; l’article 19.11 reste un projet, ni adopté ni appliqué de manière démontrée.
  • Une résolution écrite approuvée ou signée par les deux tiers des administrateurs alors habilités à recevoir l’avis d’une réunion vaut comme si le Conseil s’était dûment réuni.
  • Le mécanisme existe déjà dans l’actuel article 19.12 ; la loi mauricienne pose l’unanimité comme règle supplétive, mais la soumet expressément à la Constitution de la société.
  • Plusieurs documents de même forme peuvent constituer une seule résolution, dont une copie doit rejoindre le registre des délibérations.
  • Le projet publie mieux les procès-verbaux des réunions, sans dire expressément quand ni comment une résolution prise hors réunion doit apparaître dans un registre public.

Le seuil produit l’autorité avant le récit public

Le point de départ de l’article 19.11 n’est pas un quorum réuni dans une salle. C’est la liste des administrateurs qui, à cet instant, ont droit à l’avis d’une réunion du Conseil. Lorsque les deux tiers de ce groupe signent ou expriment leur assentiment, la résolution écrite devient aussi valable et effective qu’une résolution adoptée lors d’une réunion dûment convoquée et tenue.

La disposition autorise un assemblage. Le texte peut circuler sous plusieurs documents de même forme, y compris par télécopie ou moyen comparable, chaque exemplaire portant l’accord d’un ou plusieurs administrateurs. Une copie de la résolution finale doit être inscrite dans le registre des délibérations du Conseil.

Mais l’article ne décrit pas l’ensemble du parcours qui crée l’autorité. Il ne désigne pas l’auteur de la circulation, n’impose pas un dossier minimal d’information et ne requiert pas un certificat prouvant que chaque administrateur habilité a reçu le même texte avant l’atteinte du seuil. Il ne définit pas l’assentiment, ne fixe ni délai de signature ni date d’expiration, et ne précise pas l’instant où plusieurs exemplaires deviennent une seule décision effective.

Surtout, l’absence de signature reste ambiguë. Elle peut correspondre à une opposition, une abstention, un défaut de réponse, une inéligibilité à l’avis ou un document reçu trop tard. Le texte n’oblige pas le registre à distinguer ces situations, à accueillir une déclaration de dissidence ou à conserver un identifiant commun vérifiable pour tous les exemplaires.

Aucune résolution réelle n’est attribuée à cette procédure dans les éléments examinés. Aucun administrateur n’est présenté ici comme exclu, signataire, opposant ou silencieux. Il s’agit d’évaluer la preuve exigée par la règle, non d’inventer un usage.

L’écart avec la loi est permis, mais il doit être assumé

Le seuil des deux tiers n’est pas une innovation du projet. La Constitution de 2020 le contient déjà à l’article 19.12, avec la même équivalence à une réunion, le même assemblage de documents et la même inscription au registre. Le projet le renumérote principalement parce qu’il remanie la partie consacrée aux procès-verbaux.

La loi mauricienne sur les sociétés offre un point de comparaison plus exigeant. Son article 158 soumet les travaux du Conseil à la huitième annexe, sous réserve de la Constitution de la société. Le paragraphe 7 de l’annexe exige l’accord ou la signature de tous les administrateurs alors habilités à recevoir l’avis. Il accepte lui aussi plusieurs documents de même forme et impose une copie dans le registre.

La réserve constitutionnelle est décisive. Elle permet à AFRINIC de remplacer l’unanimité supplétive par les deux tiers. L’écart ne prouve donc, à lui seul, ni illégalité ni invalidité. Aucun jugement mauricien trouvé pour ce dossier ne tranche la validité du dispositif, le calcul d’un seuil non entier, la composition du dénominateur ou l’effet d’une résolution contestée.

Une modification licite peut rester insuffisante pour des décisions sur les budgets, les dépenses, les tarifs, la direction, les comités ou le registre. La charte-type non contraignante du code mauricien propose d’envoyer le texte à tous, de recueillir une déclaration de chacun, de n’utiliser l’écrit si personne ne s’y oppose et de consigner aussi les décisions hors réunion. Elle ne lie pas AFRINIC et ne prouve aucune violation ; elle montre que rapidité et attribution individuelle sont compatibles.

Le registre interne ne garantit pas une publication rapide

L’article 19.10 du projet améliore réellement les procès-verbaux des réunions. Ils doivent être exacts, soumis à la réunion suivante, approuvés à la majorité simple des administrateurs présents et votants, puis acquérir une valeur de preuve prima facie. Après approbation, ils doivent être publiés dès que raisonnablement possible, avec les caviardages permis par la loi, la confidentialité, le secret professionnel, les données personnelles ou les intérêts commerciaux sensibles.

La résolution écrite vient juste après dans le projet, sans être expressément rattachée à cette publication. L’article 19.10 vise à plusieurs reprises les réunions du Conseil. L’article 19.11 exige une copie dans le registre, mais pas un avis immédiat aux membres, un registre public numéroté ou un délai de mise en ligne.

AFRINIC peut publier volontairement et maintient des pages documentaires ; le texte ne prouve pas non plus l’absence d’archives internes. La lacune est l’absence d’une obligation expresse et rapide portant sur l’objet, le texte, le dénominateur, le décompte et l’heure d’effet. Les devoirs légaux, la déclaration d’intérêts et la future politique des conflits restent de vraies garanties, sans produire ce relevé particulier. Un certificat de circulation, un identifiant de version, la position de chacun, l’heure d’effet et une fiche publique corrigeraient le défaut.

L’institution ne peut pas signer à la place des individus

La page officielle du Conseil présente une liste et décrit des compétences étendues. C’est la position d’AFRINIC sur ses organes, non une décision judiciaire mettant fin au différend sur l’autorité du prétendu Conseil actuel. La doctrine de Heng Lu impose de distinguer la représentation affichée du mécanisme exécutable : qui a reçu la proposition, qui l’a approuvée, qui conserve la preuve, qui peut la contester et qui supporte la perte.

Les opérateurs financent les réseaux et supportent le risque sur la reconnaissance, la transférabilité ou la continuité des ressources ; « communauté » ou « stewardship » ne remplace pas un mandat prouvé. NRS demande résolutions, délégations, instructions du Receiver, factures et pièces par transaction. Elle rapporte 3,289 millions de dollars de frais juridiques entre 2022 et 2025, dont 2,148 millions versés à C&A Law, et cite 1 000 dollars l’heure hors TVA et débours. Ces éléments sont attribués, non jugés ici, et aucun paiement ou acte n’est relié dans ce dossier à une résolution écrite.

Une future adoption ne régulariserait pas le passé. Une résolution ultérieure, une inscription au registre ou une publication ne peuvent valider rétroactivement le prétendu Conseil, le Receiver, leurs soutiens, le verrouillage des transferts, les dépenses, les factures ou le tarif rapporté. Aucun fait de ce dossier ne prouve corruption, fraude, complot, illégalité, mobile fautif ou inconduite personnelle.

La consultation se clôt le 21 août à 23 h 59 UTC. Si AFRINIC conserve l’efficacité de la décision écrite, elle doit lui associer une preuve de même force : tous les destinataires, une version exacte, la position de chacun, une heure d’effet et une publication rapide.

Sources

Pour aller plus loin