Résumé

  • La version 3 du document de gouvernance définit un mécanisme complet de retrait de reconnaissance à l'article 6 : non-conformité matérielle persistante aux exigences de la section 4.1, présomption de réhabilitation d'abord, et verrou des deux tiers des RIR pairs à l'exclusion du RIR visé (NRO, Version 3).
  • Sous le régime ICP-2 encore en vigueur, une revue de conformité initiée par les RIR exige l'unanimité des autres registres, et ICANN peut agir de sa propre initiative (ICANN, procédures du 24 décembre 2024).
  • Même au plus fort de la crise d'AFRINIC — mise sous séquestre, pétition de liquidation, contentieux du conseil d'administration — ICANN écrivait le 16 juillet 2025 qu'elle n'avait pas encore initié de revue de conformité, se contentant de réserver ses droits (ICANN, lettre du 16 juillet 2025).
  • Le mécanisme est donc atteignable en droit mais jamais démontré en fait : son opérabilité reste une hypothèse, non un précédent.

Ce que l'article 6 exige

Le texte de la version 3 pose quatre conditions cumulatives. D'abord, le RIR visé doit avoir cessé de satisfaire matériellement aux exigences de la section 4.1, et rester matériellement non conforme malgré une occasion raisonnable de remédiation (section 6.1) (NRO, Version 3). Ensuite, la section 6.2 établit une présomption en faveur de l'aide au RIR non conforme : un plan de réhabilitation et un délai de régularisation doivent précéder toute décision finale. Troisièmement, la section 6.3 limite les initiateurs : un RIR, un groupe de membres représentant au moins 25 % des membres du RIR visé ou 2 000 membres (le moindre), ou ICANN. Enfin, la section 6.7(c) interdit à ICANN de retirer une reconnaissance sans une proposition appuyée par les évaluations d'au moins deux tiers des RIR, à l'exclusion du RIR visé.

Le rapport de motivation décrit la logique : un processus de retrait « plus détaillé qui met l'accent sur la réhabilitation comme voie privilégiée », l'alignement des étapes clés sur le processus de reconnaissance, la publication des décisions et des documents justificatifs, et des garde-fous contre l'amendement du document pendant qu'une proposition est pendante ou pendant un arrangement de continuité d'urgence (ASO/ICANN, rapport de motivation).

Le précédent ICP-2 : unanimité et inaction

Le régime encore opérant, formalisé dans les procédures d'évaluation de la conformité ICP-2 du 24 décembre 2024, requiert l'unanimité des autres RIR pour une revue initiée par les registres ; ICANN garde la possibilité d'agir seule lorsqu'elle estime qu'un RIR met en risque le fonctionnement sûr des systèmes d'identifiants uniques (ICANN, procédures). La FAQ du NRO sur l'ICP-2 décrit également ce processus de revue (NRO, FAQ ICP-2). Aucune de ces deux voies n'a jamais abouti à une revue formelle dans le dossier examiné.

Le cas AFRINIC en est le meilleur test. L'organisation décrit elle-même des années de contentieux — séquestre, pétition de liquidation déposée par Cloud Innovation Ltd, contestation de la décharge du séquestre, élections du conseil d'administration en septembre 2025 — qu'elle caractérise comme une tentative de paralyser le registre (AFRINIC, message aux membres). C'est la version d'une partie, contestée par les contreparties ; elle n'est pas corroborée indépendamment. Mais ce que disent les lettres d'ICANN ne dépend pas de ce récit : le 3 juillet 2025 puis le 16 juillet 2025, ICANN réservait tous ses droits d'initier une revue de conformité ICP-2 d'AFRINIC — sans en avoir initié aucune (ICANN, lettre du 3 juillet 2025).

Ce que l'absence de précédent prouve — et ne prouve pas

L'absence de revue pendant la crise AFRINIC n'établit pas de mauvaise foi ni d'incurie de la part d'ICANN ou des RIR pairs ; les lettres de juillet 2025 établissent seulement une inaction processuelle documentée par l'organisme lui-même. Ce qu'elle établit, en revanche, est structurel : le seul scénario d'échec que le système ait produit n'a pas suffi à déclencher l'examen formel prévu. Les seuils — unanimité hier, deux tiers demain —, la séquence cure-d'abord et la charge de preuve imposée aux initiateurs forment ensemble une barrière élevée. Le document de gouvernance rend le retrait plus procédural, donc plus difficile à faire arbitrairement ; il ne le rend pas pour autant démontrable contre un RIR réellement défaillant. Jusqu'à ce qu'une proposition survive aux évaluations des pairs ou qu'une revue de conformité aboutisse, l'opérabilité du recours demeure une promesse de conception, non un fait éprouvé. La garde-fou le plus honnête est celui du texte lui-même : la version 3 n'est pas encore adoptée, et rien de tout cela ne lie quiconque tant que l'adoption n'a pas eu lieu (NRO, calendrier).