Summary

  • RIPE-865, publié le 27 juillet, prévoit que des autorités de l’UE ordonnent à RIPE NCC la production ou la conservation de preuves électroniques dans une affaire pénale. Son article 3 interdit à RIPE NCC d’avertir les membres de ces ordres.
  • Le rapport 2025 comptabilise 99 demandes d’autorités, dont huit demandes néerlandaises contraignantes satisfaites et deux demandes étrangères non contraignantes rejetées pour des données non publiques. Ces chiffres précèdent la nouvelle voie.

En 2025, deux autorités hors des Pays-Bas ont demandé à RIPE NCC des informations confidentielles sans ordre contraignant. Le registre a refusé. À la même période, huit demandes néerlandaises exécutoires ont abouti. Le rapport annuel de RIPE NCC donne ainsi une photographie concrète du poste de contrôle : pour les données non publiques, les autorités étrangères passaient par l’entraide judiciaire, tandis qu’un ordre néerlandais valide ouvrait le dossier.

La procédure publiée en juillet 2026 ajoute une entrée. Dans RIPE-865, une autorité de l’UE peut demander directement la remise ou la conservation de preuves électroniques pour une enquête ou des poursuites pénales, selon le règlement européen sur les preuves électroniques. Le procès-verbal de la 194e réunion du conseil précise que l’autorité peut se trouver hors des Pays-Bas. RIPE NCC s’attendait à appliquer cette obligation dès août ; le conseil a approuvé la modification à l’unanimité. Une question sur l’absence, alors, de transposition de la directive liée au règlement a été posée.

La juriste de RIPE NCC a répondu que l’obligation découlant du règlement subsistait.

Le destinataire de l’ordre change, mais le lecteur doit surtout regarder qui reçoit la nouvelle. Les sections 1 et 2 maintiennent une politique générale d’information du membre, sauf interdiction légale ou judiciaire. La section 3 dit l’inverse pour cette catégorie précise : les règles de confidentialité empêchent RIPE NCC de notifier le membre de tout ordre reçu au titre du règlement. Le registre examinera chaque ordre et contestera ceux qui ne respectent pas les conditions du texte européen. L’examen existe ; l’information immédiate du membre disparaît sur cette voie.

La section 3 vise la remise et la conservation de preuves. Une modification des données de registre relève d’une rubrique distincte. Les 99 demandes de 2025 ne mesurent aucun effet du nouveau mécanisme, ouvert ensuite. Le prochain rapport annuel devra montrer combien d’ordres européens ont été reçus, combien concernaient la conservation, et combien ont été contestés. Sans ces chiffres, on connaît la porte et la règle de silence, pas leur usage.

Sources