Résumé
- Le 14 mai 2026, la Cour suprême de Maurice a délivré une ordonnance provisoire contre Cloud Innovation Ltd à propos de publications diffusées par sa filiale Larus Ltd, et a autorisé ICANN à intervenir comme partie à la procédure identifiée comme la demande de liquidation SC/COM/PET/000508/2025 ; ces ordonnances provisoires ne tranchent pas le fond.
- La demande de radiation du receiver Gowtamsingh Dabee, déposée le 8 octobre 2025, a été entendue et attend toujours une décision publiée ; Cloud Innovation Ltd s'y oppose et réclame la nomination d'un autre receiver, tandis que le receiver continue d'approuver des attributions d'adresses IP, un point que Cloud Innovation Ltd conteste.
- AFRINIC demeure une « Declared Company » au regard du droit mauricien, avec un inspector nommé par proclamation, et fonctionne sous une double autorité : le conseil élu en septembre 2025 agit aux côtés du receiver, qui a consenti à la nomination de Mike Silber comme futur directeur général à compter du 1er janvier 2027.
- La question de fond — qui détient l'autorité sur le registre — se lit instrument par instrument : le registre des ressources et le registre statutaire des membres régi par l'article 91 de la Companies Act 2001 ne se confondent pas, et un acte qui agit sur l'un ne déplace pas automatiquement l'autre.
African Network Information Center - (AfriNIC) Ltd est une société immatriculée à Maurice qui exerce la fonction de registre Internet régional pour l'Afrique et l'océan Indien. La fiche du répertoire qui lui est consacrée rassemble son identité et les publications associées. Ce dossier porte sur une question précise : en septembre 2026, qui détient réellement l'autorité sur l'entreprise et sur sa fonction de registre ?
Deux ordonnances provisoires, deux effets distincts
Selon le communiqué d'AFRINIC du 15 mai 2026, la Cour suprême de Maurice a délivré, le 14 mai 2026, une ordonnance provisoire (« Interim Order ») contre Cloud Innovation Ltd après la publication de déclarations qualifiées de fausses et trompeuses, diffusées par l'intermédiaire de sa filiale Larus Ltd. AFRINIC soutient que cette publication présentait à tort la Cour comme ayant autorisé ou sanctionné la location de ressources de numérotation allouées par AFRINIC. Le même jour, la Cour a rendu une ordonnance autorisant officiellement ICANN à intervenir comme partie à la procédure, identifiée comme la demande de liquidation de Cloud Innovation Ltd enregistrée sous la référence SC/COM/PET/000508/2025.
Ces deux ordonnances sont provisoires : elles ne constituent pas une décision au fond, et leur portée est contestée. Selon le compte rendu de The Register du 27 mai 2026, Cloud Innovation Ltd a indiqué ne pas avoir été formellement signifiée de l'ordonnance provisoire ni des pièces qui la sous-tendent ; Larus Ltd a soutenu que l'ordonnance n'est pas un jugement définitif et qu'elle ne tranche ni la légalité de la location d'adresses IPv4, ni la propriété des ressources IP, ni la position de Cloud Innovation Ltd au regard du registre ou de la qualité de membre. Un porte-parole d'ICANN a déclaré de son côté que les ressources de numérotation allouées par l'intermédiaire d'AFRINIC ne sont pas des actifs d'AFRINIC et ne peuvent être distribuées dans le cadre d'une liquidation.
Deux registres, deux instruments de contrôle
Le 9 mai 2026, dans un communiqué, AFRINIC a contesté des déclarations publiques évoquant une « Court-Ordered Shareholder-Position Continuity Structure » liée à l'affaire SC/COM/MOT/000399/2025. La société a précisé que l'ordonnance de la Cour du 11 juin 2025 n'avait pas créé une telle structure et portait sur son registre de ressources, et non sur son registre statutaire des membres enregistrés régi par l'article 91 de la Companies Act 2001 ; elle a indiqué envisager de nouvelles démarches juridiques pour obtenir des clarifications.
La distinction n'est pas seulement formelle. Le registre des ressources détermine qui détient, reçoit, transfère ou loue des ressources de numérotation, et quelles relations contractuelles s'y rattachent. Le registre statutaire des membres détermine qui est membre, qui vote et qui peut contester la conduite des affaires sociales. Un acte juridique qui agit sur l'un de ces registres ne déplace pas automatiquement l'autre : c'est là que se logent la plupart des malentendus sur « qui contrôle AFRINIC ».
Fait notable, les comptes rendus de l'épisode du 11 juin 2025 divergent par l'accent : AFRINIC insiste sur le registre des ressources, tandis que le compte rendu publié par ICANN le 20 juin 2025 indique que la Cour avait ordonné au receiver de publier un communiqué précisant que l'enregistrement de Cloud Innovation Ltd comme membre enregistré d'AfriNIC Ltd était erroné, et d'expliquer la constitution du Nomination Committee, en notant qu'ICANN n'avait pas qualité pour agir dans cette instance. Ces formulations, chacune attribuée à son auteur, mesurent l'incertitude qui entoure encore la portée exacte de l'ordonnance du 11 juin 2025.
La radiation du receiver : entendue, pas jugée
La chronologie est documentée. Le 8 octobre 2025, le receiver Gowtamsingh Dabee a déposé devant la Cour suprême (division des faillites) de Maurice son rapport intitulé « Application for Termination of Receivership », engageant la procédure de sa libération formelle ; il a accepté de continuer à soutenir AFRINIC jusqu'à sa radiation effective, selon le communiqué conjoint du conseil d'administration et du receiver publié le 13 octobre 2025.
Le 12 mars 2026, la mise à jour adressée aux membres a fixé l'état du dossier : la demande de radiation avait été entendue et le jugement était attendu ; Cloud Innovation Ltd s'opposait à la radiation et réclamait la nomination d'un autre receiver ; AFRINIC demeurait une « Declared Company » ; la demande d'ICANN tendant à être admise à intervenir n'était pas encore tranchée à cette date ; et le conseil élu en septembre 2025 avait repris ses fonctions. La même mise à jour indiquait que le receiver continuait d'approuver des attributions et des cessions d'adresses IP — ce que Cloud Innovation Ltd contestait comme excédant son mandat — et que Cloud Innovation Ltd avait déposé une demande de liquidation ainsi qu'une demande distincte visant à empêcher AFRINIC d'allouer des ressources IP.
Au 25 septembre 2026, aucune décision finale accordant ou refusant la radiation n'a été trouvée dans les documents examinés pour ce dossier. Les deux repères publics les plus récents demeurent la mise à jour du 12 mars 2026, qui annonce un jugement attendu, et le communiqué conjoint du conseil et du receiver du 24 août 2026, qui atteste d'un receiver toujours partie prenante des décisions.
Les instruments mauriciens de droit public
Le cadre juridique mauricien n'a pas été refermé. Un avis de gazette daté du 18 juillet 2025 (copie publiée) a déclaré AFRINIC « Declared Company » en application de l'article 230 de la Companies Act 2001. La Proclamation n° 10 de 2025, datée du 25 juillet 2025, a nommé un juge puîné (« Puisne Judge ») en qualité d'inspector. Ces instruments encadrent la période de coexistence entre le receiver et le conseil ; ils ne se confondent ni avec la demande de radiation ni avec la procédure de liquidation, et aucune abrogation publique de l'un ou de l'autre n'a été relevée à ce jour.
Une succession à la direction sous consentement du receiver
Le 24 août 2026, le communiqué annonçant la nomination de Mike Silber comme directeur général désigné a été émis par le conseil d'administration d'AFRINIC et par le receiver. M. Silber prendra ses fonctions de Chief Executive Officer le 1er janvier 2027 ; le processus de recrutement a été engagé par le receiver et le conseil, et la nomination a été faite avec le consentement du receiver. Ce document est, à ce jour, l'indice public le plus net que la receivership n'était pas radiée à la fin du mois d'août 2026 : le consentement du receiver y est une condition explicite, et l'émetteur est conjoint. Pour les opérateurs, la conséquence est concrète : une transition de direction est engagée alors que l'autorité ultime sur l'entreprise n'a pas été juridiquement clarifiée.
Élections : des sièges communautaires, une intégrité contestée
Les résultats des élections AFRINIC 2026 ont été annoncés le 3 juillet 2026 lors de la réunion AFRINIC-37 à Nairobi, au Kenya (annonce des résultats) : trois sièges du Governance Committee reviennent à Daniel K. Nanghaka, Afaf El Maayati et Dr Maud Adjeley Ashong Elliot, selon un aménagement exceptionnel de mandats échelonnés ; les sièges du NRO NC/ASO AC reviennent à Musa Stephen Honlue et Nitin Kelawon Sookun ; Haitham El-Nakhal a été désigné co-président du PDWG par consensus, le second poste devant être pourvu lors de la réunion de politique publique du 18 novembre 2026. Il s'agit de sièges communautaires, non de sièges au conseil d'administration : la distinction importe pour apprécier ce qui a réellement changé dans l'organe qui traite avec le receiver.
L'intégrité des scrutins de 2025 reste par ailleurs en question. Le compte rendu de The Register du 27 août 2026 rapporte que la police mauricienne (Central CID) a confirmé que deux affaires présumées de faux liées aux élections AFRINIC de 2025 étaient à l'instruction ; que le receiver avait annulé l'élection du conseil de juin 2025 après l'interruption du vote en présentiel par le Nomination Committee ; et que le vote avait été réorganisé plus tard en 2025. ISPA avait allégué des irrégularités, dont un vote émis au titre d'une procuration que le titulaire de ressources n'avait pas accordée. Le receiver n'a pas répondu à la demande de commentaire du journal. Une consultation sur la modification des statuts était en cours, le comité compétent indiquant étudier des options pour renforcer les garde-fous juridiques encadrant le pouvoir du conseil de radier un membre. Ces éléments relèvent d'allégations et d'enquêtes en cours, sans conclusion annoncée à ce jour.
ICANN : partie au litige et gardienne du cadre ICP-2
ICANN n'intervient pas seulement dans la procédure mauricienne ; elle administre aussi le cadre d'évaluation de la conformité des registres Internet régionaux. Dans sa lettre ouverte du 16 juillet 2025, ICANN s'opposait à la demande de dissolution d'AFRINIC, la présentant comme la tentative d'un membre unique d'obtenir le contrôle pour des intérêts commerciaux, réservait tous ses droits au titre de l'ICP-2 et demandait la préservation des éléments relatifs au processus électoral dans l'attente d'un éventuel examen de conformité ; elle y rappelait reconnaître AFRINIC comme registre Internet régional pour l'Afrique et l'océan Indien depuis le 8 avril 2005. Les procédures d'évaluation de la conformité ICP-2 ont été publiées le 24 décembre 2024.
Cette posture est aussi une pièce du dossier de contrôle : l'admission d'ICANN comme partie, le 14 mai 2026, place un litige entre un membre et la société dans un cadre où le régime institutionnel des registres Internet régionaux est représenté. Une analyse de l'Internet Governance Project du 19 juin 2025 s'interrogeait déjà sur le point de savoir si la Cour suprême de Maurice avait réellement résolu le trouble de gouvernance d'AFRINIC. Près d'un an plus tard, aucune décision publiée au fond ne permet de répondre par l'affirmative.
Ce qui trancherait la question
La question de l'autorité — qui contrôle l'entreprise, et qui contrôle la fonction de registre — restera conditionnelle jusqu'à ce qu'un événement observable la déplace : une décision publiée accordant ou refusant la radiation du receiver ; la nomination d'un autre receiver ; un jugement sur la demande de liquidation SC/COM/PET/000508/2025 ; une inscription modifiant le statut de société déclarée ou une publication au Journal officiel ; l'ouverture d'un examen de conformité ICP-2 par ICANN ; ou une modification statutaire touchant les pouvoirs des membres et du conseil.
À défaut, l'état actuel — un conseil élu qui agit, un receiver qui consent, une société sous statut déclaré, et aucun jugement de fond publié — est l'état durable.
Précision de méthode : le texte intégral des ordonnances du 14 mai 2026 et des instruments mauriciens n'a pas été inspecté ligne à ligne pour ce dossier ; les qualifications retenues proviennent des communiqués des parties, de la couverture de presse et des copies publiées des instruments, et chaque position contestée est attribuée à son auteur.
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