Résumé
- AFRINIC est une société privée « domestique » immatriculée à Maurice le 3 février 2004, avec siège social à Ébène : c’est cette immatriculation, et non une compétence spéciale sur les ressources internet, qui soumet ses actifs à la Cour suprême mauricienne.
- La voie effectivement suivie est l’article 178 de la loi sur les sociétés de 2001, devant la division des faillites (Bankruptcy Division). L’appel formé le 28 septembre 2023 a été écarté parce que le prétendu appelant n’avait pas le pouvoir social de le former, et la Cour a expressément refusé de trancher deux conditions — l’autorisation du receiver et celle du juge de première instance — ainsi que le caractère final ou interlocutoire de l’ordonnance.
Une autorité judiciaire qui découle de l’immatriculation, non du sujet
Un registre de ressources internet se présente volontiers comme une institution de coordination technique. Juridiquement, AFRINIC est d’abord une personne morale mauricienne. Le registre du commerce produit par l’administration mauricienne le décrit comme une société privée « DOMESTIC », immatriculée le 03/02/2004, dont le siège social se situe au 19 Cybercity, 11ᵉ étage, Standard Chartered Tower, Ébène, et dont le principal établissement est à Maurice. Le même extrait mentionne un receiver nommé par ordonnance judiciaire le 12/02/2025 (extrait du registre du commerce).
C’est ce rattachement territorial qui explique la suite. La loi mauricienne sur les sociétés de 2001 définit la « Court » compétente comme la division des faillites de la Cour suprême, et renvoie la notion d’« Official Receiver » à la loi sur les faillites (texte consolidé de la loi sur les sociétés de 2001). Autrement dit, l’intervention judiciaire dans la vie d’AFRINIC ne relève pas d’une juridiction d’exception pour l’internet, mais du régime ordinaire des sociétés insolvables ou en difficulté immatriculées à Maurice.
La procédure : article 178, division des faillites, Official Receiver
L’arrêt de la Cour d’appel civile mauricienne, 2024 SCJ 473, décrit le point de départ : une requête déposée le 7 mars 2023 par Cloud Innovation devant la division des faillites de la Cour suprême, sur le fondement de l’article 178 de la loi sur les sociétés de 2001, demandant des ordonnances provisoires, dont la nomination d’un receiver en la personne de l’Official Receiver (texte de l’arrêt 2024 SCJ 473).
Le NRO, qui fédère les cinq registres régionaux, décrit pour sa part une décision du 11 septembre 2023 fondée sur l’article 178(2)(c) : interdiction faite à AFRINIC de se relocaliser, d’être absorbée, de fusionner ou de se restructurer, et nomination de l’Official Receiver pour maintenir le statu quo et préserver la valeur de l’entreprise, avec un calendrier électoral de six mois à compter du 12 septembre 2023 (déclaration du NRO). Il s’agit d’une lecture institutionnelle de l’ordonnance, et non du texte de l’ordonnance elle-même.
Ce que l’arrêt a tranché, et ce qu’il a refusé de trancher
L’appel d’AFRINIC, formé le 28 septembre 2023 contre la décision et le jugement oral des 11 et 12 septembre 2023 de la Commercial Division, n’a pas été examiné au fond. La Cour l’a écarté au motif que le directeur présenté comme représentant de l’appelante, M. Eshun, n’avait pas le pouvoir social de déposer l’appel et que les avocats n’avaient pas qualité pour agir : aucun appel valable n’existait (arrêt 2024 SCJ 473).
La Cour a en revanche explicitement jugé inutile de décider si l’autorisation du receiver et celle du juge de première instance étaient nécessaires, et a rétabli l’ordonnance du 12 septembre 2023 en substituant un délai de deux mois pour l’achèvement des élections (même arrêt). Deux verrous procéduraux restent donc posés sans être testés. Un avis du 15 octobre 2024 diffusé par l’Official Receiver sur la liste de diffusion d’AFRINIC indique que la Cour suprême a annulé l’appel initié le 28 septembre 2023 et rétabli le jugement du 12 septembre 2023, y compris l’ordonnance nommant l’Official Receiver avec un délai de deux mois pour organiser les élections (note de l’Official Receiver, 15 octobre 2024).
Deux voies de recours, deux conditions différentes
Au-dessus de la première instance, le droit mauricien distingue nettement selon la nature de la décision attaquée. La loi de 1963 sur la Cour d’appel civile donne à celle-ci une compétence illimitée pour connaître des appels en matière civile contre les décisions définitives de la Cour suprême, mais dispose qu’aucun appel n’est ouvert, sauf autorisation, contre une décision sur les seuls dépens, une décision consentie, ou un jugement ou une ordonnance interlocutoire ; les délais d’autorisation sont de 14 jours devant la Cour suprême, statuant ex parte, et de 7 jours devant la Cour d’appel civile en cas de refus (loi sur la Cour d’appel civile de 1963).
Classer l’ordonnance du 12 septembre 2023 comme définitive ou interlocutoire commande donc la suite : selon le cas, un appel est ouvert de plein droit, ou bien il faut obtenir une autorisation dans des délais courts. L’arrêt de 2024 n’a pas résolu cette qualification. C’est la principale incertitude juridique encore ouverte du dossier.
Au sommet, le terminus est le Comité judiciaire du Conseil privé. La page officielle de la Cour suprême de Maurice indique que le Privy Council est la plus haute juridiction d’appel du pays, que les recours sont formés de plein droit ou avec autorisation selon l’article 81 de la Constitution et l’article 70A du Courts Act, que le Comité peut accorder une autorisation spéciale au titre de l’article 81(5), et que la procédure est régie par l’ordonnance de 1968 (page de la Cour suprême sur le Privy Council). La direction de pratique du Comité confirme que Maurice figure parmi les républiques indépendantes du Commonwealth dont les recours aboutissent devant lui, en citant l’article 81 du tableau annexé à l’ordonnance d’indépendance de 1968, l’ordonnance S.I. 1968 n° 294 et l’ordonnance S.I. 1992 n° 1716 (direction de pratique du JCPC). L’ordonnance de 1968 fixe la mécanique : demande d’autorisation par motion ou pétition dans les 21 jours de la décision, exigence de garantie, exécution des ordonnances (ordonnance de 1968).
Le receiver, la base sociale et les candidatures contestées
La supervision judiciaire ne s’est pas arrêtée à la nomination. Le 20 juin 2025, l’ICANN a annoncé avoir saisi la division des faillites de la Cour suprême et obtenu des décisions concernant le receiver nommé par la Cour, dont l’obligation pour celui-ci de publier un communiqué sur l’enregistrement erroné de Cloud Innovation Ltd comme membre et sur la mise en place du NomCom ; l’ICANN précise que la Cour a jugé qu’elle n’avait pas qualité pour agir (annonce de l’ICANN du 20 juin 2025). Cet épisode illustre une distinction utile : l’autorité du receiver sur les actifs et les registres ne se confond ni avec l’autorité du conseil d’administration, ni avec la qualité de membre.
Un communiqué conjoint du conseil d’administration d’AFRINIC et du receiver indique que, le 8 octobre 2025, le receiver a déposé devant la division des faillites une demande de cessation de la mise sous administration pour obtenir sa libération formelle, qu’une décision est attendue, et qu’un conseil d’administration est désormais en place après les élections (communiqué conjoint du conseil et du receiver). Il s’agit d’une communication des parties ; l’issue de cette demande n’est pas établie par les sources disponibles.
Une contradiction documentaire à ne pas lisser
L’extrait du registre du commerce cite une nomination « RECEIVER (ORDER BY COURT - UNDER SECTION 278 (2) OF COMPANIES ACT) » (extrait du registre), là où l’arrêt et le NRO visent l’article 178. La numérotation exacte n’est pas résolue par les sources examinées, et le texte intégral de la disposition n’a pas été vérifié mot à mot. Il s’agit probablement d’une erreur de saisie administrative, mais tant qu’elle n’est pas tranchée, toute affirmation sur la base légale précise doit être présentée comme la lecture des sources qui la citent, non comme un fait établi.
Enfin, la lecture de tout le dossier doit rester sobre : les décisions rendues sont des ordonnances et des décisions de procédure, pas un jugement au fond sur la gouvernance ou la légitimité des organes d’AFRINIC. Le registre africain est administré par une juridiction nationale parce qu’il est une société mauricienne ; la manière dont cette autorité se termine reste, à ce jour, une question ouverte.
Ce sujet est suivi dans le répertoire BTW consacré à la Cour suprême de Maurice.
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