Summary
- COM(2026) 16 propose une notification unique au titre de l’autorisation générale, suivie d’une procédure européenne de transmission et de confirmation.
- Le texte maintient des conditions propres aux États, des droits distincts sur les fréquences et les numéros, des points de contact nationaux et des pouvoirs de sanction.
Le terme « passeport » laisse penser qu’une seule autorisation devrait ouvrir toutes les frontières. Le projet de législation sur les réseaux numériques de la Commission européenne est plus circonscrit : il organise d’abord une procédure. Selon les articles 9 à 11, un fournisseur qui veut proposer des réseaux ou services de communications électroniques dans plusieurs États membres notifierait l’autorité de régulation d’un pays où il entend exercer. Celle-ci transmettrait le dossier à l’Office des réseaux numériques (ODN) envisagé, qui en informerait les autorités compétentes des autres pays concernés.
Le premier régulateur confirmerait ensuite l’autorisation générale dans un délai d’une semaine.
La proposition changerait réellement une démarche qui pourrait imposer au fournisseur un acte administratif préalable distinct dans chaque marché. L’article 10 précise qu’il n’aurait pas à obtenir une autre décision ou un autre acte d’un régulateur de l’État membre de notification avant d’exercer les droits issus de l’autorisation générale. Après confirmation, il pourrait commencer son activité, sous réserve, le cas échéant, d’obtenir séparément les droits d’utilisation requis.
Une notification unique ne vaut pourtant pas licence universelle. L’article 9 délimite les conditions qui continueraient de s’appliquer, tandis que l’article 10 prévoit d’informer les pays où le service serait fourni. Le gain recherché est de réduire les démarches répétées à l’entrée. La question institutionnelle est de savoir comment l’opérateur, le régulateur ou l’abonné pourra identifier l’autorité responsable de chaque obligation en cas de manquement.
Le texte commence par un régime commun d’autorisation générale. Les conditions proposées concernent la résilience des réseaux, les communications d’urgence, les normes, la cybersécurité et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement TIC, l’accès des autorités judiciaires et policières, l’intégrité des réseaux, l’interconnexion et l’interopérabilité des services. Certaines reposent directement sur le droit de l’Union ; d’autres renvoient expressément au droit national applicable dans les États où le service est fourni. Le passeport intégrerait donc l’information nationale au lieu de prétendre que toutes les règles sont déjà identiques.
L’article 11 imposerait à chaque État membre de désigner un point de contact national unique. Celui-ci devrait tenir à jour les règles et procédures nationales, notamment en matière de cybersécurité, d’accès aux données et de protection des données, puis les communiquer à l’ODN. Le BEREC, avec la Commission et les autorités compétentes, élaborerait des lignes directrices pour une application cohérente, non discriminatoire et proportionnée des conditions d’autorisation. Le délai prévu est de six mois après l’entrée en vigueur du règlement. Il n’a pas commencé : le texte reste un projet.
D’autres droits d’accès au marché demeureraient distincts. La proposition maintient des conditions supplémentaires pour l’utilisation des fréquences radio et des ressources de numérotation. Un fournisseur pourrait obtenir l’autorisation générale par le passeport tout en devant acquérir le droit d’usage correspondant au titre des règles relatives au spectre ou aux numéros. L’article 10 ne supprimerait pas davantage les redevances administratives : l’article 12 les limiterait à certaines dépenses et exigerait une gestion transparente et proportionnée ainsi qu’un rapport annuel.
Le choix de conception le plus délicat intervient après la notification. En principe, le régulateur de l’État de notification pourrait sanctionner les manquements aux conditions de l’autorisation générale. Dans les cas graves, il pourrait retirer le droit d’exercer dans les États couverts par le passeport, après consultation lorsque cela s’avère nécessaire. En parallèle, le régulateur du pays où le service est fourni conserverait la faculté de sanctionner un manquement ayant dans son territoire un effet négatif grave sur la sécurité nationale ou l’intérêt public.
Les États garderaient également leurs pouvoirs d’application du droit national relevant de leur juridiction.
Il ne s’agit donc pas d’une centralisation simple. Le régulateur de notification deviendrait un possible point d’ancrage du contrôle ; les autorités des pays de service conserveraient une voie plus étroite, mais importante ; les points de contact nationaux devraient coordonner les faits et les procédures. La compatibilité de ces rôles dépendra des modalités d’exécution : circulation des éléments de preuve, prévention des doubles sanctions et identification de la règle enfreinte.
Le projet confie au BEREC un rôle d’harmonisation, tout en laissant la Commission préciser par actes d’exécution les procédures de notification, de confirmation et d’assistance mutuelle.
La base de données européenne publique proposée ajoute un niveau de responsabilité. L’ODN conserverait les notifications ; les autorités concernées mettraient les dossiers à jour au moins tous les deux mois. Une base peut montrer qu’une notification a été déposée et quels pays y figurent. Elle ne prouve pas à elle seule qu’un service a été lancé, qu’une autorisation de fréquence a été attribuée, que les règles nationales sont respectées ou que les clients ont accès au service. Ce sont des faits distincts.
La transition dépendrait elle aussi de l’entrée en vigueur. Les réseaux et services notifiés avant une date fixée six mois après cette entrée en vigueur n’auraient pas besoin d’une nouvelle notification ; leurs fournisseurs pourraient demander une nouvelle autorisation générale au titre du passeport. Les nouveaux réseaux ou services déployés après cette période relèveraient de la procédure proposée. Tant que les législateurs n’ont pas arrêté le texte et qu’il n’est pas entré en vigueur, aucune date calendaire ni procédure réellement ouverte ne peut être annoncée.
Le dossier législatif reste en mouvement. L’Observatoire législatif du Parlement européen indique que le dossier ordinaire attend une décision de commission. En juin, les ministres des télécommunications ont globalement soutenu les objectifs, tout en estimant que le passeport unique exigeait encore du travail et en soulevant des questions sur les circonstances nationales, les compétences en matière de fréquences et la sécurité. Il s’agit des étapes d’une négociation ouverte, pas d’un accord institutionnel définitif.
Pour les opérateurs, le critère utile n’est pas la conservation du mot « passeport » dans le texte final. Il faut vérifier si un dossier complet entraîne rapidement une confirmation, si celle-ci présente correctement les conditions de chaque pays de service et si elle désigne l’autorité capable de réagir à une infraction. Une expansion vers un nouvel État devra toujours être distinguée des droits sur les fréquences, les numéros, des redevances et des autres droits d’utilisation. Le formulaire pourrait devenir unique ; la carte de conformité, elle, restera plurielle.
La note 64 de Heng Lu a uniquement nourri la réflexion éditoriale sur la frontière entre une interface initiale commune et des décisions laissées aux institutions locales. Elle ne constitue pas une preuve du droit européen, et le règlement proposé serait un dispositif législatif contraignant, non un système de coordination volontaire.
Références principales : proposition COM(2026) 16, articles 9 à 12 ; procédure du Parlement européen 2026/0013(COD) ; réunion du Conseil Télécommunications du 9 juin 2026 ; présentation de la Commission sur la législation sur les réseaux numériques ; Heng Lu, note 64.
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