Résumé

  • La pétition prévue par la DRAFT02 ne répond pas à tout désaccord sur une politique : elle intervient seulement lorsqu’il n’existe pas de Board dûment constitué et opérationnel.
  • Si un Board peut agir mais refuse la ratification, le texte lui demande une décision motivée, puis renvoie la suite au Policy Development Working Group.

Quinze appuis ne suffisent pas à ouvrir la voie

Dans la DRAFT02 d’AFRINIC, le nombre de signataires n’est pas le premier critère. La section 3.3.11 commence par l’état de l’institution : il doit ne plus exister de Board « duly constituted and operative ». C’est seulement dans ce cas qu’un membre du Policy Development Working Group peut lancer une pétition en vue de la ratification d’un projet de politique.

Le texte distingue cette situation de celle où le Board existe et prend une décision. S’il choisit de ne pas ratifier, il doit publier une décision motivée. Le Working Group discute ensuite cette décision et détermine la conduite à tenir. La pétition est attachée à l’absence d’un Board opérationnel ; elle n’est pas formulée comme un recours général contre un refus de ratification.

Cette différence change la portée du mécanisme. Une institution qui répond « non » avec des motifs et une institution qui ne peut pas agir ne sont pas dans le même état. Le projet propose une suite différente pour chacune. Les réunir sous la seule expression de « blocage du Board » effacerait précisément le seuil que la nouvelle rédaction met en place.

Un seuil modifié depuis la première version

La DRAFT01 prévoyait une pétition après 60 jours lorsque le Board ne pouvait pas ratifier ou refusait de le faire sans donner de raisons. La DRAFT02 sépare désormais le refus du Board de l’absence d’un Board dûment constitué et opérationnel. Dans le premier cas, la décision motivée revient au Working Group ; dans le second, la pétition devient possible.

L’historique de la procédure doit rester distinct de ce changement de texte. À AFRINIC-37, les auteurs avaient indiqué ne pas rechercher le consensus sur la DRAFT01. Les coprésidents ont ensuite confirmé qu’aucune décision de consensus n’avait été prise à leur demande et que le projet retournait sur la liste RPD pour révision. La DRAFT02 est postérieure et reste indiquée « Under Discussion ». Il s’agit d’une proposition révisée, non d’une règle déjà adoptée.

Une pétition encadrée par plusieurs conditions

La section 3.3.11 ne rend pas la pétition automatique. Un membre du Working Group peut l’engager, mais elle doit recevoir le soutien d’au moins 15 membres qui sont des contacts enregistrés de Resource Members distincts et qui proviennent d’au moins trois sous-régions d’AFRINIC. Une nouvelle analyse du personnel doit ensuite être menée. Si elle ne fait apparaître aucun problème nouveau, le texte prévoit que la proposition soit considérée comme ratifiée et mise en œuvre par le personnel.

Ce sont des points de contrôle du projet, pas la preuve qu’une pétition a été utilisée. Les sources consultées ne montrent ni Board actuellement inopérant, ni politique en attente de ratification par cette voie, ni mise en œuvre demandée au personnel. Un dossier d’application devrait réunir l’état du Board, la version exacte de la politique, la vérification des soutiens, l’analyse du personnel et la trace de la mise en œuvre. Sans ces éléments, le seuil de quinze noms ne suffit pas à démontrer que la procédure était applicable.

La DRAFT02 conserve aussi une fonction distincte au Board. Sa section 3.3.12 maintient sa responsabilité statutaire et fiduciaire pour la gestion et la supervision d’AFRINIC. La pétition proposée est donc une voie limitée pour maintenir le travail de politique quand aucun Board opérationnel n’existe ; elle ne transfère pas l’ensemble des responsabilités du Board au Working Group ou au Regional Number Council proposé.

La voie d’exception dépend de textes extérieurs au CPM

La DRAFT02 précise qu’elle exige aussi une modification de l’article 11.2 des Bylaws et de la procédure d’élection des membres du NRO NC. L’article 11.2 actuellement publié attribue au Board la convocation d’une Public Policy Meeting au moins une fois par an. La DRAFT02 confierait cette tâche au Regional Number Council.

Le Council proposé réunirait les coprésidents du PDWG, deux membres du NRO NC élus par la communauté et un membre nommé par le Board. La composition dépend donc d’une procédure électorale que le projet reconnaît lui-même devoir modifier. Le siège nommé par le Board peut assurer une continuité tant que la nomination reste valide, mais ne remplace pas une règle sur le renouvellement du siège lorsque le Board ne peut pas agir.

Les Election Guidelines 2026 restent le texte de référence pour les élections de cette année : elles définissent leurs propres règles de candidature, de vote et d’inscription. Une modification du CPM ne les remplace pas automatiquement. Il faut un texte électoral approuvé, une date d’entrée en vigueur et une règle de transition, comme pour la modification des Bylaws qui déplacerait la convocation de la PPM.

La proposition cite également le nouveau RIR Governance Document. La page de la Version 3 du NRO la présente comme un projet recommandé par l’ASO AC ; la chronologie publiée indique qu’elle a été transmise au NRO EC et qu’elle était encore en cours de finalisation aux troisième et quatrième trimestres 2026. Cette référence ne prouve donc pas que le document mondial a déjà été adopté.

La preuve utile est un état procédural daté

Les membres et les opérateurs ont besoin d’un dossier de transition synchronisé. Il devrait nommer le texte exact du CPM, la modification des Bylaws, les règles électorales du NRO NC, l’organe qui approuve chacune, leurs dates d’effet et la procédure applicable au refus motivé, à l’absence d’un Board opérationnel et à l’analyse du personnel.

Tant que ces textes et approbations ne sont pas réunis, la DRAFT02 reste une proposition en discussion. Elle vise à préserver la continuité du travail de politique quand le Board ne peut pas fonctionner, mais elle ne crée pas un recours permanent contre une décision du Board. Le passage d’un état à l’autre fixe la limite de sa promesse de continuité.

Sources