Résumé

  • Le pouvoir de suspendre, de révoquer ou de ne pas renouveler des ressources de numérotation se lit dans l'accord de services d'enregistrement de l'AFRINIC, à sa section 11 intitulée « Suspension/Revocation/Non-renewal », et non dans la constitution de l'association.
  • La constitution de 2020 ne crée pas de droit autonome sur les ressources : son article 7.3 place les droits contractuels des membres détenteurs de ressources sous le régime de ce même accord.
  • Un tribunal peut suspendre l'exercice de ce pouvoir — c'est ce que la Cour suprême de Maurice a fait — sans transférer pour autant le droit contractuel lui-même, ce qui laisse la décision au fond comme seul remède durable.

L'AFRINIC, registre internet régional pour l'Afrique, enregistre et transfère des ressources de numérotation — blocs d'adresses IPv4 et IPv6, numéros de systèmes autonomes — auprès d'organisations qui les utilisent pour opérer des réseaux. La controverse qui entoure l'organisation depuis 2021 porte sur la gouvernance, mais le mécanisme de fond est un mécanisme de contrat : qui peut décider qu'une ressource cesse d'être détenue par son titulaire, et sur quel fondement écrit.

Le pouvoir de retrait est écrit dans le contrat

Selon la lecture retenue dans le litige AFRINIC c. Cloud Innovation, l'accord de services d'enregistrement de l'AFRINIC contient les dispositions relatives à la suspension, à la révocation ou au non-renouvellement des ressources de numérotation. Sa section 11, intitulée « Suspension/Revocation/Non-renewal », énumère les conditions dans lesquelles le registre peut agir : défaut de paiement des redevances applicables, manquement à l'accord ou aux politiques qui s'y rattachent, fourniture d'informations fausses ou trompeuses, ou non-respect des statuts et des politiques (source).

La même section étend ce traitement à une hypothèse qui n'a rien à voir avec la conduite du titulaire : la section 11.4 prévoit que l'accord et les enregistrements de ressources peuvent être suspendus, révoqués ou non renouvelés si l'AFRINIC elle-même est déclarée société insolvable ou fait l'objet d'une procédure comparable (source). Autrement dit, le contrat organise aussi la fragilité du registre lui-même, et pas seulement la faute de son client.

La constitution renvoie au contrat

Les statuts de 2020 (la « constitution » de l'AFRINIC) n'installent pas un droit propre sur les ressources. Leur article 7.3 traite des « droits contractuels sur les ressources de numérotation » et les rattache aux termes de l'accord de services d'enregistrement (source). La conséquence pratique est importante pour tout détenteur de ressources : l'assemblée des membres, dont les pouvoirs sont larges en matière statutaire, n'est pas le forum naturel d'une contestation portant sur un bloc d'adresses. Le forum, c'est le contrat, donc le juge du contrat.

Cette architecture explique pourquoi les débats sur la composition du conseil d'administration et les débats sur la titularité d'une ressource peuvent se dérouler en parallèle pendant des années : ils ne portent pas sur le même instrument. Une élection contestée ne dit rien, en soi, sur ce que permet la section 11 de l'accord.

La loi mauricienne suspend l'administration, elle ne tranche pas le contrat

L'AFRINIC est une société constituée à Maurice, et c'est le droit mauricien des sociétés qui a fourni la voie procédurale du conflit. La section 230 du Companies Act 2001 permet à une juridiction de traiter une société comme insolvable et de nommer un administrateur judiciaire (receveur) chargé de gérer ses affaires. Sur cette base, la Cour suprême de Maurice a placé l'AFRINIC sous administration judiciaire le 15 juillet 2021, à la suite d'une requête d'Emtel Ltd agissant en qualité de créancier titulaire d'un jugement, George H. Legallant étant nommé receveur (source).

Il faut tenir la distinction : une ordonnance de ce type modifie qui dirige et engage la société, pas qui détient un droit contractuel sur une ressource. Un receveur nommé au titre de la section 230 hérite de l'administration de la personne morale ; il n'hérite pas, du seul fait de sa nomination, du pouvoir de décider du sort d'un enregistrement contesté. C'est cette séparation qui rend les recours parallèles possibles — et qui rend trompeuse toute lecture assimilant une mainmise judiciaire sur la direction à une décision sur les ressources.

Ce que le juge a réellement tranché, et à quel titre

Le dossier oppose l'AFRINIC à Cloud Innovation Ltd. Le 15 avril 2021, la Cour suprême de Maurice a accordé à cette dernière une injonction provisoire interdisant à l'AFRINIC de retirer ou de révoquer les adresses IP qui lui étaient attribuées, ainsi que de modifier les enregistrements correspondants dans sa base whois (source).

Une injonction provisoire est une mesure conservatoire : elle gèle une situation dans l'attente du fond. Ce qui a donné à Cloud Innovation une position durable, c'est la décision au fond du 31 mars 2022. La Cour suprême a alors confirmé la validité des transferts d'adresses IP, a transformé l'injonction en mesure permanente, a ordonné à l'AFRINIC de rétablir l'accès de Cloud Innovation au portail « MyAFRINIC » et a accordé des dommages-intérêts (source).

La différence entre ces deux dates n'est pas rhétorique. Jusqu'au 31 mars 2022, la ressource était protégée par une mesure provisoire susceptible d'être revue ; après, c'est le fondement contractuel de la révocation qui avait été jugé. Pour un opérateur qui se demande ce qui protège réellement ses ressources, la chronologie du litige est plus instructive que son issue médiatique.

La coordination a des intérêts distincts de ceux des parties

Le dossier a dépassé très tôt le face-à-face entre un registre et un client. Le 14 octobre 2021, l'ICANN a déposé un mémoire d'amicus curiae devant la Cour suprême de Maurice, soutenant que la liquidation de l'AFRINIC présenterait un risque significatif pour la stabilité du système mondial de numérotation internet (source). Le 20 octobre 2021, la Cour a suspendu la requête en liquidation pour six mois et a levé les pouvoirs du liquidateur provisoire (source).

Cet épisode introduit un troisième intérêt : celui du système de coordination lui-même. Les ressources de numérotation sont enregistrées de façon hiérarchique et leur reprise suppose une traçabilité mondiale ; une liquidation qui distribuerait des blocs comme des actifs ordinaires poserait des questions que le contrat passé avec chaque titulaire ne résout pas. C'est un argument d'ordre systémique, pas un argument de droit contractuel, et les deux registres ne se confondent pas.

Le dossier 2025-2026 : des questions ouvertes, pas des conclusions

À la date de rédaction, plusieurs procédures restent en cours. La demande de décharge du receveur nommé par le tribunal est pendante, Cloud Innovation s'y opposant et demandant la nomination d'un nouveau receveur. Cloud Innovation a déposé en juillet 2025 une requête en liquidation contre l'AFRINIC, que celle-ci conteste. En juillet 2025, le Premier ministre de Maurice a désigné l'AFRINIC comme « société déclarée ». Le 14 mai 2026, la Cour suprême a autorisé l'ICANN à intervenir dans la requête en liquidation, l'ICANN soutenant que les ressources de numérotation allouées par l'AFRINIC ne sont pas des actifs disponibles pour distribution en liquidation (source).

S'y ajoute un état conflictuel sur la direction : une élection du conseil tenue en septembre 2025 a vu sept des huit candidats soutenus par une coalition l'emporter, mais des recours demandant l'annulation de la nomination de ces administrateurs restaient pendants devant la Cour suprême, de sorte que le statut du conseil élu est contesté plutôt qu'établi (source).

Aucune de ces évolutions ne réécrit la section 11 de l'accord de services d'enregistrement. Elles modifient la personne qui administre le registre, la validité de la composition de ses organes, ou la recevabilité d'un tiers à intervenir. La question de savoir si une suspension ou une révocation donnée était justifiée au regard du contrat reste, elle, une question de fond.

Ce qui n'est pas réglé

Le dossier documenté jusqu'ici ne montre pas de décision établissant qu'une décharge de receveur, une élection ou une autorisation d'intervenir réattribue le pouvoir contractuel de suspendre ou de révoquer une ressource. Tant que ce point n'est pas tranché au fond, la lecture raisonnable est celle d'un pouvoir qui demeure là où le contrat et la constitution l'ont placé, exercé sous la surveillance d'un tribunal qui peut le geler sans le déplacer. Les éléments factuels et les positions des parties sont rassemblés dans le dossier de référence.