Résumé
- Prop-173 est une version 1 publiée pour discussion sur la liste du Policy SIG; ce n’est ni une politique adoptée ni une règle déjà appliquée.
- Avant d’utiliser un avis général pour restreindre automatiquement l’accès, APNIC devrait publier un registre indiquant, par catégorie de champ, la source, le droit invoqué, son titulaire, les usages permis et la voie de recours.
Le vrai manque concerne la requête ordinaire
APNIC dispose déjà d’un accord signé pour l’accès massif aux données Whois. La page correspondante interdit notamment la reproduction, le stockage et la transmission hors des usages opérationnels convenus, ainsi que la publicité ciblée. Mais ce dispositif a été conçu pour les téléchargements ou les miroirs. L’utilisateur qui effectue une consultation ponctuelle ne trouve pas une politique distincte qui réponde clairement aux questions de conservation, de compilation, de republication ou de blocage.
Prop-173, publié le 17 août, veut combler ce vide. Son champ inclut WHOIS, RDAP, la recherche web et les API équivalentes. Le texte autorise des usages opérationnels et de recherche technique, interdit le marketing, le profilage, la collecte systématique et le contournement des limites, et prévoit une procédure de réexamen lorsqu’un utilisateur légitime est bloqué.
Le problème n’est donc pas l’idée de conditions d’usage. Un annuaire public doit empêcher qu’une fonction de contact devienne une matière première de surveillance. Il doit aussi permettre aux opérateurs, chercheurs, équipes de sécurité et personnes engagées dans un litige de conserver les éléments nécessaires. La difficulté apparaît lorsque la proposition demande à APNIC de revendiquer tous les droits disponibles en droit australien sans d’abord décrire l’objet précis de ces droits.
Servir une donnée ne signifie pas en être l’auteur
Dans une même réponse, le préfixe et la date peuvent être des faits administratifs. Le titulaire peut avoir fourni un nom d’organisation, une boîte fonctionnelle ou un commentaire. APNIC a pu concevoir la structure, sélectionner les champs, vérifier un statut et rédiger l’avis. Une autre autorité peut être la source réelle d’un objet référé.
Prop-173 distingue déjà les données dont APNIC est la source des données reflétées ou renvoyées. Cette prudence doit descendre au niveau des champs. L’expression « donnée faisant autorité chez APNIC » désigne le service qui publie l’état; elle ne dit pas automatiquement qui a créé le texte, si la valeur est un fait, quelle licence accompagnait sa remise ni si la limite applicable relève de la vie privée, du contrat ou du droit d’auteur.
Le droit australien inclut les tableaux et compilations parmi les œuvres littéraires, sous réserve de l’originalité, de l’auteur, de la titularité et des règles d’atteinte. Le ministère australien de la Justice rappelle que le droit d’auteur protège l’expression originale, non l’information elle-même. L’arrêt IceTV de la High Court a examiné précisément l’originalité, la qualité de la partie reprise et la distinction entre information et expression. Il ne tranche pas les droits d’APNIC. Il démontre pourquoi une politique sérieuse doit poser la question au lieu de la remplacer par une formule globale.
APNIC peut détenir des droits sur ses textes, logiciels, documents ou sur une sélection et un agencement originaux. Un contributeur peut conserver des droits sur une remarque. Un contrat peut interdire une conduite même lorsque le copyright n’est pas le fondement. La protection des données et la disponibilité du service peuvent justifier d’autres limites. Une décision contrôlable doit dire laquelle de ces bases elle applique.
RDAP transporte la règle, il ne la crée pas
RFC 9083 prévoit une structure notices au niveau supérieur d’une réponse RDAP. Son exemple montre des conditions d’usage et une mention de copyright. Prop-173 propose donc un moyen techniquement cohérent de présenter une URL stable et une version identifiable au moment de la requête.
Mais le protocole n’attribue pas les droits. L’IETF a défini le contenant, non la propriété de chaque valeur. Un lien rend une règle découvrable; il ne transforme pas une restriction contestée en droit d’auteur.
Cette limite devient essentielle si APNIC bloque automatiquement. Un volume excessif peut relever de la sécurité, de la disponibilité ou de la protection des personnes. La republication d’une remarque peut relever du contrat ou d’un droit sur le texte. La conservation de préfixes et de dates pour une enquête peut relever d’un usage permis, de la quantité reprise et d’exceptions légales. Un code unique « copyright » empêcherait l’utilisateur et le réviseur de comprendre la décision réelle.
Un registre des droits, champ par champ
APNIC devrait accompagner toute politique d’un registre public et lisible par machine. Chaque ligne préciserait la source faisant autorité, la catégorie de contributeur, la nature du champ — fait administratif, texte fourni, texte APNIC, donnée dérivée, miroir ou métadonnée de service — puis le droit ou l’autre restriction invoquée.
Le registre nommerait le titulaire ou la partie contractante, les usages opérationnels, scientifiques, journalistiques et de sécurité permis, la durée de cache, l’obligation d’actualisation, les conditions de redistribution, le traitement de la vie privée, l’acteur d’exécution, le motif de restriction et la voie de réexamen. Il conserverait aussi la version, la date d’effet et la règle remplacée.
Il n’a pas besoin de publier des seuils facilitant le contournement, des contrats privés, des données personnelles ou un avis juridique privilégié. Il doit seulement rendre la décision attribuable. Une équipe de sécurité saurait ce qu’elle peut mettre en cache. Un journaliste distinguerait le fait nécessaire au récit de la reprise massive d’un texte. APNIC pourrait défendre une limite de charge sans prétendre que la charge est une question de copyright.
Rien n’est encore adopté
La page officielle indique seulement « Published to Mailing List ». Aucun rapport d’impact du Secrétariat, appel au consensus, adoption ou calendrier effectif n’est publié. Le délai de six mois proposé ne commencerait qu’après une adoption.
La communauté peut donc encore séparer clairement les pouvoirs. Le Policy SIG définit l’objectif public. APNIC met en œuvre des contrôles proportionnés. Les contributeurs gardent ou concèdent leurs droits. La loi et les tribunaux tracent la frontière juridique. Un réexamen corrige une restriction sans réécrire la politique.
Des conditions claires renforceraient l’annuaire. Une atmosphère de propriété générale l’affaiblirait. APNIC tire sa légitimité de la tenue d’un registre fiable, pas de l’apparence que l’enregistrement d’un fait transforme ce fait en bien du teneur de registre.
Sources
- APNIC : page de prop-173
- APNIC : prop-173-v001
- APNIC : accès massif aux données Whois
- APNIC : accord d’utilisation Whois
- RFC 9083 : réponses JSON RDAP
- Copyright Act 1968 australien
- Ministère australien de la Justice : bases du copyright
- High Court of Australia : IceTV v Nine
- Résumé officiel de l’arrêt IceTV
- Conditions de la base RIPE
- Conditions Whois d’ARIN
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