Résumé
- Le CRTC a conclu que l’accord conclu avec SRDP à Ottawa continuait de régir certains équipements après la cession de ses droits et plusieurs réorganisations ayant mené à leur propriété par Videotron.
- Comme cet accord mettait les frais de déplacement demandé par la Ville à la charge du transporteur, le CRTC a refusé la demande d’environ 300 000 $ CA; la conclusion dépend des clauses et du dossier propres à cette affaire.
Analyse
Une fibre peut changer de propriétaire tandis que le terrain public qu’elle occupe reste soumis à un accord plus ancien. C’est l’enseignement concret de la décision de télécom 2026-251. Le CRTC n’a pas mis en doute la propriété de Videotron. Il a déterminé que cette propriété ne remplaçait pas l’accord municipal qui régissait déjà les équipements avant la chaîne d’acquisitions.
Ottawa avait signé en 2008 un accord d’accès municipal avec Société de Réseaux Dédiés Privés inc. (SRDP) et un autre, distinct, avec Videotron. La différence était déterminante. L’accord Videotron prévoyait une indemnisation pour certains déplacements demandés par la Ville; l’accord SRDP ne contenait pas la même obligation. P2P, filiale de SRDP, a installé les équipements sur Montreal Road et près de la station Algonquin entre 2016 et 2020. Les droits et obligations de l’accord SRDP avaient déjà été cédés à P2P. Des opérations impliquant ensuite SRDP, Fibrenoire et Videotron ont transféré à Videotron la propriété des équipements.
Lorsque la Ville a exigé leur déplacement en 2021, Videotron a terminé les travaux l’année suivante. En 2024, Quebecor a demandé au CRTC, au nom de Videotron, d’ordonner à Ottawa de verser environ 300 000 $ CA. Quebecor estimait que l’accord Videotron s’appliquait aux équipements que sa filiale possédait désormais. La Ville soutenait que l’accord SRDP demeurait applicable. Rogers et TELUS ont appuyé la position de Quebecor. Le Conseil a demandé des renseignements supplémentaires aux deux parties avant d’identifier l’accord applicable.
Le CRTC a conclu que l’accord SRDP liait la Ville, SRDP et leurs successeurs et ayants droit. Son article 6.3 maintenait également l’application de l’accord aux équipements, quel que soit le propriétaire de l’infrastructure de soutien. Le Conseil a lu ces dispositions avec l’ensemble du contrat, son contexte commercial et la durée de vie prévue des installations. Il a estimé que les parties voulaient que l’accord SRDP suive les équipements installés pendant leur durée utile. Les opérations ultérieures n’ont pas remplacé cet accord simplement parce que le propriétaire avait changé.
Cette conclusion repose sur le libellé et le dossier de l’affaire. Elle ne signifie pas que tout accord municipal s’attache pour toujours à chaque câble, conduit ou actif réseau. Le CRTC n’a pas réécrit les deux accords. Les articles 42 à 44 de la Loi sur les télécommunications lui permettaient de trancher le différend d’accès et d’identifier l’accord applicable. Une fois l’accord SRDP retenu, son article 8.1 mettait les frais de déplacement à la charge du transporteur. La demande d’indemnisation a donc été refusée.
La deuxième demande a été rejetée pour une raison différente. Ottawa voulait que Videotron rembourse les coûts de conduits redessinés à la demande de cette dernière pour le projet de Montreal Road. Le CRTC a décliné ce recours, car la Loi ne l’autorisait pas à accorder ce type d’indemnité. Il s’agit d’une limite à son pouvoir de réparation, et non d’une conclusion selon laquelle les travaux n’ont rien coûté ou que la Ville n’avait aucun autre recours possible.
L’affaire distingue deux questions que les inventaires d’actifs confondent souvent : qui possède l’équipement et quel accord régit sa présence sur l’emprise publique. Une acquisition peut transférer la fibre, les relations clients et les obligations de maintenance alors que les conditions d’accès restent inscrites dans un accord signé par un prédécesseur. Si cet accord répartit les frais futurs de déplacement, cette exposition peut survivre à un changement de nom, de filiale ou de contrôle.
Le contexte général ne remplace pas la chaîne contractuelle. Le CRTC présente la neutralité des coûts comme point de départ pour les emprises municipales : les coûts directement associés à l’infrastructure d’un transporteur lui incombent généralement. Il reconnaît aussi que le déplacement demandé par une municipalité peut justifier une autre répartition. Dans la décision 2026-251, le contrat précis a tranché. Il ne s’agissait pas de refaire un arbitrage général sur l’opportunité du chantier, mais de déterminer quelles clauses signées avaient accompagné les installations.
Pour un acquéreur, l’objet de diligence n’est donc pas seulement une carte des conduits, poteaux et fibres. Il faut relier l’emplacement et l’identité de l’équipement à l’accord initial et ses annexes, aux clauses de cession et de succession, aux modifications et avis, aux exigences de permis, aux déclencheurs de déplacement et aux règles d’indemnisation. Une carte réseau sans contrat applicable peut sous-estimer l’exposition; un dossier contractuel sans lien avec les actifs peut être tout aussi incomplet.
Pour une municipalité, l’acquisition peut changer son interlocuteur sans modifier les conditions qui s’appliquent aux installations déjà posées. Un registre fiable des actifs et des accords est donc utile avant la conception d’un chantier, pas seulement lorsqu’une facture est contestée. Une facture cessée ou un avis du nouveau propriétaire n’a pas suffi, dans ce dossier, à prouver que la Ville avait accepté de remplacer l’accord SRDP.
Les demandes des parties n’ont pas connu le même sort. La demande de Videotron pouvait être tranchée en identifiant l’accord et en appliquant sa clause de déplacement. La demande d’Ottawa concernant les conduits sortait du recours indemnitaire que la Loi permettait au Conseil d’accorder. La décision n’a donc pas établi le bilan complet des coûts du projet de Montreal Road. Elle a statué sur une demande contractuelle et rejeté l’autre faute de pouvoir. Cette distinction évite de transformer une décision de compétence limitée en jugement sur le fond.
La question à surveiller est la conservation du lien entre accord et actif lorsque les réseaux sont achetés, fusionnés, déplacés ou modernisés. Un prochain différend pourrait porter sur l’inclusion d’un équipement dans une définition, le transfert d’obligations, un consentement mutuel à modifier l’accord ou la compétence du régulateur à accorder le recours demandé. La décision donne une réponse propre à son dossier, pas un modèle qui élimine ces questions.
Le risque difficilement réversible consiste à acheter ou planifier un réseau comme un actif matériel sans passif contractuel, puis à découvrir que son emplacement porte des obligations anciennes absentes de l’inventaire. La protection est la continuité documentaire : chaque équipement doit rester rattaché à l’accord qui autorise son occupation de l’emprise publique et répartit les frais si cette occupation doit changer.
Sources
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