Résumé

  • Le communiqué conjoint du 13 octobre 2025 attribue au séquestre judiciaire Gowtamsingh Dabee la nomination de Forvis Mazars pour auditer les exercices 2022, 2023 et 2024, en l’absence d’assemblée générale annuelle des membres. Il établit l’annonce et la justification avancée, non la régularité juridique de chaque étape.
  • Le droit mauricien distingue la nomination par la société en assemblée annuelle, le remplacement d’une vacance par le conseil et l’intervention supplétive du Registrar of Companies. Le dossier public vérifié ne révèle ni la voie retenue au titre de l’article 195, ni le document reliant les pouvoirs du séquestre à la nomination de l’auditeur légal.
  • La présence de FORVIS MAZARS LLP sur les listes du Financial Reporting Council confirme un statut réglementaire, mais ne ferme pas les questions propres à ce mandat : identité de la partie contractante, date, honoraires, procédure de sélection, conflits éventuels, services non liés à l’audit, associé signataire et contrôle d’indépendance.
  • La publication des comptes et une éventuelle approbation ultérieure par les membres sont des actes distincts. Au 10 août 2026, le corpus public contrôlé ne permet pas d’établir que l’AGMM annoncée pour le 25 juin s’est tenue avec quorum, ni comment les résolutions ont été votées, ni ce que les procès-verbaux ont consigné.
  • L’audit peut améliorer le livre comptable d’AFRINIC ; il ne transforme pas ce registre technique en souverain. AFRINIC demeure un teneur de registre et un coordinateur de grand livre, sans droit de propriété sur les ressources des opérateurs, sans pouvoir législatif, policier ou punitif.

L’audit utile et la question qu’il ne résout pas

Il est tentant de raconter l’épisode comme la fin d’un retard : trois exercices sans auditeur désigné, un séquestre nommé par le tribunal, un cabinet externe mobilisé, puis des états financiers enfin rendus publics. Cette séquence contient une part importante de vérité. Des comptes audités valent mieux qu’une longue obscurité comptable. Des membres, des opérateurs et d’autres parties prenantes avaient besoin de savoir comment l’organisation avait dépensé ses fonds pendant des années marquées par les litiges, l’absence d’un conseil doté du quorum et la mise sous séquestre.

La difficulté commence lorsque le résultat utile est traité comme la preuve de sa propre autorisation. Un audit répond à la question de savoir comment un professionnel qualifié a examiné des états financiers dans le cadre qui lui a été confié. Il ne répond pas, à lui seul, aux questions antérieures : qui a nommé ce professionnel comme auditeur de la société ? Sur quel texte et sur quel ordre ? Qui a fixé sa rémunération ? Quelle personne morale a signé ? Quel contrôle a établi l’indépendance du cabinet pour cette mission précise ? Et qui avait compétence pour approuver chacune des opérations enregistrées dans les comptes ?

Ces questions ne sont pas une querelle contre l’audit. Elles sont précisément ce qui rend l’audit institutionnellement lisible. Une mission d’assurance est d’autant plus solide que sa propre chaîne de mandat peut être retracée. L’urgence peut expliquer pourquoi il fallait agir ; elle ne remplace pas le document qui dit comment l’action s’insérait dans la loi de la société et dans les limites de la décision judiciaire.

Le sujet est donc étroit : séparer la commande, l’exécution, la publication et le vote sur les comptes, sans refaire ici toute la mise sous séquestre ni juger tous les chiffres. L’avancement des deuxième et troisième opérations ne démontre pas automatiquement la première ; le quatrième, même établi, n’autoriserait pas rétroactivement tous les actes sous-jacents.

Ce que le communiqué établit — et rien de plus

Le 13 octobre 2025, un communiqué conjoint du séquestre et des personnes qu’AFRINIC présentait comme son conseil a déclaré que Gowtamsingh Dabee avait nommé Forvis Mazars comme auditeur externe pour les périodes financières 2022, 2023 et 2024. Le texte a qualifié la situation d’exceptionnelle et précisé que la nomination avait été faite en l’absence d’AGMM. La raison avancée était double : répondre aux demandes de parties prenantes souhaitant des états financiers audités et assurer la continuité des opérations.

À cette date, selon le même communiqué, les audits étaient en cours. Des associés d’audit examinaient les dossiers, tandis que le Conseil prétendu passait en revue les rapports financiers avant leur publication, une fois ceux-ci approuvés. Une copie diffusée sur la liste d’annonces d’AFRINIC confirme la formulation publique et la date. Ces pièces sont importantes parce qu’elles identifient l’auteur auquel AFRINIC attribuait la décision et les trois périodes couvertes.

Elles ont toutefois un plafond probatoire. Elles prouvent que leurs émetteurs ont dit avoir nommé un cabinet, qu’ils ont invoqué des circonstances exceptionnelles et qu’ils ont décrit un travail en cours. Elles ne contiennent pas la date exacte de la nomination, la lettre de mission exécutée, la décision fixant les honoraires, un acte du Registrar, une instruction judiciaire spécifique à l’auditeur légal, une analyse d’indépendance, un dossier de sélection ou un relevé des services autres que l’audit. Dire cela n’équivaut pas à déclarer ces documents inexistants.

Le constat est borné : ils n’ont pas été trouvés dans le corpus public et indexé vérifié avant la date de clôture de la recherche.

Cette discipline d’attribution s’applique à toutes les sources institutionnelles du dossier. Le rapport annuel consolidé établit ce qu’AFRINIC a consigné dans ce rapport. Les listes du régulateur établissent ce que le régulateur a inscrit. Un jugement ou une ordonnance établit son texte et l’acte judiciaire qu’il enregistre. Aucun de ces documents ne doit recevoir, par déduction, une portée qu’il ne revendique pas. La confiance ne vient pas de l’empilement des en-têtes officiels, mais de l’enchaînement explicite des compétences.

Comment le retard s’est formé

Le contraste avec la pratique antérieure d’AFRINIC éclaire le problème sans le résoudre. Le projet de procès-verbal de l’AGMM de 2021 indique que les membres avaient, sans objection, autorisé le conseil à nommer BDO & Co comme auditeur externe pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. À l’AGMM du 3 juin 2022, l’ordre du jour proposait aux membres d’examiner les comptes audités de 2021 et d’autoriser le conseil à nommer BDO & Co pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2022.

Le rapport consolidé publié plus tard par AFRINIC affirme que les membres ont voté contre la nomination d’un auditeur externe et que les états de 2021 n’ont pas été approuvés. Cette formulation est le récit institutionnel d’AFRINIC ; le dossier ne lui ajoute ni dénominateur de vote ni motif supposé.

Entre juin 2022 et septembre 2025, les documents judiciaires et le rapport annuel ultérieur décrivent une période sans conseil doté du quorum. Les exercices se terminant aux 31 décembre 2022, 2023 et 2024 se sont donc accumulés sans la nomination annuelle décrite par la suite. Le retard n’est pas seulement comptable : il s’est développé à l’intérieur d’un vide de gouvernance où la qualité de la personne appelée à décider devenait elle-même litigieuse.

L’ordonnance de mise sous séquestre de septembre 2023, rétablie ensuite par la Cour d’appel civile, visait à maintenir la situation, préserver les actifs et la valeur de l’activité d’AFRINIC, conduire une élection selon sa constitution, établir un conseil régulièrement constitué et nommer un directeur général. En octobre 2024, la décision 2024 SCJ 473 a écarté un recours jugé non autorisé, rétabli l’ordonnance et substitué un délai de deux mois pour l’élection du conseil. Ce contentieux est pertinent par sa logique de chaîne d’autorité.

Il ne contient pas, dans le texte localisé pour le paquet scellé, une clause propre à la nomination d’un auditeur légal.

Le 12 février 2025 à 14 h 30, Gowtamsingh Dabee a remplacé l’Official Receiver sur décision de la Bankruptcy Division. L’avis public de nomination résume un mandat orienté vers la sauvegarde des actifs d’AFRINIC et la reconstitution du conseil selon les statuts. L’ordonnance du 26 juin 2025, telle que préservée dans le dossier de recherche, ne fait que repousser au 30 septembre 2025 le délai de la nouvelle élection et de la constitution du nouveau conseil. Aucun de ces documents publics localisés ne mentionne expressément la nomination de l’auditeur externe.

Le séquestre a déposé, le 8 octobre 2025, une demande de fin de la mise sous séquestre. Cinq jours plus tard, le communiqué révélait la nomination de Forvis Mazars. Une demande de décharge n’est pas une ordonnance de décharge. En mars 2026, AFRINIC indiquait encore que le séquestre demeurait en fonction dans l’attente d’une décharge formelle, que la demande avait été entendue et que le jugement était attendu. AFRINIC signalait aussi un contentieux cherchant à invalider la nomination des administrateurs. Là encore, ce sont des informations attribuées à AFRINIC, non un jugement indépendant sur le fond.

La disposition finale sur la décharge du séquestre reste absente du dossier public contrôlé.

Trois voies statutaires, un pont non publié

L’article 195 du Companies Act mauricien organise les voies ordinaires de nomination d’un auditeur. Dans le cycle normal, la société nomme l’auditeur à chaque assemblée annuelle. En cas de vacance occasionnelle, le conseil peut la pourvoir. Si une assemblée annuelle ne nomme personne, ou si une vacance n’est pas comblée dans le mois, le Registrar of Companies dispose d’un pouvoir supplétif de nomination. Le dispositif prévoit aussi un mécanisme de notification dans les sept jours lorsque le pouvoir du Registrar devient applicable.

Ces voies ne sont pas interchangeables. Chacune identifie un décideur, un fait déclencheur et une trace que l’on devrait pouvoir contrôler : résolution des membres, résolution d’un conseil compétent, avis de vacance, notification de la société, réponse et acte du Registrar. Le rapport consolidé d’AFRINIC dit que le Registrar a été informé des circonstances. Être informé n’est pas la même chose que nommer. Aucun acte public du Registrar nommant le cabinet ou arrêtant ses honoraires n’a été localisé.

L’article 196 lie justement la rémunération à la voie de nomination : les honoraires et frais sont arrêtés par la société réunie en assemblée, par les administrateurs ou par le Registrar selon l’auteur de la nomination. Cette symétrie rend la lacune concrète. L’absence de document sur la voie de l’article 195 laisse également indéterminé l’acteur qui pouvait fixer le prix. Le montant payé à Forvis Mazars, à Mazars Fortis ou à une autre entité contractante n’est pas public dans le dossier scellé. Aucun mandat signé, budget, facture ou ventilation par année ne permet de vérifier la portée et la valeur de l’engagement.

Le droit de l’insolvabilité apporte une autre pièce, sans refermer l’assemblage. L’article 190 de l’Insolvency Act donne au séquestre les pouvoirs expressément ou implicitement conférés par l’instrument de nomination ou l’ordonnance, puis, sous réserve de cet instrument et des objectifs de la nomination, les pouvoirs de l’Eighth Schedule. Parmi eux figurent la conduite des activités de la société et la faculté de faire appel à un solicitor, un accountant ou un autre professionnel qualifié pour assister le séquestre.

Ce pouvoir explique raisonnablement pourquoi un séquestre peut avoir besoin d’aide comptable. Il ne dit pas explicitement que la personne recrutée comme aide devient, par ce seul fait, l’auditeur légal de la société au sens de l’article 195 du Companies Act. Le pont entre les deux régimes pourrait se trouver dans le texte intégral de l’ordonnance du 12 février, dans une direction ultérieure du tribunal, dans un acte du Registrar ou dans une analyse juridique accompagnant la décision. Il pourrait aussi reposer sur une autre qualification de la vacance. Mais le dossier public vérifié ne montre pas ce pont.

La conclusion prudente n’est donc ni « nomination nécessairement valide » ni « nomination nécessairement invalide ». Elle est plus précise : la route statutaire et l’instrument de raccordement ne sont pas publiquement fermés.

Nom du cabinet, licence et indépendance

Les documents utilisent trois désignations. Le communiqué conjoint parle de « Forvis Mazars ». Le rapport annuel consolidé dit que le séquestre a facilité la nomination de « Mazars Fortis ». Les listes officielles du Financial Reporting Council mentionnent « FORVIS MAZARS LLP ». La liste du 14 mars 2025 situe cette dénomination à l’entrée 70 ; celle du 4 mars 2026 à l’entrée 44. Ces numéros sont des positions dans des listes et ne constituent pas un classement ni la preuve d’un changement de statut.

La présence sur ces listes, corroborée par la présentation mauricienne du cabinet, est un élément favorable : elle indique qu’une firme portant la dénomination FORVIS MAZARS LLP figurait parmi les cabinets d’audit reconnus avant et après l’annonce. Elle écarte l’idée d’un intervenant manifestement extérieur au registre réglementaire. Mais elle ne permet pas d’identifier, à elle seule, la personne morale qui a signé la mission. Il faudrait relier la marque utilisée dans le communiqué, le nom « Mazars Fortis » du rapport, l’entité LLP licenciée, l’associé signataire et la partie figurant sur les factures.

La distinction est substantielle : responsabilité, licence, conflits et signature s’attachent à une entité déterminée, tandis qu’une marque peut désigner un réseau plus large. Le dossier ne permet pas de lisser les trois appellations en une seule personne juridique.

Les articles 204 et 205 du Companies Act placent par ailleurs l’indépendance et le contenu du rapport au cœur de la mission. L’auditeur doit veiller à ce que ses relations ou intérêts n’altèrent pas son jugement ; le rapport doit traiter des relations et intérêts pertinents ainsi que du travail, de son étendue, de l’information obtenue et de l’opinion. Le droit de la qualification sépare le séquestre de la fonction d’auditeur : le séquestre de la société ne peut pas auditer lui-même celle-ci. Le choix d’un cabinet externe respecte cette séparation élémentaire. Cette séparation ne prouve cependant pas l’indépendance propre au mandat.

Il manque, dans le dossier public contrôlé, une confirmation d’indépendance pour l’engagement, un relevé des services autres que l’audit, l’examen des relations au sein du réseau, les déclarations de conflits, la recommandation de sélection et la revue du comité d’audit. Leur absence publique ne constitue pas une accusation contre l’auditeur. Les fichiers d’audit individuels sont les sources appropriées pour les dates de rapport, l’identité du signataire, l’étendue, les réserves et les opinions ; parce que les copies disponibles étaient difficiles à vérifier textuellement, le paquet de faits n’en extrait aucune allégation.

Il serait abusif de convertir une limite documentaire en soupçon de faute professionnelle.

Publication des comptes : une étape distincte

Les 2 et 3 juin 2026, AFRINIC a publié des pages financières, un rapport consolidé et des liens vers les rapports séparés de 2022, 2023 et 2024. Ce résultat de continuité a enfin donné un point d’entrée aux membres.

Elle n’a pas pour autant d’effet rétroactif automatique. Un compte peut refléter une dépense ; il ne prouve pas qui l’a autorisée. Un auditeur peut vérifier l’existence, le traitement et la présentation d’une transaction selon son mandat ; son rapport ne démontre pas, par lui-même, que la transaction répondait à un budget valablement adopté, à une procédure d’achat, à un prix raisonnable, à un objet social adéquat ou à une décision prise par l’organe compétent. C’est la séparation défendue par NRS : l’assurance financière et l’autorité transactionnelle répondent à des questions différentes.

Cette séparation est particulièrement importante dans des exercices marqués par de fortes dépenses juridiques. Les pages financières d’AFRINIC indiquent 1 250 527 dollars pour 2022, 1 133 630 dollars pour 2023 et 27 322 dollars pour 2024, soit 2 411 479 dollars sur ces trois exercices. NRS agrège les dépenses juridiques de 2022 à 2025 à 3 289 408 dollars et les paiements à C&A Law sur 2022 et 2023 à 2 148 059 dollars. Ces montants définissent un enjeu de responsabilité financé par les membres ; ils ne sont pas ici la preuve d’une surfacturation, d’une illégalité ou d’une culpabilité.

NRS demande les mandats, factures, relevés de temps, autorisations, paiements et résultats afin que ces questions puissent être examinées sans préjuger d’une infraction.

Le 3 juin 2026, le secrétaire de la société a convoqué une AGMM pour le 25 juin. Les états de 2022, 2023 et 2024 faisaient l’objet de trois résolutions ordinaires distinctes, numérotées III, IV et V. Une autre résolution, la VII, proposait d’autoriser le conseil à nommer l’auditeur externe de 2026 et à en fixer la rémunération. Cette dissociation dans l’ordre du jour est instructive : même dans le propre dispositif annoncé par AFRINIC, approuver des comptes et autoriser une nomination future n’étaient pas un même acte.

La veille de la date annoncée, NRS a appelé les membres à voter contre les résolutions portant sur les comptes, à contester l’autorité du Conseil prétendu pour convoquer l’assemblée, à demander les pièces d’autorisation et de paiement, à refuser toute renonciation ou ratification rétroactive, à obtenir une enquête forensique indépendante et à faire inscrire textuellement leurs objections et leurs votes au procès-verbal. NRS a également demandé que la participation ou le vote d’un membre ne soit pas représenté comme une renonciation à ses droits.

Ce que le dossier ne permet pas de dire est tout aussi important. Le fait qu’une réunion ait été annoncée pour le 25 juin ne prouve pas qu’elle s’est tenue dans les conditions prévues. Au 10 août 2026, aucune minute officielle, liste de présence, constat de quorum, ventilation des votes, objection enregistrée ou décision finale concernant les résolutions III à V n’avait été localisée dans les surfaces publiques vérifiées. On ne peut donc écrire ni qu’elles ont été adoptées, ni qu’elles ont été rejetées, ni qu’elles ont ratifié quoi que ce soit.

Même une adoption prouvée établirait une décision ultérieure sur les états financiers ; son effet sur une nomination, des contrats ou des paiements antérieurs devrait encore être démontré, et non présumé.

Le Conseil prétendu et la limite d’attribution

Après l’élection de septembre 2025, AFRINIC a présenté un groupe de personnes comme son conseil. Ce groupe a cosigné le communiqué du 13 octobre, constitué des comités des finances et d’audit, revu les rapports et, par l’intermédiaire du secrétaire de la société, engagé le processus de l’AGMM de 2026. Fiona Asonga y est identifiée comme présidente du comité d’audit. Le rapport annuel décrit ce comité comme l’organe appuyant la surveillance de l’information financière, des contrôles et de la relation avec l’auditeur externe.

NRS conteste toutefois l’autorité de ce groupe et le qualifie en substance de Conseil prétendu. AFRINIC a lui-même reconnu en mars 2026 que la nomination des administrateurs faisait l’objet d’un contentieux. Le paquet scellé ne transforme aucune de ces positions en jugement général sur la validité ou l’invalidité de chaque acte. C’est pourquoi la précision lexicale est nécessaire : appeler sans réserve ce groupe « le conseil » ferait disparaître le litige ; le déclarer sans autre examen dépourvu de tout pouvoir dépasserait également la preuve. « Conseil prétendu » conserve la question d’autorité là où elle se trouve.

Cette prudence n’exonère pas le groupe de publier son dossier : dates, résolutions, participants, conflits, questions adressées à l’auditeur et partage des responsabilités avec le séquestre. Si le comité d’audit a évalué l’indépendance et la qualité du travail sur trois années arriérées, cette revue doit pouvoir être distinguée d’un résumé institutionnel. Aucun relevé public de ce type n’a été trouvé.

Pourquoi les membres et les opérateurs sont concernés

Les membres ont un intérêt immédiat et procédural. Ils financent l’organisation, reçoivent les comptes et sont invités à voter sur des exercices précis. Pour que leur décision ait un sens, ils doivent disposer d’un préavis suffisant, de documents complets et d’une explication année par année. Ils ont le droit de connaître la chaîne de nomination, de rémunération et d’indépendance de l’auditeur ; de voter ou de s’opposer dans un processus valide ; de refuser que l’approbation des comptes soit décrite comme une renonciation générale ; et d’obtenir que leurs objections et les résultats soient fidèlement inscrits au procès-verbal.

Les opérateurs et détenteurs de ressources numériques ont un intérêt plus large, mais non illimité. Ils dépendent de registres exacts et continus : données de titulaires, transferts, objets de routage, RPKI, DNS inverse et contacts doivent rester fiables. Lorsque les fonds des membres sont absorbés par les litiges ou des prestations professionnelles dont l’autorité n’est pas traçable, l’investissement dans la résilience du service peut subir une pression. Lorsque les structures de décision sont opaques, les opérateurs intègrent ce risque institutionnel dans leurs décisions de réseau, de financement et de continuité.

Cela ne signifie pas que les comptes de la société confèrent à AFRINIC un titre sur les ressources qu’elle enregistre. La fonction légitime d’AFRINIC est étroite : tenir un grand livre exact, protéger l’unicité, rendre les contacts et les changements de contrôle lisibles, coordonner les assertions de sécurité et préserver la continuité opérationnelle. L’organisation n’est ni un État ni une autorité de police. Sa zone de service n’est pas un peuple ; une réunion de membres n’est pas une législature ; une entrée de base de données n’est pas un titre de souveraineté. L’audit de la société contrôle sa comptabilité.

Il ne crée ni propriété sur les actifs d’adressage des opérateurs, ni droit de les confisquer, ni pouvoir de punir un modèle économique.

Cette frontière est également une mesure de bonne gouvernance. Plus une institution privée prétend influer sur des actifs rares, plus elle doit rendre visibles son mandat, sa responsabilité et ses voies de recours. Si elle refuse d’assumer une responsabilité proportionnée, elle doit réduire son pouvoir à la coordination nécessaire. L’existence d’un cabinet licencié, d’un séquestre nommé par un tribunal, d’un Conseil prétendu, d’une assemblée de membres ou d’un soutien institutionnel ne peut pas être combinée pour fabriquer une souveraineté que chacun de ces éléments ne possède pas séparément.

NRS, Heng Lu, LARUS et BTW sont des sources de premier rang pour cette responsabilité. NRS défend, recherche, rassemble et représente les membres qui l’autorisent ; il ne gère ni WHOIS/RDAP, ni RPKI, ni élections, recours ou conservation des systèmes. Contester une concentration de pouvoir ne lui en confère pas une nouvelle.

Les pièces qui refermeraient le dossier

Le débat peut être ramené à une liste de documents contrôlables. Le premier est la nomination datée et acceptée : elle préciserait quand le séquestre a agi, quelle situation de gouvernance prévalait et quel texte était invoqué. Le deuxième est l’ordonnance complète du 12 février 2025, accompagnée de toute direction ultérieure propre à l’auditeur. Le troisième est l’acte correspondant à l’article 195 : résolution de membres, résolution de conseil pour une vacance qualifiée, notification et nomination du Registrar, ou analyse montrant comment l’ordonnance judiciaire s’articulait avec ces voies.

Viennent ensuite la lettre de mission et ses avenants ; l’identité exacte de la personne morale contractante ; la licence et l’identité de l’associé signataire ; la décision de rémunération au titre de l’article 196 ; le budget, les factures, les paiements et leur ventilation par exercice ; le dossier de sélection, les offres ou la dérogation ; les déclarations d’indépendance, les liens et services non liés à l’audit ; puis la revue du comité d’audit.

Les copies signées et textuellement vérifiables des rapports de chaque année devraient établir leur date, leur étendue, leur opinion, leurs limites et leurs éventuelles corrections sans qu’un résumé de page web s’y substitue.

Enfin, il faut le dossier des membres : preuve de la tenue de l’AGMM du 25 juin 2026, présence, quorum, décompte, abstentions, objections, décisions du président et procès-verbal. Le texte doit montrer ce qui a été décidé et ce qui ne l’a pas été. L’ordonnance finale de décharge et la restitution des fonctions sont tout aussi nécessaires : en mars 2026, cette décharge était encore présentée comme pendante.

Publier ces éléments ne diminuerait pas l’acte utile d’avoir engagé les audits. Cela le protégerait contre l’impression que l’urgence a servi de substitut permanent à la procédure. La meilleure défense de la continuité n’est pas de demander confiance au nom du résultat, mais de rendre le mandat aussi auditable que les comptes.

Conclusion

Le dossier public permet d’affirmer une chose importante : un séquestre judiciaire a, selon le communiqué conjoint d’AFRINIC, choisi un cabinet externe reconnu par le régulateur pour traiter trois années de retard, et les comptes correspondants ont ensuite été publiés. Il ne permet pas d’affirmer que la voie statutaire de nomination, la décision d’honoraires, l’identité contractante, l’indépendance propre au mandat, le vote des membres ou la décharge finale ont été établis publiquement.

La réponse responsable évite l’approbation comme l’illégalité automatiques : elle exige le pont. La continuité justifie l’audit ; les pièces doivent montrer comment le besoin est devenu une nomination autorisée. La licence qualifie le cabinet sans le nommer. La publication informe sans ratifier silencieusement. Un vote prouvé décide seulement ce que son texte décide. Et aucun de ces actes ne change AFRINIC en propriétaire, législateur ou autorité punitive : sa tâche reste un grand livre exact, soutenu par une chaîne d’autorité explicite.