Résumé

  • La deuxième consultation constitutionnelle d’AFRINIC reste ouverte jusqu’au 21 août 2026 à 23 h 59 UTC ; le projet n’est pas en vigueur.
  • L’article 17.4 actuel permet au directeur général de fixer la rémunération et les conditions d’emploi des salariés non cadres dirigeants sans condition expresse de politique salariale ou de budget dans cet article.
  • Le projet subordonne ce pouvoir à une politique de rémunération et à un budget approuvés par le conseil, et exige que les autres pouvoirs délégués soient consignés par écrit.
  • La note explicative évoque aussi des politiques de ressources humaines et un budget annuel, formulations qui ne figurent pas toutes dans le dispositif de l’article 17.4.
  • Le texte ne dit pas comment les membres ou les salariés pourront vérifier la politique, les dérogations, les conflits, le contrôle effectif ou la correction d’une décision.

Le budget pose une limite, pas une preuve

Un plafond budgétaire peut empêcher une direction générale de transformer un pouvoir salarial en chéquier ouvert. Il ne permet pourtant pas, à lui seul, de savoir si chaque décision respecte une règle cohérente. C’est la différence essentielle créée par la révision de l’article 17.4 d’AFRINIC.

Dans la Constitution en vigueur, le directeur général administre les affaires courantes et détermine la rémunération ainsi que les autres conditions d’emploi de tous les salariés, à l’exception du niveau exécutif. Le conseil peut en outre lui déléguer d’autres pouvoirs « de temps à autre ». Cet article ne mentionne ni politique de rémunération approuvée, ni budget applicable, ni exigence d’écrit pour la délégation.

Le projet corrige ces trois absences. Les décisions concernant les salariés hors niveau exécutif devraient respecter toute politique de rémunération et tout budget approuvés par le conseil. Les autres délégations devraient être écrites. L’amélioration est concrète : une politique peut stabiliser les critères, un budget peut limiter le total engagé et un écrit peut empêcher qu’un pouvoir soit reconstruit après coup par simple affirmation.

La difficulté commence juste après. Aucun contenu minimal, aucune date d’approbation ni publication ne sont exigés. Le texte ne prévoit ni organe de contrôle, ni trace des dérogations, ni comparaison entre dépenses réelles et budget. Il limite le pouvoir en interne sans preuve reproductible à l’extérieur.

La note explicative ajoute des promesses

La note jointe au projet décrit une séparation entre gestion et surveillance. Elle qualifie la gestion des salariés, de leurs avantages et de leurs conditions d’emploi de fonction exécutive. Elle affirme ensuite que ces pouvoirs seraient soumis aux politiques de rémunération et de ressources humaines approuvées par le conseil, ainsi qu’au budget annuel approuvé. Elle réserve au conseil la rémunération du directeur général, des salariés de niveau exécutif et d’autres postes qu’il choisirait.

L’article 17.4(b), lui, parle d’« une politique de rémunération et [d’un] budget approuvés par le conseil ». Il ne nomme pas une politique de ressources humaines et ne précise pas que le budget est annuel. L’article 15.3(g) confie les conditions d’emploi du niveau exécutif à un comité spécialisé, tandis que l’article 17.4 exclut ce niveau du pouvoir du directeur général. La possibilité de réserver « d’autres postes » apparaît dans l’explication, pas de façon équivalente dans cet article.

Cette différence n’est pas une querelle de style. La partie opératoire détermine le pouvoir exécutable ; la note explique l’intention publiée par AFRINIC. Si le cycle annuel, la politique RH et le périmètre des postes réservés constituent des garanties voulues, il faut les inscrire clairement ou renvoyer à un instrument identifié. Sinon, la communication pourra invoquer la version large et la décision la version étroite.

La politique demeure une boîte vide : fourchettes, critères de marché, augmentations, avantages, exceptions et révision ne sont pas imposés. Le terme « politique » ne prouve pas une discipline opérationnelle.

Déléguer par écrit ne décharge pas le conseil

La note explicative invoque l’article 131 de la Companies Act mauricienne. Cette disposition autorise le conseil, sous réserve des restrictions constitutionnelles, à déléguer certains pouvoirs à un comité, un administrateur, un salarié ou une autre personne. Elle contient surtout une règle de responsabilité : le conseil répond de l’exercice du pouvoir comme s’il l’avait exercé lui-même, sauf s’il satisfait aux conditions légales de croyance raisonnable et de surveillance par des méthodes raisonnables correctement utilisées.

Un écrit établit le périmètre annoncé, pas le suivi. Un registre pourrait indiquer objet, durée, limites, organe de contrôle et révision sans exposer les données personnelles.

La chaîne réelle est donc la suivante : le conseil approuve la politique et le budget, fixe les plafonds financiers et fait traiter les conditions du niveau exécutif par un comité dédié ; le directeur général décide pour les autres salariés ; le conseil doit surveiller les pouvoirs délégués ; le salarié supporte l’effet direct ; les membres ne reçoivent, dans l’article 17.4, aucun droit explicite d’accès aux pièces du contrôle.

La transparence peut protéger la vie privée

Le Code national mauricien recommande transparence, équité et cohérence pour la rémunération des administrateurs et dirigeants, avec présentation annuelle et revue par le conseil ou un comité. Son modèle de charte traite aussi de l’indépendance, des procès-verbaux et du rapport annuel.

Ce Code est utilisé ici avec prudence. Son régime « appliquer et expliquer » vise les entités d’intérêt public et le secteur public, et encourage les autres sociétés à l’utiliser lorsque c’est pertinent. Le dossier figé ne prouve pas qu’AFRINIC soit juridiquement une entité d’intérêt public. Le Code fournit donc un étalon de conception, pas la preuve d’une obligation directement opposable ni d’une infraction.

Il montre que transparence et confidentialité sont compatibles. AFRINIC pourrait publier structure, dates, enveloppe agrégée, dérogations et contrôles tout en masquant les salaires individuels.

Le projet ne prévoit ni grief, ni réexamen, ni appel dans l’article 17.4. Aucun cas salarial particulier n’est allégué.

Qui contrôle celui qui approuve ?

La doctrine de Heng Lu ne confond pas un mot institutionnel et une contrainte réelle. « Approuvé par le conseil » décrit la hiérarchie, pas l’agence : qui élabore, se récuse, valide, autorise l’exception, informe les membres, corrige et supporte l’échec ?

Son analyse des couches de réalité sépare le projet consultatif du droit exécutable ; la « communauté » ne confère pas un mandat automatique.

NRS conteste l’autorité des personnes qu’AFRINIC présente comme son conseil et réclame des pièces transactionnelles. Cette position reste attribuée. Les pages d’AFRINIC sur le conseil, les résolutions, les documents et les contentieux établissent ce que l’organisation publie, non une validation judiciaire de chaque acte contesté. Les analyses de LARUS rappellent de leur côté le risque créé lorsque la coordination d’un registre devient un pouvoir de contrôle dont le coût est supporté par les opérateurs.

Une meilleure règle future ne valide pas le passé

Le projet n’est pas adopté. Une approbation future ne pourrait pas régulariser rétroactivement le conseil prétendu, le Receiver, leurs soutiens, le verrouillage des ressources ou une dépense contestée.

L’enquête de BTW a fait état d’un terme d’honoraires juridiques de 1 000 dollars des États-Unis par heure. Le dossier ne contient pas de jugement définitif qualifiant ce terme d’illégal, ni de base pour inventer fraude, corruption, complot, mobile personnel ou abus salarial. Le chiffre reste un élément de recherche attribué qui rend la chaîne d’autorisation et les justificatifs importants. Le nouvel article 17.4 ne peut pas créer après coup l’autorité d’une ancienne facture.

La consultation peut compléter la limite : contenu minimal, périodicité, conflits, dérogations, registre, suivi, information agrégée des membres et réexamen du salarié. C’est ainsi qu’un plafond devient une preuve.

Sources

Pour aller plus loin