Résumé

  • AFRINIC affirme que son conseil publie ses résolutions et les procès-verbaux des réunions concernées ; l’index consulté le 13 août 2026 commence en 2022 et remonte jusqu’en 2004.
  • Le conseil actuel présumé a néanmoins annoncé depuis 2025 des décisions sur la direction intérimaire, la recherche d’un CEO, la représentation au NRO NC/ASO AC, des comités et deux politiques de ressources.
  • Certains communiqués mentionnent l’unanimité ou l’accord du Receiver. Ils ne forment pas un registre continu indiquant date, quorum, voix, dissidence, conflits, délégations et instrument d’autorité.
  • Une lacune du site ne prouve ni l’absence d’archives internes ni l’illégalité d’un acte. Elle établit que le dispositif public désigné par AFRINIC ne permet pas l’audit réunion par réunion du pouvoir actuel.

Deux calendriers qui ne se rencontrent pas

Un lecteur qui suit le menu « Governance » d’AFRINIC trouve deux chronologies incompatibles.

La première est celle de l’action. Le 19 novembre 2025, le conseil annonce des « décisions clés » prises lors d’une réunion récente : une direction collégiale intérimaire, un comité de recherche du CEO et la nomination d’un représentant au NRO Number Council/ASO Address Council. Le 4 février 2026, il ratifie deux propositions de politique. En mars, il dit travailler à la stabilisation de l’organisation avec le Receiver encore en fonctions. La page actuelle des comités présente des structures d’audit, de finance, de rémunération, d’affaires juridiques et de recrutement du CEO.

La seconde est celle de la preuve organisée. La page « Meetings & Resolutions » déclare que le conseil publie les résolutions qu’il adopte et les procès-verbaux de ses réunions. Elle invite à choisir une année afin de voir les résolutions et les procès-verbaux des réunions où elles ont été prises. Or la première année proposée est 2022. Viennent ensuite 2021, 2020, puis les années antérieures jusqu’à 2004. Ni 2023, ni 2024, ni 2025, ni 2026 ne figurent dans la capture arrêtée au 13 août.

Ce décalage est le fait d’actualité. Il ne suffit pas de savoir qu’une institution a parlé. Il faut pouvoir rattacher ce qu’elle annonce à l’acte interne qui l’a autorisé.

Ce que révèle le communiqué de novembre

Le message du 19 novembre est un bon exemple, car il est à la fois plus informatif qu’un simple communiqué et moins complet qu’un procès-verbal.

AFRINIC y écrit que le modèle de direction collective a été adopté avec l’accord du Receiver Gowtamsingh Dabee. Le comité chargé de rechercher un CEO aurait, lui aussi, été constitué avec son accord. Quant à la nomination de Saul Stein au NRO NC/ASO AC jusqu’au 31 décembre 2026, le texte précise qu’elle a été décidée à l’unanimité, toujours avec l’accord du Receiver.

Ces précisions sont importantes. Elles montrent qu’AFRINIC est capable de publier, acte par acte, des éléments de la chaîne d’autorité. Elles empêchent aussi une conclusion excessive selon laquelle le rôle du Receiver serait absent de tout document public.

Mais le communiqué ne donne pas la date de la réunion « récente ». Il ne fournit aucun numéro de résolution, aucune liste de présence, aucun quorum, aucune ventilation des voix, aucun relevé des dissidences expresses, aucun registre des conflits et récusations. Il dit que le comité de recherche travaillera selon des termes de référence approuvés par le conseil, sans relier le lecteur à l’acte d’approbation. Il ne permet donc pas de passer de l’annonce au dossier de décision.

Cette différence prend une importance particulière parce que le Receiver n’était pas encore formellement déchargé. En mars 2026, le conseil lui-même écrivait qu’il collaborait avec lui dans l’attente de cette décharge. Là où l’accord du Receiver est juridiquement ou opérationnellement invoqué, un index systématique devrait permettre de voir pour quel acte, sous quelle forme et à quelle date il a été donné. Trois mentions choisies ne démontrent ni un consentement général ni son absence ailleurs.

Les statuts ne réduisent pas la décision à son résultat

Les propres statuts d’AFRINIC expliquent ce qu’un registre complet permettrait de contrôler.

L’article 19.8 prévoit qu’une résolution du conseil est adoptée à la majorité des voix éligibles exprimées. L’article 19.9 présume l’accord d’un administrateur présent, sauf dissidence expresse ou vote contraire. L’article 15.5 exige qu’un administrateur révèle un conflit potentiel ou réel et se récuse du vote ; les autres administrateurs peuvent aussi l’exclure de la discussion.

Autrement dit, « le conseil a décidé » ne contient pas toute l’information utile. L’absence de dissidence enregistrée produit elle-même un effet dans la règle interne. Une récusation peut modifier le corps électoral de la décision. Le quorum et la majorité ne sont pas du décor administratif.

L’article 19.10 demande que des procès-verbaux soient tenus pour toutes les délibérations des réunions du conseil. Selon l’article 19.11, ils doivent être approuvés à la réunion suivante par une résolution simple. L’article 19.12 autorise aussi une résolution écrite approuvée par les deux tiers des administrateurs habilités ; elle vaut alors résolution de réunion, mais une copie doit être inscrite dans le registre des délibérations du conseil.

Ce dernier mécanisme interdit un raccourci. L’absence d’une réunion publique ne démontre pas l’absence d’un acte valide : une résolution écrite peut exister. De même, l’absence d’une page 2025 ne démontre pas que le registre interne n’a jamais été tenu.

L’article 12.13 ajoute que les procès-verbaux des assemblées générales et du conseil doivent être conservés dans des formats électroniques accessibles selon ce que décident les membres, sous réserve de restrictions raisonnables approuvées par une assemblée. Le dossier figé ne démontre donc pas une obligation de livrer sur Internet, sans occultation, chaque avis juridique, donnée personnelle ou information de sécurité.

La critique demeure pourtant entière : AFRINIC a elle-même présenté sa page publique comme le lieu où résolutions et procès-verbaux sont publiés par année. Un éventuel droit de restreindre certaines informations n’explique pas quatre années absentes, sans index de décisions, politique d’occultation ou chemin d’accès pour les membres.

Les pouvoirs exercés exigent une trace plus forte

Il ne s’agit pas d’un conseil honorifique. La page institutionnelle et l’article 15 lui attribuent la direction et la supervision des affaires de la société. Il peut fixer le budget, établir et modifier un plafond de dépenses, agir sur les conditions de paiement des frais, donner des directives concernant les cadres, former des comités et déléguer des pouvoirs.

La ratification du 4 février montre la portée économique de cette compétence. AFRINIC dit avoir approuvé une politique de transfert et une politique de validation des contacts abuse après le « rétablissement » de structures fonctionnelles et sur la base d’un consensus communautaire documenté. Ce sont les formulations d’AFRINIC, pas la conclusion de cette enquête.

La politique de transfert présentée par AFRINIC permet certains transferts inter-RIR sous conditions mais interdit le départ hors de la région des IPv4 émis par AFRINIC. Pour un opérateur, la mobilité d’un actif rare et le choix de la juridiction de registre peuvent toucher liquidité, financement, stratégie de réseau et pouvoir de négociation. C’est précisément le type d’acte structurel que la Note 41 de Heng Lu demande d’observer derrière la cérémonie électorale : qui contrôle le capital, la règle et la possibilité de sortir ?

La liste des comités ajoute d’autres points de contrôle. Audit et finance concernent l’argent et la vérification. Rémunération et recherche du CEO concernent la direction. Le comité juridique touche à une exposition contentieuse que le conseil évalue lui-même à des millions de dollars. Sans procès-verbal ni résolution identifiée, le membre voit les organes, mais pas la généalogie de leur pouvoir.

La leçon des frais juridiques, sans accusation inventée

Avant l’AGMM de juin, NRS a demandé aux membres de rejeter plusieurs résolutions financières tant que la chaîne d’autorisation transaction par transaction, les engagements, factures et paiements ne seraient pas révélés. NRS soutient qu’un vote sur les comptes ne peut pas guérir rétroactivement une autorité absente. C’est une analyse de gouvernance et une position juridique contestée, pas un jugement contenu dans ce dossier.

Elle pose néanmoins la bonne question documentaire. Approuver des comptes, reconnaître un conseil et autoriser un engagement sont trois actes différents. Si on les confond, un vote ultérieur peut être présenté comme une validation générale de dépenses dont la décision initiale reste invisible.

L’enquête distincte de BTW sur les frais juridiques décrit une lettre d’engagement de 2021 prévoyant un tarif uniforme de 1 000 dollars par heure et une clause large de débours. Ce long format est proposé en lecture complémentaire seulement. Rien dans le présent dossier ne prouve que le conseil actuel ait approuvé, ratifié, validé ou rendu licite ce contrat, ni qu’il ait autorisé une facture précise.

Cette limite renforce, plutôt qu’elle n’affaiblit, l’attaque. Sans registre transactionnel et décisionnel, les défenseurs du conseil ne peuvent pas demander que sa seule présence transforme les actes antérieurs en actes autorisés. Ses critiques ne peuvent pas non plus lui attribuer sans preuve chaque engagement historique. La publication des résolutions protège la vérité contre les deux récits.

L’auditabilité avant la rhétorique communautaire

La Note 73 de Heng Lu sépare le stakeholder du principal. Le premier est affecté et peut contribuer ; le second autorise un acte qui l’engage. Une réunion ouverte, une consultation ou un consensus invoqué ne crée pas à lui seul un mandat illimité. Si l’institution fonde sa légitimité sur la participation, elle doit rendre cette participation et l’acte final vérifiables.

La Note 32 montre pourquoi cette exigence augmente lorsque les agents ne supportent pas directement le coût de leurs décisions. Une restriction de transfert, un contentieux, un plafond de dépenses ou une délégation de direction peut diminuer la valeur ou accroître le risque des membres et opérateurs. Ceux qui votent ou administrent ne subissent pas nécessairement la même perte sur leur bilan.

La Note 52 exige alors une symétrie entre pouvoir, responsabilité, recours et discipline externe. Aucun recours sérieux ne commence par une formule comme « le conseil a décidé ». Il commence par l’acte précis, les personnes habilitées, la règle appliquée et la possibilité de contester.

LARUS replace ce point dans l’exploitation des réseaux : les décisions silencieuses d’un RIR peuvent se propager dans les enregistrements, la sécurité du routage et la continuité des opérations. La qualité du registre de décision est donc une propriété d’infrastructure, pas seulement une convenance de secrétariat.

Le minimum que le conseil devrait publier

Pour 2025 et 2026, AFRINIC devrait créer une série actuelle contenant, pour chaque décision, la date de la réunion ou de la résolution écrite, un identifiant stable, le texte opératoire, les administrateurs habilités et présents, le quorum, le résultat chiffré du vote, les dissidences, les conflits déclarés, les récusations, la délégation invoquée, l’accord du Receiver lorsqu’il est pertinent, la date d’effet et les documents sous-jacents.

Une information légitimement protégée peut être occultée. Mais l’index devrait dire qu’elle existe, indiquer la catégorie du motif et relier toute restriction d’accès à la décision des membres prévue à l’article 12.13. Une occultation motivée est un état du dossier ; un trou de quatre années n’en est pas un.

La conclusion doit rester exacte. Le conseil actuel présumé a rendu publics des résultats et certains éléments d’autorité. Le site ne permet pas de reconstituer son activité réunion par réunion. Cette carence ne rend pas automatiquement ses actes illégaux. Elle rend impossible la preuve publique complète que ses soutiens voudraient tirer de ses titres, de ses communiqués et de son vocabulaire de « gouvernance rétablie ».

AFRINIC ne peut pas appeler le public à faire confiance au retour de la gouvernance tout en laissant le registre de cette gouvernance arrêté à 2022.

Sources