Résumé
- Le pouvoir de révoquer des ressources attribuées à un membre figure dans le Registration Service Agreement (RSA), régi par le droit mauricien ; il ne découle ni de la reconnaissance du registre, ni d’une décision d’ICANN.
- Le RSA ouvre un recours interne devant le conseil d’administration (Board) de l’AFRINIC, dont la décision est présentée comme définitive : la voie contractuelle s’arrête donc au niveau de l’organisation elle-même.
- Les décisions judiciaires mauriciennes rendues jusqu’ici portent sur l’autorité de représenter la société, la qualité pour agir et l’administration de celle-ci ; aucune ne tranche le fond du litige sur la résiliation du RSA et la reprise des ressources.
- Un conseil d’administration a repris ses fonctions après l’élection du 12 septembre 2025, tandis que le Receiver demeure en place et continue d’approuver des attributions d’adresses : l’autorité opérationnelle reste partagée et contestée.
Le débat public sur l’AFRINIC se concentre sur les conflits de personnes — un conseil divisé, des recours, un administrateur judiciaire. La question utile pour un titulaire de ressources est plus étroite : quel document l’autorise à lui retirer des adresses, et devant qui peut-il contester la décision ? Ce briefing répond en séparant le contrat, la constitution interne et le contrôle judiciaire.
Le contrat d’abord
Le document central est le Registration Service Agreement, l’accord qui régit les services d’enregistrement fournis aux membres « Resource Members » de l’AFRINIC (RSA, page officielle). La version standard publiée, datée de janvier 2018, précise qu’elle est régie par le droit de la République de Maurice (RSA, version PDF 2018-01).
Le contrat contient la clause qui compte ici : l’AFRINIC peut révoquer les ressources attribuées à l’autre partie et résilier l’accord dans le prolongement de mesures prises après une faillite, une insolvabilité, une mise sous administration judiciaire (receivership) ou une cessation d’activité. Et lorsque l’accord est résilié ou arrive à échéance, l’AFRINIC « révoque immédiatement les ressources » et cesse de fournir les services « sans encourir aucune responsabilité ». Le même texte prévoit un droit d’appel devant le conseil de l’AFRINIC lorsqu’un membre estime que le registre n’a pas accompli sa tâche correctement, la décision du conseil étant présentée comme définitive (RSA, page officielle).
Deux conséquences pratiques en découlent. Premièrement, le fondement juridique d’un retrait est contractuel et relève du droit mauricien, non d’une norme de gouvernance d’internet. Deuxièmement, la première instance de contestation est interne : le conseil lui-même, avec un dernier mot annoncé comme sans appel.
La constitution interne ensuite
Les statuts fixent qui peut agir au sein de l’organisation. Ils définissent un « Resource Member » comme une entité qui a cumulativement justifié son besoin d’utiliser des ressources de numérotation, signé le RSA et payé les frais correspondants (statuts de l’AFRINIC, article 6.4). Le droit de vote et l’élection des administrateurs en découlent : les membres élisent les administrateurs à la majorité lors de l’assemblée générale annuelle, conformément à l’article 13.5, et le conseil comprend neuf sièges — six élus par sous-région, deux indépendants de toute région, et le directeur général comme neuvième siège (statuts de l’AFRINIC).
C’est cette architecture qui donne au litige sa dimension de légitimité : contester une révocation, c’est aussi contester l’organe qui a le dernier mot sur le recours interne, donc la composition et l’autorité du conseil lui-même.
Ce que les tribunaux ont réellement tranché
Le contentieux a une origine documentée. L’AFRINIC a reproché à Cloud Innovation Ltd d’avoir manqué au RSA et a cherché à mettre fin à son appartenance ; la résiliation a été décidée par résolution du conseil le 8 juillet 2021, avec un délai de grâce de 90 jours avant reprise des ressources (jugement interlocutoire de 2022, PDF hébergé par Cloud Innovation).
Les décisions rendues ensuite sont procédurales. Un jugement interlocutoire du 19 juillet 2022 a écarté l’objection préliminaire de l’AFRINIC fondée sur l’abus de procédure et la procédure vexatoire, permettant à la demande de Cloud Innovation de suivre son cours, et a relevé que la Cour d’appel, dans l’arrêt 2022 SCJ 51, avait « expressément » indiqué qu’elle ne traiterait pas du fond des moyens restants. Autrement dit, dès juillet 2022, aucun prononcé définitif n’existait sur le fond de la résiliation et de la reprise des ressources (jugement interlocutoire de 2022).
Le 15 octobre 2024, la Cour d’appel civile a retenu une objection préliminaire différente : M. Eshun n’avait pas le pouvoir de former l’appel ni d’engager l’AFRINIC, et MM. Moollan et Mardemootoo n’avaient pas qualité pour agir, de sorte qu’« aucun appel valable » n’était pendant devant elle. La cour a rétabli l’ordonnance de la Commercial Division du 12 septembre 2023, y compris la nomination de l’Official Receiver et la direction de procéder à des élections au conseil conformément à la constitution de l’AFRINIC, et a substitué un délai de deux mois pour achever le processus électoral (arrêt de la Cour d’appel civile, 15 octobre 2024).
Le point à retenir est net : cette décision porte sur l’autorité corporative et la qualité pour agir, non sur la substance du RSA ou sur la révocation des ressources. Les récits qui la présentent comme un jugement sur le fond confondent posture procédurale et décision au fond.
Le récepteur, le conseil et la double autorité
En 2025, la procédure se déplace vers l’administration de la société. Une ordonnance du 12 février 2025 de la Bankruptcy Division de la Cour suprême de Maurice a nommé M. Gowtamsingh Dabee Receiver de l’AFRINIC et lui a demandé d’accélérer la conception et la tenue des élections destinées à reconstituer le conseil pour le 25 avril 2025, la cour reconnaissant les pouvoirs du Receiver au regard du droit mauricien ; ICANN a décrit son propre rôle comme un suivi et un appui, reconnaissant le Receiver comme l’autorité désignée par les tribunaux mauriciens (déclaration d’ICANN, 9 mars 2025).
Le rapport annuel 2025 de l’AFRINIC situe le contexte : entre juin 2022 et septembre 2025, l’organisation n’a eu ni conseil ni directeur général, et a été pilotée par son équipe de direction sous des receivers successifs ; le conseil est entré en fonction le 15 septembre 2025, les administrateurs étant datés du 12 septembre 2025, et un comité de gestion intérimaire de trois chefs de département a assuré l’exécutif avec l’accord du Receiver dans l’attente d’un directeur général (rapport annuel 2025 de l’AFRINIC). Les résultats de l’élection de 2025, annoncés le 12 septembre 2025, portent sur huit sièges, dont Abdelaziz Hilali (siège 1, Afrique du Nord) et Ajao Adewole David (siège 8, non régional), sous le mandat du Receiver (résultats de l’élection 2025).
Le départ du Receiver est engagé mais non consommé. Un communiqué conjoint du conseil et du Receiver indique que ce dernier a déposé le 8 octobre 2025 une « Application for Termination of Receivership » devant la Bankruptcy Division de la Cour suprême, qu’une décision de la cour est attendue, qu’« un conseil d’administration est désormais en place » et que, jusqu’à sa libération formelle, le Receiver a accepté de continuer à soutenir l’AFRINIC (communiqué conjoint conseil-Receiver, octobre 2025). Un avis publié le 5 novembre 2025 confirme le véhicule procédural : la demande porte le numéro de cause SC/COM/MOT/000757/2025 et a été fixée à l’audience du 26 novembre 2025, une ordonnance du 29 octobre 2025 imposant aux membres souhaitant intervenir de demander une autorisation avant le 12 novembre 2025 (avis de demande de fin de receivership). L’avis enregistre une demande déposée et une date d’audience, non une fin prononcée.
Cette coexistence est décrite par l’AFRINIC elle-même. Dans une mise à jour destinée aux membres, l’organisation indique que, après les élections de septembre 2025, le conseil a repris ses fonctions conformément au Companies Act mauricien, que la demande de libération du Receiver a été entendue et que le jugement est attendu, que des écritures ont été déposées pour invalider les administrateurs élus, que Cloud Innovation s’est opposée à la libération du Receiver et a demandé la nomination d’un autre receiver, et que le Receiver a continué d’approuver des attributions d’adresses IP dans l’attente de sa libération (mise à jour aux membres de l’AFRINIC).
En 2026, le contentieux se poursuit sur d’autres fronts. Un communiqué du 15 mai 2026 indique que la Cour suprême de Maurice a, le 14 mai 2026, rendu une ordonnance intérimaire contre Cloud Innovation Ltd après la publication, via sa filiale Larus Ltd, de déclarations que l’AFRINIC qualifie de fausses et trompeuses au sujet de la location de ressources de numérotation, et a le même jour autorisé ICANN à intervenir comme partie à une procédure (communiqué de l’AFRINIC, 15 mai 2026). Ce communiqué ne dit rien de la demande de libération du Receiver.
Ce qu’un titulaire lésé peut réellement obtenir
La cartographie des recours se lit ainsi. Sur le plan contractuel, le RSA ouvre un appel devant le conseil de l’AFRINIC, présenté comme définitif. Sur le plan corporatif et insolvabilité, les tribunaux mauriciens ont autorité sur la société, sa receivership et la composition de son conseil. Sur le plan de la gouvernance, les membres votent à l’assemblée générale annuelle, sous réserve des conditions d’adhésion et des contestations électorales en cours. Sur le plan de la reconnaissance, le statut de registre régional africain de l’AFRINIC repose sur le processus de reconnaissance mené par l’IANA en 2005, puis sur les arrangements de transfert d’autorité avec les autres registres régionaux — une chaîne qui désigne un registre, et non un forum qui tranche un litige de révocation (rapport IANA de 2005 sur l’AFRINIC).
La conclusion est bornée et provisoire. Le pouvoir de retirer des ressources est d’abord contractuel et mauricien ; le premier recours est interne au conseil ; le juge mauricien a tranché l’autorité et l’administration, pas le fond. Le contrôle opérationnel du registre reste partagé entre un conseil qui a repris ses fonctions et un Receiver dont la libération a été entendue mais non décidée. La fiche de référence complète de l’organisation figure dans notre entrée de répertoire.
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