Résumé

  • L’article 51 associe une plateforme d’accès ouvert à des liens vers des dépôts externes, y compris ceux qui concernent les savoirs traditionnels pertinents des peuples autochtones et des communautés locales. Trouver un catalogue ne donne pas accès à tous les documents qu’il référence.
  • L’Accord laisse à la Conférence des Parties le soin de fixer les modalités précises du mécanisme. Une étude technique de mars 2026 a proposé des notices limitées aux métadonnées, l’enregistrement du consentement et des droits, des contrôles d’accès et une interopérabilité à plusieurs niveaux ; ce sont des options, pas des règles adoptées.

La décision de conception la plus difficile pour une plateforme issue d’un traité pourrait être de déterminer ce qu’elle ne doit pas publier. L’Accord BBNJ établit un mécanisme d’échange d’informations destiné à aider les Parties à partager des données sur les activités relevant du traité. Son article 51 prévoit que ce mécanisme reposera principalement sur une plateforme d’accès ouvert. Le même article lui demande toutefois de renvoyer vers des bases et dépôts existants, notamment ceux qui portent sur les savoirs traditionnels pertinents détenus par des peuples autochtones et des communautés locales.

Ces dispositions coexistent ; l’une n’annule pas l’autre.

Il faut distinguer la découverte d’une source de l’ouverture de son contenu. Un portail public peut signaler l’existence d’un dépôt pertinent, son responsable ou la procédure à suivre pour demander un accès, sans copier le dépôt dans un système central ni dévoiler les connaissances qu’il contient. À l’inverse, un lien stable et un catalogue consultable peuvent révéler une communauté, un lieu, une pratique ou une collecte que le détenteur de la source n’a pas accepté de rendre repérable. « Accès ouvert » décrit le caractère principal de la plateforme ; cela ne commande pas la publication de tous les documents sous-jacents.

Le traité définit les fonctions du mécanisme et réserve à la Conférence des Parties (COP) la décision sur ses modalités opérationnelles précises. L’article 51 traite de l’accès aux informations produites au titre de l’Accord et de leur diffusion, de la mise en relation des besoins de renforcement des capacités avec les soutiens disponibles, ainsi que des liens avec d’autres mécanismes d’échange, banques de gènes, dépôts et bases de données. Il appelle aussi à la transparence et à la coopération, tout en exigeant de tenir dûment compte de la confidentialité et des autres droits et obligations applicables.

L’article 13 porte séparément sur les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques marines situées au-delà des juridictions nationales : les Parties doivent prendre, selon le cas, des mesures pour que ces savoirs ne soient accessibles qu’avec le consentement libre, préalable et éclairé, ou l’approbation et la participation des peuples autochtones et communautés locales concernés ; leur accès et leur utilisation doivent aussi reposer sur des conditions convenues d’un commun accord. Cette condition d’accès ne prouve pas qu’un détenteur particulier a autorisé une publication.

Les choix techniques ont donc une portée de gouvernance. Une étude élaborée sous la supervision du Secrétariat et diffusée le 9 mars 2026 a exposé des options pour le mécanisme et proposé des garanties pour les savoirs traditionnels : enregistrer le consentement et les conditions relatives aux droits ; minimiser les données ; autoriser des notices limitées aux métadonnées avec des voies d’accès contrôlées ; prévoir une gestion des permissions et des journaux d’audit ; et éviter la divulgation publique par défaut des savoirs sous-jacents.

L’étude décrit aussi plusieurs niveaux d’interopérabilité : des liens faisant autorité et appuyés par des identifiants stables, la collecte périodique de métadonnées lorsqu’elle est permise, ou des interfaces de programmation authentifiées. Il s’agit de pistes soumises à l’examen, non d’une décision de la COP ni d’une norme déjà appliquée.

Cette distinction de statut compte, car les délégués n’avaient pas arrêté une architecture unique. Le compte rendu officiel de la troisième session de la Commission préparatoire fait état d’un large soutien à une plateforme autonome placée sous le contrôle du Secrétariat de l’Accord et s’inspirant des systèmes existants. Il rapporte cependant des préférences différentes entre modèles centralisé, fédéré, hybride ou évolutif. Les interventions recensées sont préliminaires ; elles ne constituent pas une spécification adoptée.

Dans sa contribution écrite du 23 mars, le Japon a défendu une option concrète : inscrire dans le mécanisme les métadonnées centrales du traité et des identifiants persistants, tout en laissant les données scientifiques et d’observation dans les systèmes existants, puis tester les liens de référence au moyen d’un projet pilote. C’est la proposition du Japon, pas une politique convenue.

La note 71 de Lu Heng, « The Policy Mirror », fournit un angle utile mais circonscrit : les règles et les registres révèlent la manière dont une institution comprend ses responsabilités. Appliquée au BBNJ, la question n’est pas de savoir si le mécanisme devrait imiter un registre Internet. Il faut plutôt vérifier si son modèle de données rend les frontières visibles : que le traité impose aux Parties de transmettre, ce que le mécanisme indexe, ce qu’il ne fait que référencer, ce que le dépositaire externe garde sous son contrôle et ce qui requiert un consentement avant l’accès.

Si tout cela est ramené à un statut indifférencié « disponible », l’interface risque d’exagérer à la fois son autorité et les permissions accordées.

Il ne s’agit pas d’affirmer que le système BBNJ a divulgué des savoirs ou n’a pas su les protéger. Les sources citées n’établissent aucun incident de ce type. Le risque relève de la conception, avant le déploiement. Une plateforme conventionnelle a besoin d’un socle de métadonnées partagées pour rendre utilisables les obligations, notifications et possibilités de coopération entre États et organismes. Mais des savoirs traditionnels peuvent être gouvernés selon des procédures et des conditions propres aux communautés.

Ajouter des informations à un catalogue central n’améliore pas forcément la gouvernance si ce catalogue change qui peut découvrir, demander ou déduire quelque chose du matériel source.

Le principe de conception le plus prudent est celui d’un index respectueux des permissions, non d’un lac de données indifférencié. Une notice publique pourrait indiquer la fonction conventionnelle concernée et un point de contact ou une voie de demande, tout en maintenant les champs descriptifs détaillés ou le contenu sous-jacent en accès restreint lorsque le détenteur de la source l’exige. Un identifiant stable devrait renvoyer au dépositaire faisant autorité, sans devenir implicitement une revendication de propriété, d’authenticité ou d’autorisation.

Les métadonnées collectées devraient se limiter aux champs permis par le système source et les titulaires de droits. Une intégration plus poussée exigerait des règles explicites de gouvernance, de sécurité et d’audit. Ce sont des recommandations à soumettre à la COP et aux concepteurs, pas des fonctions déjà adoptées par le traité.

Une notification illustre l’intérêt possible d’un dispositif transitoire sans démontrer une défaillance systémique. En juillet 2026, avant la mise en service du mécanisme, le Secrétariat de l’ONU a reçu une notification préalable à la collecte présentée par l’Irlande et lui a attribué la référence provisoire BBNJ-MGR-TEMP-2026-001. La notification officielle indique que cette procédure temporaire vaut jusqu’à ce que le mécanisme fournisse un identifiant normalisé. Cet exemple circonscrit montre comment une obligation peut être traitée avant la disponibilité de la plateforme complète.

Il ne permet pas de déterminer si l’architecture finale sera centralisée, fédérée ou hybride, ni d’affirmer qu’un savoir a été exposé.

La décision à venir ne se résume donc pas à choisir entre « ouvert » et « fermé ». La COP devra distinguer la transparence prévue par le traité d’une divulgation sans contrôle ; les opérateurs devront préserver la provenance, les conditions de consentement, la confidentialité, les rectifications et les journaux d’accès entre systèmes. Si le portail ne peut expliquer pourquoi une notice est publique, restreinte, simplement liée ou absente, les différends futurs seront plus difficiles à régler.

S’il peut rendre ces états vérifiables, il pourra faciliter la coopération sans prétendre que toutes les informations connectées relèvent du même régime de gouvernance.

Sources