Résumé

  • La deuxième consultation constitutionnelle d’AFRINIC se termine le 21 août 2026 à 23 h 59 UTC ; le projet n’est pas en vigueur.
  • Le nouvel article 13.10 considérerait le ou les administrateurs restants comme un quorum lorsque leur nombre descend sous le seuil normal de cinq.
  • Leur mandat exceptionnel serait réservé à l’organisation des élections nécessaires au rétablissement du quorum et aux actes nécessaires, accessoires ou consécutifs ; il prendrait fin dès le retour à un Conseil quorate.
  • Le texte ne fixe ni délai électoral, ni inventaire des actes permis, ni contrôle indépendant de leur périmètre, ni publication spéciale, ni réexamen après restauration.
  • L’article 136 de la Companies Act conserve une voie judiciaire lorsque la nomination constitutionnelle est impossible ou impraticable.

Un mécanisme interne avant le juge

Après des années de paralysie institutionnelle, AFRINIC veut inscrire une voie de sortie dans sa Constitution. L’article 13.10 proposé s’activerait dès que, « pour quelque raison que ce soit », le nombre d’administrateurs en fonction devient inférieur au quorum requis.

La règle ordinaire du projet exige une majorité et jamais moins de cinq administrateurs. La nouvelle exception ne retient aucun minimum : elle vise « l’administrateur ou les administrateurs restants ». Sa grammaire couvre donc un Conseil réduit à quatre, trois, deux ou une seule personne. Elle ne fournit, en revanche, aucun acteur lorsqu’il n’en reste aucun.

Ce quorum de survie n’est pas un Conseil ordinaire. Le texte le qualifie de mesure exceptionnelle et lui assigne un but unique : organiser et conduire l’élection d’administrateurs afin de retrouver un Conseil quorate. Les pouvoirs sont limités aux démarches nécessaires et aux questions qui leur sont accessoires ou consécutives. Une fois assez d’administrateurs élus et nommés, l’exception cesse.

Ces bornes sont substantielles. Elles interdisent de lire l’article comme une autorisation donnée à une seule personne de diriger librement AFRINIC, modifier une politique de ressources, engager des dépenses générales ou régulariser le passé.

Le risque se loge dans les actes « accessoires »

La restauration d’un Conseil suppose plus qu’une convocation. Il faut un calendrier, des candidatures, des organes électoraux, une plateforme, des communications, des données électorales, des contrats, des coûts et un traitement des incidents. Qui décide lequel de ces actes est nécessaire ? Qui tranche quand une mesure devient étrangère à l’élection ?

L’article 13.10 ne donne pas de liste. Il n’indique pas si chaque décision doit prendre la forme d’une réunion, d’une résolution écrite ou d’un acte administratif. Il ne fixe pas de date limite pour lancer ou achever l’élection. Il ne nomme ni superviseur indépendant, ni certificateur, ni instance chargée de résoudre un conflit de périmètre.

Cette imprécision n’efface pas les mots restrictifs du texte. Un acte « nécessaire » ou « accessoire » doit rester rattaché au but électoral, et les administrateurs demeurent soumis à la loi et à la Constitution. Mais un pouvoir temporaire devient plus crédible lorsque son détenteur n’est pas seul à en définir la frontière.

Une version plus sûre pourrait énumérer les actes autorisés, exclure expressément les politiques et dépenses sans rapport avec l’élection, fixer des échéances, publier les décisions et coûts, déclarer les conflits et soumettre le résultat à une certification extérieure.

Les nouvelles minutes ne ferment pas la brèche temporelle

Le projet renforce par ailleurs la publicité du Conseil. L’article 19.10 exigerait des minutes exactes et la publication, après approbation, des minutes ou d’une version expurgée appropriée, sous réserve de la loi, du secret professionnel et des informations sensibles.

C’est une amélioration réelle par rapport à la formulation actuelle. Pourtant, l’article 13.10 ne dit pas quand les acteurs exceptionnels devront consigner leurs actes, qui approuvera leurs minutes, ni combien de temps les membres attendront. Si le Conseil restauré est celui qui valide a posteriori le dossier de sa propre élection, la publication peut arriver après que toutes les décisions déterminantes sont devenues difficiles à corriger.

Le droit actuel ne contient pas ce mécanisme. Son article 13.14 permet au Conseil de combler certaines vacances avant l’AGMM, tandis que la définition actuelle du Conseil exige déjà un nombre au moins égal au quorum. Le projet déplace donc réellement le pouvoir de restauration.

La voie judiciaire ne disparaît pas

La Companies Act mauricienne organise une autre issue. L’article 132 exige au moins un administrateur résidant ordinairement à Maurice. L’article 136 permet à un actionnaire ou à un créancier de demander à la Cour de nommer un ou plusieurs administrateurs lorsqu’il n’en reste aucun, ou lorsque leur nombre est inférieur au quorum, et qu’une nomination selon la Constitution ou la règle du dernier administrateur est impossible ou impraticable.

La Cour peut assortir sa nomination de conditions. L’article 140 empêche en outre la démission d’un administrateur unique de prendre effet avant la réunion appelée à recevoir l’avis et nommer un remplacement ; il prévoit un délai d’un mois dans les situations qu’il vise. L’article 143 maintient les administrateurs dans les limites de la loi, de la Constitution, de l’intérêt de la société et de la finalité de leurs pouvoirs.

Le nouvel article 13.10 pourrait éviter une saisine judiciaire lorsque la restauration interne fonctionne. Il ne supprime pas l’article 136 si elle devient impossible ou impraticable. Continuité interne et remède judiciaire sont deux couches exécutables distinctes.

L’expérience d’AFRINIC plaide pour la précision, pas pour un blanc-seing

Le rapport annuel 2025 d’AFRINIC affirme que le personnel a maintenu l’organisation pendant plus de trois ans sans directeur général et sans Conseil quorate. Il indique que les services critiques ont continué et ont généralement dépassé 99,7 % de disponibilité en 2025. La continuité technique est donc possible même lorsque la gouvernance est brisée.

Le rapport raconte aussi les nominations de Receivers, les tentatives électorales et les procédures judiciaires selon la version d’AFRINIC. La page du Conseil présente les personnes qu’AFRINIC tient aujourd’hui pour administrateurs. Ces sources prouvent ce que l’institution publie ; elles ne tranchent ni la légitimité contestée du prétendu Conseil, ni la validité de chaque acte du Receiver.

La note explicative du projet promet continuité, responsabilité démocratique, représentation et résilience. La doctrine de Heng Lu impose un test moins rhétorique : quels membres peuvent contraindre, vérifier et corriger celui qui tient la porte de la restauration ? Une organisation ne reçoit pas un mandat continental simplement parce qu’elle administre une procédure régionale.

Le problème d’agence est concret. Les administrateurs restants contrôleraient l’accès au retour à la normalité ; les membres voteraient ; les candidats supporteraient les décisions de procédure ; le personnel et les détenteurs de ressources supporteraient le risque de continuité. La responsabilité doit suivre ce pouvoir par des preuves observables et un remède.

Restaurer l’avenir ne valide pas le passé

NRS conteste l’autorité du prétendu Conseil actuel et réclame la chaîne d’autorité, les factures et les dossiers de dépenses juridiques. LARUS décrit le risque créé lorsque la coordination du registre devient un contrôle que les opérateurs ne peuvent pas discipliner. Ces positions structurent l’analyse mais restent attribuées.

BTW a documenté une ancienne lettre d’engagement indiquant 1 000 dollars américains par heure. Elle rend nécessaire la traçabilité des autorisations et des coûts ; le présent dossier n’établit pas qu’un tribunal ait déclaré ce tarif illégal. Rien ne permet d’inventer fraude, corruption ou intention personnelle.

Surtout, l’adoption future d’un mécanisme de continuité ne pourrait légitimer rétroactivement le prétendu Conseil, le Receiver, leurs soutiens, le verrouillage des transferts, les dépenses historiques ou les factures. Rien dans le paquet figé ne montre que l’article 13.10 a été utilisé ou qu’AFRINIC compte aujourd’hui moins de cinq administrateurs.

Avant le 21 août, les membres peuvent exiger une exception vraiment transitoire : pouvoirs exhaustifs, échéances, supervision indépendante, registre public des actes et coûts, déclarations de conflits, accès préservé au juge et contrôle obligatoire par le Conseil restauré. La continuité doit rétablir un pouvoir responsable, non créer une autorité provisoire qui s’authentifie elle-même.

Sources

Pour aller plus loin